Camping [domanial] 2

Philippe Yolka, Professeur en droit public - Université Grenoble Alpes - Camping [domanial] 2

Philippe Yolka
Professeur en droit public – Université Grenoble Alpes

Rassurons (ou décevons…) d’emblée le lecteur : ce qui suit ne concerne pas le deuxième opus d’un monument du 7e art, mais les suites toulousaines d’une jurisprudence ardéchoise touchant cette belle activité que le regretté René Chapus appelait malicieusement le campisme.

On sait qu’édulcorant une vieille jurisprudence sur la domanialité publique par anticipation, le Conseil d’État avait jugé dix ans après l’entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques – par un arrêt fixant encore le droit positif – que « quand une personne publique a pris la décision d’affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l’aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l’ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public » (CE, 13 avr. 2016, n° 391431, Cne de Baillargues : Lebon ; GDDAB 2022, 4e éd., comm. 10).

Plus récemment, la Haute Assemblée devait remarquablement étendre la portée de cette solution, en considérant qu’il en va de même lorsque la personne publique décide d’affecter à un service public un bien lui appartenant et qui est déjà doté des aménagements indispensables à l’exécution des missions de ce service public, alors même qu’un droit d’occupation de ce bien serait, à la date de cette décision d’affectation, conféré à un tiers par voie contractuelle, le bail privé mutant en titre administratif (CE, 21 déc. 2022, n° 464505, Cne de Saint-Félicien: Lebon ; AJDA 2023, p. 722, note Foulquier ; BJCL 2023, p. 100, concl. Ciavaldini ; Contrats Marchés publ. 2023, comm. 88, note Chamard-Heim ; Dr. adm. 2023, comm. 18, note Eveillard ; Dr. Voirie 2023, p. 94, chron. Roux ; JCP G 2023, obs. p. 46 ; RDI 2023, p. 177, note Giacuzzo). Hasard du contentieux, la première application de cette nouvelle mouture par les juridictions administratives du fond concerne également un camping (géré en régie par une commune des Pyrénées- Orientales), une dizaine d’arrêts du même jour – qui confirment divers jugements du tribunal administratif de Montpellier – ayant enjoint sous astreinte l’expulsion d’occupants sans titre qui y avaient pris leurs aises au mépris de la réglementation (dépôts de matériels, etc.). En tant que telle, l’issue des litiges ne surprendra pas les spectateurs (le juge rappelant notamment que la tolérance de l’Administration et le paiement d’une redevance ne créent pas un droit d’occupation du domaine public). C’est plutôt un curieux détour narratif, la reprise du considérant de principe de l’arrêt Commune de St-Félicien, qui étonne. Les litiges pouvaient en effet être tranchés par application directe de l’article L. 2111- 1 du CGPPP (non seulement les aménagements existaient déjà, mais l’affectation au service public aussi) ; et le sort de titres d’occupation en cours de validité n’était pas en cause. Cette faille de scénario déçoit forcément un peu le cinéphile blasé, qui se prend à redouter d’autres épisodes.