Domaine public fluvial : le Conseil d’État valide la redevance hydraulique pour usage hydroélectrique


Le Conseil d’État rejette le recours intenté contre la délibération de Voies navigables de France fixant le montant de la redevance de prise et de rejet d’eau pour les usages hydroélectriques • Il juge notamment que cette redevance ne méconnaît pas le principe d’égalité de traitement entre les usagers du domaine public fluvial confié à cet établissement, considérant que la nature de l’activité de production hydroélectrique, son potentiel économique et la rareté des emplacements propres à en permettre l’exercice placent les occupants utilisant la force motrice de l’eau à des fins de production hydroélectrique dans une situation différente de celle des agriculteurs, des industriels ou du service public de l’eau et de l’assainissement qui procèdent également à des prises et rejets d’eau.

Romain Victor
Rapporteur public
Domaine public fluvial : le Conseild’État valide la redevance hydrauliquepour usage hydroélectrique

Romain Victor
Rapporteur public

CONCLUSIONS


De la «taxe hydraulique» à la «redevance hydraulique»

En même temps qu’il a prévu la création de l’établissement public qui a pris le nom de Voies navigables de France (VNF), l’article 124 de la loi de finances pour 1991 avait institué une taxe sur les titulaires d’ouvrages de prise d’eau, rejet d’eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d’eau sur le domaine public fluvial confié par l’État à VNF, dont cet établissement percevait le produit dans la limite d’un plafond défini en loi de finances. Le législateur escomptait, à ce titre, des recettes de 400 MF dont l’essentiel devait être acquitté par EDF.

Codifiée en 2010 aux articles L. 4316-3 et suivants du Code des transports, la «taxe hydraulique», ainsi qu’elle était dénommée, était un défi lancé aux catégories du droit fiscal : cette imposition de toute nature ne pouvant être rangée ni parmi les contributions indirectes ni parmi les impôts directs, et ne constituant pas davantage une redevance pour service rendu, le Tribunal des conflits avait attribué son contentieux à la juridiction administrative en se fondant sur ce que l’assiette était directement liée à l’occupation du domaine public .


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