Le ZAN ne méconnait pas le principe de libre administration des collectivités

Le Conseil d’État a jugé que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Cambrai relative à la mise en œuvre de la réforme « zéro artificialisation nette » (ZAN) introduire par la loi Climat du 22 août 2021 ne présentait pas de caractère sérieux (CE, 24 juill. 2024, n° 492005). La commune soutenait notamment que la première phrase du 5° du III de l’article 194 de la loi méconnait le principe de libre administration des collectivités territoriales, en ce qu’elle aurait pour effet de porter atteinte au zonage défini dans les documents d’urbanisme locaux, en tant notamment qu’elle conduirait à inclure dans le périmètre des espaces naturels, agricoles et forestiers certaines par- celles aujourd’hui situées en zones urbaines. Après avoir rappelé que « si, en vertu de l’article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales ‘s’administrent librement par des conseils élus’, le même article précise qu’elles le font ‘dans les conditions prévues par la loi’ », les juges du Palais-Royal considèrent que « les dispositions litigieuses, qui ont été prises en vue de l’intégration dans les documents d’urbanisme locaux de la trajectoire […] de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années qui suivent la promulgation de la loi du 22 août 2021 par comparaison avec la décennie précédente, ne portent pas à la libre administration des collectivités territoriales une atteinte qui excéderait la réalisation de l’objectif d’intérêt général de lutte contre le changement climatique ainsi que de conservation et de protection de la biodiversité poursuivi par le législateur ».


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