Mal nommer les rues, c’est ajouter au malheur juridique de la commune…

« Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde »1, écrivait Camus en 1944. Et mal nommer une rue, c’est ajouter au malheur juridique de la commune qui s’y essaie. 

Car, si baptiser une rue, un espace public ou un lieu-dit, relève d’une claire compétence communale (I), le contrôle du juge en ce domaine reste strict, voire subjectif, comme des jurisprudences récentes le démontrent (II), conduisant même à une «cancel culture» qui ne peut que conduire à quelques débats (III). 

Éric Landon
Avocat au barreau de Paris Landot & Associés
Mal nommer les rues, c’est ajouter au malheur juridique de la commune…

Éric Landot
Avocat au barreau de Paris Landot & Associés

I.- Une compétence communale étendue, dans un cadre technique plus contraint

La liberté municipale de nommer s’est étendue à de nouveaux territoires en 2022 et elle peut même prendre quelques libertés avec la géographie (A), laquelle finit cependant par imposer, procéduralement, techniquement, ses règles après coup (B).

A.- Une liberté de nommer, quitte à s’affranchir, un peu, de la géographie

Certes, nul ne doute de la pleine compétence des communes pour dénommer leurs rues, voies, chemins… et pour les numéroter. Cette compétence dévolue aux communes, le juge le rappelait de loin en loin2, y compris en Alsace et en Moselle3. Cette compétence communale ne s’étendait pas aux voies privées :

«Considérant que s’il appartient au conseil municipal de délibérer sur la dénomination des rues et places publiques, et si le maire tient de ses pouvoirs généraux de police le droit de contrôler les dénominations de toutes les voies et d’interdire celles qui seraient contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs, aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise le conseil municipal à fixer les dénominations de voies privées ;»4

Cette limite de compétence s’imposait même pour les voies privées ouvertes à la circulation publique5, et ce de manière claire depuis 1974 voire 19196. Cet état du droit a changé. Aujourd’hui, même ces voies privées ouvertes à la circulation relèvent de la compétence du conseil municipal depuis l’entrée en vigueur de l’article 169 de la loi dite «3DS» (n° 2022-217 du 21 février 2022), modifiant l’article L. 2121-30 du CGCT :

«II.- Le conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation. […]»

Lorsqu’elle baptise ainsi une voirie, la commune n’est pas tenue de consulter la population7.

  1. Citation certes sur-usitée, certes souvent mal citée, mais si juste… Source : Albert Camus, «Sur une philosophie de l’expression» (compte-rendu de l’ouvrage de Brice Parain, Recherches sur la nature et la fonction du langage, in Essais, Paris, Bibliothèque de La Pléïade, 1965, p. 1679).
    ↩︎
  2. Voir par exemple TA Rennes, 27 sept. 2021, n° 1903974 ; TA Marseille, 7 juill. 2022, n° 2103175.
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  3. Voir TA Strasbourg, du 24 mars 1994. Ce jugement est accessible sur Legifrance mais sans mention de numéro de requête.
    ↩︎
  4. TA Poitiers, 26 août 2008, n° 0700608. 
    ↩︎
  5.  CAA Marseille, 23 mai 2005, 02MA02360. 
    ↩︎
  6. L’arrêt de référence à ce sujet est CE, 19 juin 1974, Sieur Broutin, 88410, p. 346. Voir auparavant CE, 18 juill. 1919, dame Magnier, rec. 646. 
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  7. TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 8 déc. 2023, n° 2101445. 
    ↩︎


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