
Philippe Yolka
Professeur de droit public, (IEA/EDPL, Lyon III)
Tribune
Les questions touchant la mise en concurrence des titres d’occupation du domaine public et la redevance due pour cette utilisation privative se trouvent en général traitées «par appartement», alors qu’elles sont étroitement liées1. Dès avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017, les retours d’expérience des collectivités qui avaient volontairement pratiqué la mise en concurrence montraient sans ambiguïté qu’elle entraîne une hausse des redevances2. Et l’inscription du principe de la compétition pour les autorisations dans le marbre législatif (CGPPP, art. L. 2122-1-1) a renforcé le mouvement3.
L’idéal de transparence ne doit pas masquer une réalité triviale : la pratique des collectivités et des établissements publics révèle un net tropisme vers la «phynance». Le montant de la redevance est devenu un critère de sélection déterminant. Des conditions financières dans les AAPC mettant les candidats en concurrence pour proposer des montants annuels garantis ou le pourcentage du chiffre d’affaires fixant la part variable des redevances permettent de faire monter les enchères lors des négociations.
Les plus offrants l’emporteront souvent, le phénomène étant symétrique de celui observé en droit de la commande publique, avec un critère financier qui écrase les autres (ici, au bénéfice des «plus disants» ; là, au profit des «moins disants»). L’attribution des AOT tire vers une mise aux enchères ; et finalement l’on se rapproche partout sur le domaine public de ce qui existait déjà pour l’attribution des autorisations d’utilisation commerciale de fréquences hertziennes ou pour certaines ventes domaniales.
Cela correspond pleinement à l’objectif de valorisation économique des patrimoines publics et devrait être pain béni en période de crise budgétaire (les redevances permettant par exemple de financer des travaux coûteux). Sauf que ce business model entraîne des effets pervers4. D’abord, l’inflation des redevances est répercutée sur l’usager (terme vintage), avec un effet discriminant sur la composition de la «clientèle domaniale». Ensuite, l’évolution se fait au détriment de la «qualité du domaine public»5, l’impact étant plus significatif encore lorsque des missions de service public sont en jeu (songeons à certains sites patrimoniaux en gestion déléguée, dont la marchandisation éloigne du service public culturel). Enfin, il en résulte une privatisation massive de l’espace public, avec un recul du domaine affecté aux usages collectifs et une multiplication des zones occupées commercialement. La situation de maintes communes touristiques, où des secteurs théoriquement piétonniers sont en majorité dédiés aux extensions d’établissements privés, résume cette dérive.
Il n’est pas sûr que les garde-fous juridictionnels suffisent à garantir les droits du public6, pour des raisons variées (caractère très éventuel du contrôle de compatibilité ; faible «puissance de feu» des associations de défense des usagers, hors secteurs particuliers comme celui des transports ; absence de cadrage national pour imposer des pratiques raisonnées, laissant la bride sur le cou aux gestionnaires ; connivence entre acteurs locaux – administratifs et commerciaux – qui profitent du système, etc.). En route, donc, pour le «domaine public industriel et commercial»…
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- Pour des synthèses, J.-Cl. Propriétés publiques, Fasc. n° 59-10 et n° 77-50. ↩︎
- Not., P.-E. Spitz, Les nouvelles méthodes de gestion des biens publics : l’exemple de Paris (AJDA 2007, p. 95 ↩︎
- Les rapports annuels de la DIE en témoignent (elle s’est prévalue en 2023 d’une hausse des redevances domaniales perçues par l’État de 20 %. La tendance s’est poursuivie en 2024). ↩︎
- V. aussi, Le domaine public dans la tenaille du marché (Dr. voirie 2019, p. 89). ↩︎
- Cette dernière n’est considérée comme un véritable sujet ni dans les études sur la gestion domaniale ni dans celles sur la performance de l’action publique. ↩︎
- Pour une approche récente, H. Faure, A. Ghmouch, L. Goudarzi : Public(s) et Droit (Mare et Martin, 2025). ↩︎
