Le vélo ne peut (encore) totalement remplacer la voiture

Aux termes de l’article L. 152-6-1 du code de l’urbanisme, « en tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos par aire de stationnement. » Réduire, mais pas supprimer, estime la cour administrative d’appel de Lyon. Cette dernière juge en effet qu’il ne ressort pas de ces dispositions issues de loi Climat du 22 août 2021 « qu’elles puissent être comprises comme permettant à un projet de se dispenser de la création de la totalité des places de stationnement requises par le règlement du PLUi pour les véhicules motorisés » (CAA Lyon, 2 juill. 2024, n° 23LY00291). Et ce, quand bien même était ici en cause « la construction d’une résidence universitaire destinée à accueillir un public peu véhiculé […], en centre-ville de Chambéry, à proximité immédiate de la gare routière et des transports en commun ».


Laisser un commentaire