Lieu fréquenté au quotidien par des millions d’usagers, au point d’ailleurs qu’ils en oublient les prudences élémentaires, le trottoir peut parfois être le siège d’excavations. Celles-ci, parce qu’elles génèrent des chutes, sont susceptibles d’engager la responsabilité de la personne publique propriétaire. Mais deux éléments méritent d’être relevés. Premièrement, cette responsabilité reste conditionnée par la réunion de plusieurs éléments propres à la justifier. Deuxièmement et surtout, la jurisprudence montre que cohabitent singulièrement dans ce domaine de nombreux standards et qu’au royaume de ceux-ci, dans leurs diverses appréhensions, le juge reste roi.

Christophe Otéro
Maître de conférences Université de Rouen
Chroniques & Opinions
Au commencement était la circulation. Celle-ci exercée par les usagers sur le trottoir, lorsqu’elle engendre des chutes, est susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique propriétaire. Cependant, cette responsabilité n’est ni générale, ni absolue, et elle reste bien entendu conditionnée. À ce titre, il est de jurisprudence constante que «pour obtenir réparation par le maître de l’ouvrage des dommages qu’il a subis, l’usager de la voie publique doit démontrer, d’une part, la réalité de son préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse sur elle, il incombe à la collectivité, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l’existence d’’un évènement de force majeure». Assez paradoxalement, il n’existe pas de définition juridique du trottoir. Élément du domaine public routier, il appert qu’il est, parce que présent, ou qu’il n’est pas, par qu’absent. Les dimensions de celui-ci ont naturellement une incidence, même si sa largeur est mutatis mutandis normalisée. Il n’en va pas de même de la notion d’excavation dans la mesure où sa taille, sa largeur, sa longueur, sa profondeur nécessitent une description qui conduit inversement à la nommer comme telle. Face à la multiplication du public dans sa fréquentation, laquelle est, au surplus, augmentée des différents modes de déplacements autorisés, tolérés ou prohibés (rollers, skateboard, trottinettes, vélo, etc.), le trottoir, pour anodin qu’il puisse prima facie paraître, s’avère un lieu fécond qui loin d’être éludé se doit d’être étudié. La raison principale est que, à l’aune de la jurisprudence, il est sans aucun doute le royaume par excellence où cohabitent les standards : entretien normal, éclairage suffisant, délai suffisant, difficultés normales, etc. La mise en évidence de ceux-ci et la façon dont ils sont, par le juge, saisis, méritent l’attention, autant que celle dont l’usager lambda doit faire preuve en utilisant ledit trottoir. Si aucune affaire ne ressemble à une autre, il n’en demeure pas moins possible sinon de distinguer du moins de figurer des lignes directrices permettant de dessiner un état des lieux de l’ensemble des éléments retenus et qui conduisent à dissocier trois cas, celui où la responsabilité de la personne publique est engagée (I), l’hypothèse dans laquelle elle est atténuée (II) et, in fine, le cas où elle est dégagée (III).
