Quand un immeuble du domaine public local figurant dans un secteur sous déclaration d’utilité publique fait l’objet d’un transfert de gestion dans les conditions prévues par l’article L. 2123-5 du Code général de la propriété des personnes publiques, la collectivité propriétaire ne saurait prétendre à être indemnisée que des dépenses ou de la privation de revenus qui peuvent en résulter, à l’exclusion de tout autre poste de préjudice.

Philippe Yolka
Professeur de droit public, (IEA/EDPL, Lyon III)
Cours & Tribunaux
CA Grenoble, 9 oct. 2025, Sté Autoroutes du Sud de la France, n° 24/02812
COMMENTAIRE
Si propriétaire et affectataire domaniaux sont normalement une seule et même personne publique, les textes prévoient quelquefois une distinction entre ces deux qualités. L’essentiel des pouvoirs de gestion passe alors à l’affectataire, sauf ce qui touche la propriété – actes de disposition, quelle qu’en soit la forme – et la constitution de droits réels (tant civils qu’administratifs).
Les procédures établissant une telle dissociation sont diverses et propres (pour la plupart) à la sphère administrative. Certaines sont prévues par des textes spéciaux, relatifs à tel ou tel établissement public. D’autres sont codifiées, mais en dehors du Code général de la propriété des personnes publiques (C. env., art. L. 322-6-1, pour les conventions d’attribution de dépendances du domaine public de l’État au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ; CGCT, art. L. 1321-1 et s., art. L. 1311-19, art. L. 5211-5-III, pour la formule des mises à disposition, qui joue selon les cas entre État et personnes publiques secondaires ou entre communes et établissements publics de coopération intercommunale)
