Par deux jugements distincts du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Caen rejette le recours contre la déclaration d’utilité publique de la mise à 2×2 voies de la route départementale 924, sur 19 km, entre les villes de Flers et Argentan (Orne), et annule en revanche l’autorisation environnementale en raison de l’illégalité de la dérogation à la protection des espèces délivrée pour la même opération. Comme toujours dans ces matières, les moyens soulevés sont nombreux, mais l’on se contentera de commenter la motivation de chacun des deux jugements sur le seul moyen du bilan de l’utilité publique pour le premier et de la raison impérative d’intérêt

Xavier Braud
Maître de conférences HDR à l’université de Rouen, Membre du CUREJ (Centre universitaire rouennais d’études juridiques)
Cours & Tribunaux
TA Caen 26 juin 2025 Fédération de l’Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique et autres n° 2301176
TA Caen 26 juin 2025 Confédération paysanne de l’Orne et autres n°2301831
COMMENTAIRE
Dans le cadre de contentieux relatifs à des dérogations à la protection des espèces, il arrive assez banalement que le juge administratif admette l’existence d’un intérêt général, mais pas suffisant pour caractériser la raison impérative d’intérêt public majeur. Ce fut le cas dès 2010 dans un jugement remarqué du tribunal administratif de Toulon1. Le Conseil d’État lui-même a eu l’occasion à plusieurs reprises d’admettre expressément un intérêt général mais insuffisant pour atteindre la qualification de raison impérative d’intérêt public majeur2. Toutefois, le juge administratif se garde de préciser son approche graduée du niveau d’intérêt général requis pour accéder ou non à la qualification de raison impérative d’intérêt public majeur.
De plus, le rapprochement entre contrôle de l’utilité publique et contrôle de la raison impérative d’intérêt public majeur s’effectue plus rarement. Dans la présente affaire, le tribunal était saisi de recours dirigés d’une part contre la DUP d’un projet routier et d’autre part contre une dérogation à la protection des espèces pour le même projet. Il a choisi d’admettre l’utilité publique, mais non l’intérêt public majeur. Mais il ne saisit pas plus l’occasion de préciser la graduation entre les deux notions de même nature. Implicitement, et peut-être involontairement, il opère plutôt une différence d’approche, radicale, entre les deux notions, et non une simple distinction de niveau d’exigence.
