Issues de la loi municipale de 1884, les dispositions de l’article L. 2215-5 du Code général des collectivités territoriales permettent au préfet de se substituer au maire pour délivrer des permissions de voirie sur les voies communales, en cas de refus du maire non justifié par l’intérêt général. Il s’agit là d’un pouvoir de substitution spécial, distinct du pouvoir de substitution général prévu à l’article L. 2215-1 du même code. Confronté au refus du maire d’une petite commune de l’Yonne d’autoriser des travaux de remplacement de canalisations d’eau potable dans le sous-sol des voies de cette commune, le préfet avait fait usage de ce pouvoir en prenant un arrêté que la commune avait attaqué devant le tribunal administratif de Dijon en soulevant une QPC à l’appui de son recours en excès de pouvoir. Le Conseil d’État, auquel la question avait été transmise, refuse de la renvoyer au Conseil constitutionnel en considérant, notamment, que le grief tiré de l’atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales n’est pas sérieux.

Romain Victor
Rapporteur public
Cours & Tribunaux
CE, 8e et 3e chambres réunies, 15 janvier 2025, n° 509205, commune d’Yrouerre
CONCLUSIONS
1.- Cette affaire concerne la situation – normalement exceptionnelle – dans laquelle le maire d’une commune refuse de délivrer une permission de voirie sur le domaine public routier pour des considérations étrangères à l’intérêt général.
2.- L’article L. 113-2 du Code de la voirie routière pose le principe que toute occupation du domaine public routier est soumise à autorisation, sauf si elle est le fait d’un occupant de droit – exploitant d’un réseau de télécommunications ouvert au public ou de distribution d’électricité ou de gaz par exemple – ou si elle est le fait de l’État, s’agissant des équipements de sécurité routière. L’autorisation prend la forme d’une permission de voirie en cas d’emprise, c’est-à-dire lorsqu’il sera porté atteinte à l’assiette du domaine occupé, comme l’a précisé votre décision Préfet de police c/ Sté Galaxie Vendôme1, par exemple lorsque des travaux impliquent de creuser une tranchée dans le sol de la voie publique. Elle prend la forme d’un simple permis de stationnement dans les autres cas.
La délivrance d’une permission de voirie se rattache au pouvoir de police de la conservation. Lorsqu’elle concerne une voie du domaine public routier de la commune, c’est le maire qui exerce cette compétence2. Le maire est en effet, en vertu de l’article L. 2122-21 du CGCT, chargé de conserver et administrer les propriétés de la commune et de pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale, sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du préfet.
Le législateur a cependant envisagé le cas dans lequel le maire refuserait – pour de mauvaises raisons – de délivrer une permission de voirie. Il a prévu, dans ce cas, de transférer ce pouvoir au préfet. L’article L. 2215-5 du CGCT énonce ainsi : «Les permissions de voirie à titre précaire ou essentiellement révocable sur les voies publiques qui sont placées dans les attributions du maire et ayant pour objet, notamment, l’établissement dans le sol de la voie publique des canalisations destinées au passage ou à la conduite de l’eau ou du gaz peuvent, en cas de refus du maire non justifié par l’intérêt général, être accordées par le représentant de l’État dans le département».
Ces dispositions, ciblées par la QPC que le TA de Dijon vous a transmise, ne datent pas d’hier puisqu’elles sont issues du quatrième alinéa de l’article 98 de la loi sur l’organisation municipale du 5 avril 18843. Codifiées, en 19574, au troisième alinéa de l’article 99 du code de l’administration communale, elles ont été transférées en 1977, sans changement, à l’article L. 131-14 du code des communes puis, en 1996, à l’article L. 2215-5 du CGCT.
Ce texte institue donc, au profit du préfet, un pouvoir de substitution spécial dont on peut rappeler la genèse.
- CE, 8e et 3e chr, 15 mars 2017, n° 391901, T. pp. 488-492-599, à nos conclusions.
↩︎ - En application de l’article R. 2241-1 du CGCT.
↩︎ - JORF du 6 avril 1884. Le texte était le suivant : «Les permissions de voirie à titre précaire ou essentiellement révocable sur les voies publiques qui sont placées dans les attributions du maire et ayant pour objet, notamment, l’établissement dans le sol de la voie publique des canalisations destinées au passage ou à la conduite soit de l’eau, soit du gaz, peuvent, en cas de refus du maire non justifié par l’intérêt général, être accordées par le préfet».
↩︎ - Décret n° 57-657 du 22 mai 1957 portant codification des textes concernant l’administration communale.
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