SÉCURITÉ / POLICE
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Interrogé par un sénateur Jean-Marie Mizzon (UC) un peu perdu sur l’étendue des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement des présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (Epci-FP) compétents en matière de voirie (Rép. min. à QE n° 02248 : JO Sénat 6 févr. 2025, p. 435), le ministère de l’aménagement du territoire lui rappelle notamment que « quel que soit le périmètre de la voirie gérée par un Epci-FP, celui-ci est considéré comme compétent en matière de voirie dès lors que la loi ou ses statuts prévoient que lui est transférée une compétence relative à la ‘‘création, l’aménagement ou l’entretien de la voirie’’ (aux termes des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du CGCT s’agissant des compétences facultatives des communautés de communes et d’agglomération et des articles L. 5215-20 et L. 5217- 2 s’agissant des compétences obligatoires des communautés urbaines et des métropoles). À ce titre, en application du 4e alinéa du I-A de l’article L. 5211-9-2 […], le président de l’Epci-FP se voit transférer la police locale de la circulation et du stationnement sur l’intégralité du territoire communautaire (sauf cas prévus au III de l’article permettant l’opposition des maires et la renonciation du président dans les Epci-FP qui ne sont pas des métropoles), quand bien même l’Epci-FP n’exerce la compétence ‘voirie’ que sur une voirie d’intérêt communautaire. Conformément à l’article L. 2213-1 du CGCT auquel cet alinéa de l’article L. 5211-9-2 renvoie, le pouvoir de police ainsi transféré au président de l’Epci-FP concerne l’ensemble des voies régies par le pouvoir de police locale de la circulation et du stationnement : à l’intérieur des agglomérations des communes membres, les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet de département sur les routes dites « à grande circulation ») ; à l’extérieur des agglomérations des communes membres, uniquement les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal (sous la même réserve) ».
