Domaine : Mars / Avril 2023

Actualité

Le temporaire peut-il être éternel ?

Si l’on sait que les taxes temporaires peuvent avoir une fâcheuse tendance à s’éterniser (« En ce monde, rien n’est certain, à part la mort et les impôts », théorisait Benjamin Franklin), il n’en va a priori pas de même en matière d’autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public, comme le rappelle le ministère de l’intérieur au sénateur Masson, qui cherchait à connaître la durée maximale des AOT accordées par les communes. Certes, indique le ministère, le législateur « ne fixe pas de durée maximale » et « la durée de l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public est fixée par le titre octroyé à l’occupant (CGPPP, art. R. 2122-6). Toutefois, lorsque le titre consenti par le maire permet l’occupation ou l’utilisation du domaine public en vue d’une exploitation économique, sa durée est calculée ‘‘de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi’’ (CGPPP, art. L. 2122-2). De plus, lorsque que le titre confère des droits réels au titulaire en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général, sa durée ne peut excéder soixante- dix ans et est fixée au regard de la nature de l’activité et de celle des ouvrages autorisés, compte tenu de l’importance de ces derniers (CGCT, art. L. 1311-5). Le juge apprécie la durée d’amortissement économique de l’occupant, jugeant par exemple qu’une autorisation d’occupation constitutive de droits réels d’une durée de 50 ans n’est pas disproportionnée au regard des ouvrages à implanter permettant l’exercice d’activités nautiques (CAA Paris, 27 novembre 2017, no 16PA00448) ». En outre, le ministère prend in fine le soin de rappeler qu’en « tout état de cause, outre son caractère temporaire, l’autorisation d’occupation domaniale est précaire et révocable (CGPPP, art. L. 2122-3) » (Rép. min. à QE n° 03624 : JO Sénat 26 janv. 2023).