Un maire peut-il valablement déléguer sa signature en faveur d’un clerc de notaire ?

… du NOTAIRE

Un maire peut-il valablement déléguer sa signature en faveur d’un clerc de notaire ? - Julien Bernard

Julien Bernard
Juriste-consultant, coordinateur du département public du pôle immobilier du Cridon Sud-Ouest

Sollicité aux fins de recevoir et d’authentifier un acte engageant une commune, le notaire est fréquemment confronté à la situation dans laquelle l’agenda contraint du maire l’empêche de pouvoir assister au rendez-vous de signature.

En pareil cas, le réflexe de la procuration notariée est toutefois à proscrire comme étant contraire aux dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui régissent les conditions dans lesquelles un maire est habilité à déléguer sa signature.

La délégation de signature se définit comme le « procédé par lequel une autorité administrative charge une autre autorité, qui lui est hiérarchiquement subordonnée, d’agir en son nom, dans

un cas ou une série de cas déterminés » (Guide de légistique, La documentation française, 3e éd., 2017, p. 454). Il s’en infère d’une part, qu’une autorité administrative ne peut valablement déléguer sa signature qu’à la condition d’y avoir été explicitement habilitée par un texte et, d’autre part, que la délégation ne peut être accordée qu’en faveur d’un agent placé sous l’autorité hiérarchique du délégant (v. not. CE, 18 mai 1984, n° 00691, Assoc. des administrateurs civils du secrétariat d’État à la culture : Lebon). Or, lorsqu’on se reporte à l’article L. 2122- 19 du CGCT, on s’aperçoit que les seules personnes auxquelles le maire est autorisé à déléguer sa signature sont le directeur général et le directeur général

adjoint des services, le directeur général et le directeur des services techniques ainsi, enfin, que les responsables des services communaux (les délégations de fonctions aux adjoints et conseillers municipaux relèvent, quant à elles, de l’article L. 2122-18).

À défaut d’habilitation textuelle expresse, un maire ne saurait donc légalement déléguer sa signature en faveur d’un clerc de notaire, lequel se trouve, par définition, en position de tiers vis-à-vis de l’administration communale, seul le titulaire d’une délégation de signature de l’article L. 2122-19 (ou d’une délégation de fonction de l’article L. 2122-18) pouvant légalement représenter la commune pour la signature de l’acte.


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