La procédure de déplacement d’office des bateaux illégalement stationnés sur les dépendances du domaine public fluvial n’a vocation à être actionnée que lorsque se trouve compromise la conservation, l’utilisation normale ou la sécurité des usagers des eaux intérieures. Le préfet ne saurait donc la mettre en œuvre pour assurer la protection des droits de tiers, quand même il s’agirait d’occupants domaniaux régulièrement titrés.

Philippe Yolka
Professeur de droit public
Université Grenobles-Alpes
(Centre de recherches)
Cours & Tribunaux
CAA Versailles, 18 déc. 2023, n°21VE02246, B. c/Voies navigables de France
COMMENTAIRE
La question de la protection des droits des occupants « titrés » du domaine public – soit, ceux dont l’usage privatif de telle ou telle dépendance apparaît conforme aux lois et règlements en vigueur (concessionnaires, permissionnaires, parfois riverains) – contre des agissements illégaux les empêchant de jouir de leurs droits est ancienne. Les intéressés disposaient classiquement à cet effet des actions possessoires 1, avant que la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 ne vienne supprimer ces dernières. Ils peuvent à présent se tourner, en cas de troubles causés par des usagers illégaux, d’une part vers les juridictions judiciaires (en se plaçant sur le terrain de la responsabilité civile des perturbateurs), d’autre part vers les juridictions administratives (dès lors que la responsabilité de l’Administration peut être engagée pour faute en cas de laxisme à l’égard des utilisateurs illégaux). Mais quid au-delà, s’agissant des procédures normalement ouvertes aux autorités gestionnaires du domaine public pour faire respecter tant l’affectation que l’intégrité de celui-ci ?
Ici était posée la question de savoir dans quelle mesure cette protection pourrait être assurée par le biais du déclenchement de la procédure de déplacement d’office des bateaux occupant illégalement le domaine public fluvial, introduite dans notre ordonnancement juridique par la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports (art. 24). Un particulier avait vainement sollicité du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation, d’une part d’un arrêté préfectoral l’ayant mis en demeure de déplacer son bateau (dénommé Altruisme, ce qui annonçait tout un programme…) et ayant autorisé l’établissement public Voies navigables de France à procéder à son déplacement d’office en cas d’inexécution, d’autre part de la décision par laquelle VNF avait rejeté sa demande de régularisation du stationnement dudit « bateau logement ». En appel, l’intéressé a vu ses demandes pour l’essentiel rejetées, le point d’intérêt de l’arrêt résidant toutefois dans le motif d’infirmation partielle du jugement querellé (qui avait validé les actes administratifs en cause) par la cour administrative de Versailles.
Selon la juridiction d’appel, il ressort en effet des articles L. 4244-1 et R. 4244-1 du code des transports que si le préfet peut, en vertu de ses pouvoirs de police de la navigation intérieure, préalablement à toute intervention du juge administratif, mettre en demeure le propriétaire ou l’occupant d’un bateau de le déplacer lorsque son stationnement compromet la conservation, l’utilisation normale ou la sécurité des usagers des eaux intérieures (en d’autres termes, quand il provoque un danger ou une gêne pour la circulation sur les voies d’eau), elles ne lui permettent en revanche pas d’assurer le respect des droits de tiers.
