S’il appartient à l’autorité ayant délivré une autorisation temporaire d’occupation du domaine public de prendre les mesures nécessaires pour en faire respecter les termes et, le cas échéant, d’y mettre fin, la seule circonstance que le titulaire méconnaîtrait une des conditions attachées à l’autorisation d’occupation qui lui a été délivrée n’est pas de nature à le faire regarder comme un occupant sans titre et ne saurait, par elle-même, donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal pour contravention de grande voirie en l’absence d’infraction aux dispositions légales et réglementaires prévoyant de telles poursuites. Entache ainsi son arrêt d’erreur de droit la cour qui assimile à un occupant sans titre le titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine public qui n’en respecterait pas les conditions d’occupation et qui donne pour fondement à une contravention de grande voirie l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Romain Victor
Rapporteur public
Cours & Tribunaux
CE, 25 octobre 2024, n° 487824, Sté Omnium de Constructions Développements Locations (OCDL) : Lebon, T.
CONCLUSIONS
1. Cette affaire concerne l’application du principe de légalité des délits et des peines aux contraventions de grande voirie. Elle se pose, néanmoins, dans un contentieux porté devant le juge de l’excès de pouvoir, saisi dans le cadre tracé par votre décision Ministre de l’équipement c/ Association Les amis des chemins de ronde.
Cette décision énonce, vous vous en souvenez, que les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public maritime sont tenues, par application des principes qui régissent la domanialité publique, de veiller à l’utilisation normale des rivages de la mer et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge des contraventions de grande voirie, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s’opposent à l’exercice par le public de son droit à l’usage du domaine maritime et que si l’obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge, notamment dans les nécessités de l’ordre public, elles ne sauraient légalement s’y soustraire pour des raisons de simple convenance administrative. Ceux qui y ont intérêt disposent ainsi d’un moyen de contraindre les autorités domaniales à l’action, le recours en excès de pouvoir étant – et c’est à cela que tient son intérêt – le préalable à la délivrance d’une injonction de constater par procès-verbal l’atteinte au domaine public et d’en saisir le juge des contraventions de grande voirie.
2. Le litige à l’origine de ces questions nous conduit dans le golfe du Morbihan, à Berder, charmante île rattachée à la commune de Larmor-Baden, dont on peut faire le tour en une heure de temps, en empruntant le sentier côtier qui permet notamment d’apercevoir l’île voisine de Gavrinis, connue pour son site mégalithique. En vérité, Berder n’est qu’une île à éclipse, lorsque la marée haute submerge les quelques 80 mètres du « gois », c’est-à-dire de la chaussée qui la relie au continent.
L’île est un bien privé, les piétons tenant leur droit d’accès de la loi qui impose le respect, sur cette propriété riveraine du domaine public maritime, de la servitude de passage longitudinale.
