Sur l’extension de la « mutabilité des contrats publics » aux baux ruraux des propriétaires domaniaux

En cas d’incorporation au domaine public d’un bien du domaine privé faisant l’objet d’un bail rural, les éléments de ce dernier incompatibles avec la domanialité publique doivent être écartés. Cette mutabilité du contrat, qui impose de conclure des conventions précaires de droit public succédant aux baux de droit privé, reste distincte de la théorie civiliste de la novation.

Philippe Yolka
Professeur de droit public
Université Grenoble Alpes
Sur l'extension de la "mutabilité des contrats publics" aux baux ruraux des propriétaires domaniaux

Philippe Yolka
Professeur de droit public
Université Grenoble Alpes

CE, 7 juin 2023, n° 447797, Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres : Lebon

COMMENTAIRE

Généralement posée lors d’opérations de déclassement, la question du sort des contrats portant occupation de biens publics en cas d’évolution du statut domanial de ces derniers a attiré l’attention des auteurs, vu l’importance de ses enjeux, en France comme dans certains États étrangers. Jusqu’à une époque récente, le traitement juridictionnel du sujet était marqué par une certaine fixité, l’idée ayant prévalu – essentiellement dans la jurisprudence de la Cour de cassation, suivie par les cours d’appel judiciaires – selon laquelle, faute de novation expresse, les titres conservaient leur nature antérieure, avec ce paradoxe d’une discordance entre des biens basculant sous un régime de domanialité privée (voire de propriété privée) et des contrats d’occupation qui restaient soumis au droit public – ainsi qu’à la compétence du juge administratif, en cas de contentieux – jusqu’à leur extinction. Mais les lignes ont bougé récemment, la Cour de cassation n’hésitant plus à faire jouer la théorie civiliste de la novation en considérant que désormais, le déclassement d’un bien du domaine public aboutit ipso facto à transformer le titre de droit public antérieur en contrat de droit privé dans le périmètre des baux à statut d’ordre public.

Quid alors « dans l’autre sens » ? La question devait parallèlement être posée, du sort des baux de droit privé antérieurement conclus sur le domaine privé lorsque les immeubles en cause se trouvent incorporés au domaine public. Le Conseil d’État a eu l’occasion d’y répondre récemment dans une configuration très particulière, digne d’une partie de ping-pong domanial, en considérant qu’un bail commercial conclu sur un bien du domaine privé déclassé du domaine public se transforme en contrat administratif d’occupation quand l’immeuble est (ré)incorporé au domaine public. Mais une telle situation restant pour le moins atypique, il demeurait permis de se demander ce qui advient dans l’hypothèse moins improbable d’un bien figurant ab initio dans le domaine privé, basculant dans le domaine public par l’effet de circonstances variables (ouverture au public manifestant une intention d’affecter le bien à son usage direct, opération d’aménagement traduisant une volonté d’affecter le bien à telle ou telle mission de service public…).

C’est, pour l’heure, à propos du bail rural que la jurisprudence administrative est venue offrir des éléments de réponse, rendus nécessaires en raison de l’impossible « continuité contractuelle » lors d’une telle circulation domaniale ; car un tel bail, fréquent sur le domaine privé, est illégal sur le domaine public en ce qu’il heurte le principe de précarité des occupations privatives (vu le droit de renouvellement du preneur). Les hasards du contentieux en ont décidé ainsi, même si les hypothèses sont rares : ne sauraient être concernées que des dépendances terrestres se prêtant à une exploitation agricole ; mais les biens naturels sont peu nombreux à relever du domaine public terrestre (celui-ci correspond surtout à des dépendances artificielles : le domaine public naturel est essentiellement maritime ou fluvial).

Illustrant cette configuration originale, les terrains du « domaine propre » du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres voient leur incorporation au domaine public conditionnée par une décision de classement prise par le conseil d’administration de l’établissement public (C. env., art. R. 322-7 al. 1er), sans qu’il y ait matière à une opération d’aménagement au sens de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (puisqu’il s’agit d’en protéger l’état naturel).


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