Synthèse – Décembre 2024 – Novembre 2025

Hugo Devillers
Maître de conférences en droit public à l’Université Lyon 2
I.- DÉFINITION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER
A.- Incorporation
1.- Propriété publique
a.- Détermination
Propriété publique du domaine public accessoire.- La propriété publique de la voie, condition d’appartenance au domaine public, vaut aussi pour les accessoires de ce domaine (TC 2 déc. 2024, X c/ Commune d’Argens-Minervois, n° 4329) – contrairement à ce qui prévaut pour les ouvrages publics1.
Domaine public routier régional.- En général, les régions ne sont pas propriétaires de dépendances du domaine public routier sauf dans certaines régions d’Outre-mer (CA Réunion, 29 avr. 2025 n° 23/01396).
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II.- Gestion du domaine public routier
A.- Exercice du pouvoir de gestion et de police administrative
Répartition des compétences de gestion et de police(s).- Plusieurs pouvoirs s’exercent sur une même voie publique : prérogatives de gestion, police de la conservation, police de la circulation, police administrative générale du maire voire du préfet. La distinction entre polices spéciale et générale n’est pas toujours claire : ainsi, c’est au nom de la seconde que le maire doit «assurer le respect du droit des riverains des voies publiques ouvertes à la circulation de bénéficier d’une desserte correcte de leurs habitations, y compris en voiture» (CAA de Bordeaux, 23 oct. 2025, n° 23BX01737).
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III.- Conservation du domaine public routier
A.- Inaliénabilité et imprescriptibilité
Champ de l’imprescriptibilité.- L’action par laquelle une commune assigne des propriétaires riverains en remboursement des sommes qu’elle a engagées pour réaliser des travaux nécessaires à la conservation du domaine public mais réalisés sur leur propriété privée ne constitue pas une action en réparation d’une atteinte portée au domaine public et n’est donc pas imprescriptible (CA d’Aix-en-Provence, 23 oct. 2025, n° 20/07643). Il en va de même pour l’action menée par un département sur le fondement explicite des troubles anormaux de voisinage. Ayant délibérément choisi de ne pas s’inscrire dans la procédure de contravention de voirie routière, l’auteur de l’assignation est soumis à la prescription quinquennale (CA d’Aix-en-Provence, 30 janv. 2025, n° 24/08456).
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