Le juge administratif météorologue

Des précisions sur l’office du juge de la contravention de grande voirie

Le prononcé d’une contravention de grande voirie est subordonné à la détermination du domaine public, en l’occurrence du domaine public maritime, auquel le régime répressif s’applique. La notion de rivage de la mer dépend de phénomènes météorologiques complexes que le juge administratif est chargé d’identifier et de qualifier. Par ailleurs, l’existence d’un motif d’intérêt général peut exempter le contrevenant de l’obligation de remise en état du domaine. Pour s’assurer de l’existence de ce motif, le juge administratif peut ordonner une expertise.

Hugo Devillers
Maître de conférences en droit public – Université Lyon 2

CAA Marseille, 31 mars 2025, n° 24MA00233, Sarl Austin

Le juge de la contravention de grande voirie exerce un curieux office. Même le génial classificateur Laferrière s’est vu contraint de placer le titre VIII consacré au « Contentieux de la répression » à la toute fin du second tome de son Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, signe du caractère inclassable de ces affaires. Inclassable et hybride : saisi d’un tel contentieux, le juge est chargé de réprimer l’atteinte à l’intégrité ou à la conservation du domaine public, mais aussi d’imposer la remise en état du bien ou, le cas échéant, de condamner le contrevenant à des dommages-intérêts. Un double office, « réparer et punir », qui implique une analyse de données techniques diverses, surtout lorsque, comme dans l’espèce ayant donné lieu au présent arrêt, c’est un domaine public naturel (ici maritime) qui est en jeu.

Les faits à l’origine de la décision commentée n’ont rien que de très banals sur le littoral méditerranéen. Une société a exploité un restaurant de plage sur le fondement d’autorisations d’occupation temporaire du domaine public successives, dont la dernière, en date du 17 juin 2016, l’a autorisé à occuper des dalles bétonnées et un bâtiment à usage de restauration et de location de matelas et de parasols, d’une surface de 281,5 m². Malgré un refus implicite opposé à sa demande de renouvellement déposée le 23 janvier 2017, la société a maintenu sur le domaine public maritime un ponton, des marches d’escaliers, un local de stockage, un bâtiment d’exploitation commerciale (le restaurant) et des plateformes bétonnées accueillant matelas et parasols, sur une superficie de 347 m². Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 13 janvier 2021 par la surveillante du domaine public maritime à la DDTM du Var, notifié à l’intéressé par le secrétaire général de la préfecture du Var et transmis au tribunal administratif de Toulon. Par un jugement du 1er décembre 2023, celui-ci a condamné la société à payer une amende de 1 500 €, lui a enjoint de remettre en état le domaine public maritime sous astreinte et, en cas d’inexécution de ce jugement, a autorisé l’Administration, à l’expiration d’un délai de neuf mois, à procéder d’office, aux frais de la contrevenante, à la remise en état des lieux.


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