République française – Tombeau des Rois

Philippe Yolka - Professeur de droit public
République française - Tombeau des Rois

Philippe Yolka
Professeur de doit public, université Grenoble Alpes

« Je ne veux pas de gens armés en territoire français… J’attendrai » (Jacques Chirac, 25 octobre 1996, demandant à des soldats israéliens de quitter l’église Sainte-Anne à Jérusalem). « Sortez, je vous prie […]. Respectez les règles établies depuis des siècles […]. C’est la France ici » (Emmanuel Macron, 22 janvier 2020, dans la même situation). Les chefs de l’État passent et les situations de tension se répètent lors des visites officielles aux dépendances du domaine national français en Terre Sainte 1. Le domaine en cause regroupe quatre ensembles immobiliers témoignant du rôle historique de la France au Levant, entrés dans son patrimoine au XIXe siècle et dont l’administration est confiée au consulat général de France à Jérusalem 2. On y trouve cette église, celle du Pater Noster (ou d’Eleona), le monastère d’Abu Gosh et le Tombeau des Rois. Ce dernier n’est pas – contrairement aux autres – un lieu saint chrétien, mais lié au judaïsme, ce qui en rend la gestion encore plus délicate 3. Une association cultuelle juive orthodoxe (le Hekdesh du Tombeau des Rois) a saisi en 2019 la justice française pour contester la propriété du site, notamment en discutant la validité du legs consenti à la France par la famille Pereire en 1886 (à l’origine de cette propriété) et la possibilité d’une prescription par la République 4. En arrière-plan se posait le problème d’une éventuelle domanialité publique, discutée en doctrine avec de forts arguments tenant à l’absence de « soubassement souverain » de ces biens situés à l’étranger, qui interdirait de penser une affectation à l’usage du public 5. Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Paris, saisi par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, rendue le 19 mai 2020, de la question préjudicielle de l’appartenance du Tombeau des Rois au domaine public, a jugé que « le Tombeau des Rois […] appartient au domaine public si toutefois il est de la propriété de l’État ». Subtilité du dualisme juridictionnel (sinon de l’Orient), il a été renvoyé du questionné au questionneur pour se prononcer sur ladite propriété. Le ballon – fort glissant – étant revenu dans le camp du juge judiciaire, le TJ de Paris est parvenu à botter en touche en sollicitant la justice… rabbinique. Il a en effet déduit d’une décision du tribunal régional de Jérusalem de 2014 que l’objet de l’association portant – en bref – sur la gestion du site, celle-ci n’avait pas intérêt à agir afin d’en revendiquer pour elle-même la propriété ; moyennant quoi, son action fut déclarée irrecevable 6. La question de la propriété du Tombeau des Rois, a fortiori de sa domanialité, n’est donc pas définitivement tranchée, même si les droits de notre République laïque se trouvent en pratique confortés.

  1. En dernier lieu, deux gendarmes français ont été brièvement arrêtés par la police israélienne dans l’église
    d’Eleona en novembre 2024 lors d’une visite du ministre français des affaires étrangères, créant un nouvel incident diplomatique. ↩︎
  2. Pour une vue d’ensemble, V. la belle étude de Christian Lavialle, Le domaine national en Terre Sainte (in F. Tarlet (dir.), Les biens publics à l’étranger, Dalloz, 2024, p. 11). ↩︎
  3. À la suite d’importants travaux de restauration initiés dans les années 2000, le site a été de nouveau rendu accessible, mais son accès reste limité et payant. Sa réouverture a été émaillée d’incidents (https://fr.wikipedia.org/wiki/Tombeau_des_Rois). ↩︎
  4. V. Rép. min. à QO n° 0819S : JO Sénat, 16 oct. 2019, p. 13131. ↩︎
  5. Chr. Lavialle, op. cit., pp. 27-31, en tenant pour la domanialité privée des différentes dépendances (sans qu’y fasse obstacle la jurisprudence Sté Mezzi e Fonderia [CE, 25 juin 2021, n° 438023 : Lebon ; Dr. Voirie 2021, p. 150, concl. Victor], qui reconnait la domanialité publique de biens situés à l’étranger, mais affectés à une mission de service public). Notons que les autorités françaises entretiennent la confusion, en désignant le domaine national comme partie intégrante du territoire de la République (ce qu’il n’est pas, la propriété publique n’impliquant ipso facto nulle souveraineté). ↩︎
  6. TJ Paris, 15 janv. 2025, n° 19/06845. ↩︎

Laisser un commentaire