Une commune s’est emparée de la faculté que lui confère la loi 3DS de recourir à l’échange de chemins ruraux. Une délibération du conseil municipal autorisait ainsi le maire à signer une promesse synallagmatique d’échange après que l’édile avait assouvi l’exigence d’information du public par la mise à la disposition en mairie des plans du dossier et d’un registre. Or l’article L. 161-10-2 du code rural est clair : l’information du public doit être réalisée avant l’adoption de la délibération. C’est ce que rappelle le Conseil d’État, qui renonce ainsi implicitement à danthonyser cette règle procédurale.

Hugo Devillers
Maître de conférence en droit public – Université Lyon 2
Couts & Tribunaux
CAA Lyon, 20 mars 2025, n° 23LY02172, Commune de Communay
Les mutations socio-économiques et le nouveau paradigme environnemental ont modifié le regard qu’une partie de nos contemporains porte sur ce qu’on appelait jadis, de manière plus condescendante qu’admirative, la « France profonde ». Plusieurs décennies après les lois Pasqua et Voynet qui ont livré deux conceptions – moins opposées qu’on ne l’a dit – de la question rurale, diverses mesures ont suscité, dans la période récente, ce qui n’est pas encore un renouveau, mais peut-être un petit frémissement. La refonte du régime juridique des chemins ruraux prend place dans cet arsenal de mesures. Le sujet a longtemps été ignoré par le législateur – de minimis non curat legislator ? –, alors qu’en quarante ans la moitié de nos chemins ruraux ont disparu, grignotés par les exploitants agricoles riverains qui s’en sont attribué la propriété par prescription, parfois de bonne foi, ou tout simplement à la suite de cessions que la domanialité privée de ces étranges biens affectés à l’usage direct du public n’interdit pas. Rien de très dramatique, si ce n’est que la déspécialisation des chemins ruraux, et notamment leur utilisation à des fins touristiques et de randonnée, impose de mieux les protéger. À la suite de plusieurs propositions de loi infructueuses, la loi 3DS du 21 février 2022 en a considérablement amélioré le régime juridique, à domanialité constante ; elle a encouragé leur recensement en suspendant le délai de prescription durant l’opération, renforcé la portée de la présomption d’affectation à l’usage du public, permis d’en confier la gestion à une association loi 1901, etc. et, surtout, libéralisé l’échange que le Conseil d’État continuait d’interdire en vertu d’une interprétation contestable de l’ancien article L. 161-10 du code rural.
La commune de Communay a sauté sur l’occasion que lui conférait l’entrée en vigueur de la loi 3DS pour réaliser l’échange de deux parcelles de chemins ruraux contre des parcelles de chemin à créer sur un terrain appartenant à une société d’aménagement. Par une délibération du 5 avril 2022, le conseil municipal a autorisé le maire à signer une promesse synallagmatique d’échange, que l’association requérante a contesté par un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Lyon. Le 11 mai 2023, celui-ci lui a donné raison en annulant l’acte administratif. La commune s’est pourvue devant la cour administrative d’appel de Lyon qui confirme le jugement de première instance.
Le raisonnement adopté par le tribunal puis la cour est simple en apparence. Le nouvel article L. 161-10-2 du code rural dispose que « l’information du public est réalisée par la mise à disposition en mairie des plans du dossier et d’un registre avant la délibération autorisant l’échange, pendant un mois ». Or la municipalité avait prévu de réaliser l’information du public postérieurement à la délibération mais avant la signature du compromis d’échange. L’opération est donc tardive par rapport aux exigences légales. Ce que la juridiction n’explicite pas, c’est que la règle procédurale en cause semble suffisamment substantielle pour que son non-respect entraîne l’annulation de la délibération, même si le lecteur cherchera en vain le considérant de principe de la jurisprudence Danthony. Cette décision, qui a le mérite de constituer l’une des premières applications du nouveau régime de l’échange de chemins ruraux, confirme l’appréhension des pouvoirs publics à l’égard de ce procédé pourtant fort commode (II). Au-delà, l’arrêt de la cour administrative d’appel donne l’occasion de rappeler quelques principes de contentieux liés à toute cession (I).
