Expulsion d’un espace souterrain : où se cache le juge compétent ?

En mobilisant la théorie de la domanialité publique globale, le Tribunal des conflits attribue au juge judiciaire la compétence pour juger de l’expulsion d’un parc de stationnement accessible depuis la voie publique. En effet, la juridiction paritaire retient que cet espace souterrain est affecté aux besoins de la circulation terrestre dans la mesure où il est ouvert à tout automobiliste, qu’il comporte des places de garage et une station de lavage. Conséquence de son affectation, cet espace appartient au domaine public et plus spécifiquement, au domaine public routier de la collectivité publique qui en est propriétaire. Il s’ensuit qu’un tel litige entre la collectivité publique et un occupant sans droit ni titre relève de la compétence du juge judiciaire.

Expulsion d’un espace souterrain : où se cache le juge compétent ?
Christophe Otero
Maître de conférences en droit public
Université de Rouen

Christophe Otero
Maître de conférences en droit public
Université de Rouen

Expulsion d’un espace souterrain : où se cache le juge compétent ?
Gaëtan Treguier
Avocat au barreau de Rouen

Gaëtan Treguier
Avocat au barreau de Rouen

T. confl., 17 juin 2024, n° C4312, Ville de Paris : Lebon

COMMENTAIRE

La ville de Paris mobilise la justice pour procéder à l’expulsion d’occupants de son domaine, mais dans cette affaire, comme dans celle du boulodrome municipal de Montmartre, elle peine à trouver son juge. En l’espèce, la ville est propriétaire d’un espace situé sous la voie publique, avenue Victor-Hugo dans le XVIe arrondissement, qui abrite des places de stationnement temporaire payant ouvertes à tout automobiliste, des places de garage ouvertes à la location longue durée ainsi qu’une station de lavage dont l’exploitation a été concédée à la société Compagnie parisienne de services par un contrat ayant pris fin en 2001. La ville de Paris, invoquant une occupation illégale par cette société et la nécessité de travaux d’accessibilité, a demandé son expulsion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en octobre 2022. Par une ordonnance du 19 janvier 2023, ce juge, estimant que le parc de stationnement n’était pas directement affecté aux besoins de la circulation terrestre et qu’il ne constituait pas un accessoire indissociable des voies de circulation en surface, a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige. La ville a donc saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris d’une demande aux mêmes fins. Par une ordonnance du 13 février 2024, ce juge a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider de la question de la compétence. Par la présente décision la juridiction paritaire attribue la compétence juridictionnelle pour connaître du litige à la juridiction judiciaire. Une solution qui s’avère somme toute logique compte tenu du fait que le bien considéré est affecté aux besoins de la circulation terrestre et relève donc du domaine public routier. Néanmoins, l’affaire s’avère symptomatique, pour ne pas dire topique, d’un contentieux dont les critères d’attributions devraient (peut-être) être revus. En effet, si les subtilités amusent les universitaires et sont connues des professionnels, quid en ce qui concerne le requérant lambda ? En cela, il appert que si le raisonnement du Tribunal des conflits est parfaitement logique dans sa déclinaison, celle de qualifier (I) pour ensuite déroger (II), il n’en demeure pas moins que sur le domaine public, la voie pour qu’il soit procédé à une expulsion par voie juridictionnelle relève, selon le point de vue, soit du chemin de Damas (la libération) soit du Chemin de croix (le calvaire). Dès lors, pour davantage de clarté, il serait (grand) temps d’unifier (III).


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