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De la notion de “début d’entretien”
Rappelant que les communes sont tenues de continuer à assurer l’entretien des chemins ruraux dès lors qu’elles ont commencé à le faire, le sénateur Masson s’interroge – et le ministère de l’intérieur avec – sur la définition de la notion de « début d’entretien ». Pour le ministère, « en principe, une seule intervention de la commune n’est pas suffisante pour caractériser son acceptation à entretenir un chemin rural ». Il argue que le Conseil d’État considère en effet que « la commune n’est tenue à l’obligation d’entretien que pour les travaux qu’elle a accepté en fait de continuer à exécuter pour conserver à l’ouvrage la destination pour laquelle il a été conçu (CE, 3 déc. 1986, n° 65391) ». Et indique qu’ ainsi, « ne valent pas acceptation la fourniture de matériaux et le curage ponctuel des fossés (CAA Bordeaux, 1er déc. 2005, n° 02BX00209) ou la remise en état d’un chemin détruit par une inondation (CAA Douai, 27 mars 2012, n° 11DA00031). En revanche, si la commune continue à entretenir le chemin à la suite de travaux de canalisation du ruissellement des eaux de pluie, ne fut-ce que par des élagages annuels, alors elle est réputée avoir accepté une obligation d’entretien (CAA Bordeaux, 13 juill. 2011, n° 10BX02494) ».
Rappelant en outre que la loi 3DS permet désormais au conseil municipal d’autoriser par convention une association loi 1901 de restaurer ou d’entretenir un chemin rural (v. Ph. Nugue, La loi 3DS, les voiries et les chemins : Dr. Voirie 2022, p. 47), le ministère précise que « le recours à une association ne vaut pas engagement de la commune à prendre en charge l’entretien du chemin rural » (Rép. min. à QE n° 03684 : JO Sénat 2 févr. 2023, p. 786).
De leur recensement
La loi 3DS dispose que le conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux sur le territoire de sa commune. Cette décision suspend le délai de prescription pour l’acquisition des parcelles comportant ces chemins – suspension qui produit ses effets jusqu’à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, pris après enquête publique, si cette seconde délibération n’intervient pas plus de deux ans après la première (C. rur., art. L. 161-6-1). Après qu’un décret n° 2022-1652 du 26 décembre 2022 a précisé les modalités de l’enquête publique, un arrêté du 16 février 2023 est venu préciser le contenu du tableau récapitulatif. Il comprend, pour chaque chemin : l’indication de son numéro, son type (chemin, impasse, tronçon, sentier), la désignation et le géoréférencement du point où il commence et celui où il finit, sa longueur sur le territoire de la commune, la date d’affectation, l’état d’entretien et de conservation. Il peut également mentionner : la largeur moyenne, l’estimation de la superficie du chemin, les caractéristiques des tirants pour les ouvrages d’art passant sous les chemins, l’existence de servitudes grevant le chemin, l’existence d’un bornage. Il peut en outre être complété d’une représentation graphique. L’arrêté précise enfin qu’il est transmis au conseil départemental.