Effondrement d’une scène dans un stade mis à disposition : le Conseil d’État signale la force majeure hors-jeu

Cours & Tribunaux

CE, 4 oct. 2021, n° 440428, Sté sportive professionnelle Olympique de Marseille : Lebon

L’indisponibilité du stade d’une commune mis à la disposition du club sportif « résident » par une convention d’une durée de deux ans, bien que résultant de fautes commises par un autre cocontractant (une société d’organisation de spectacles) de la commune et les sous-traitants de ce dernier dans le montage d’une structure scénique, n’aurait pu survenir sans la décision initiale de la commune de mettre le stade à disposition de cette société pour l’organisation d’un concert. Dès lors, l’effondrement de la structure scénique ne résulte pas de faits extérieurs à cette commune. Il ne saurait donc constituer un cas de force majeure de nature à exonérer la commune de sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du club sportif.


CONCLUSIONS

1. La décision que vous rendrez dans ce dossier mettra enfin un terme au litige indemnitaire qui oppose la société anonyme sportive professionnelle Olympique de Marseille à la commune de Marseille, à la suite d’événements tragiques survenus au Stade Vélodrome en juillet 2009. Dans le cadre de la préparation d’un concert de la chanteuse Madonna, qui devait se tenir au Stade Vélodrome, la toiture de la structure temporaire destinée à servir de scène s’est effondrée, causant la mort de deux ouvriers et en blessant huit autres. L’organisation de ce concert était pilotée par la société Live Nation France, filiale de la société américaine d’organisation et de promotion de spectacles Live Nation. Cette société, grande absente du débat contradictoire devant vous (elle n’a produit aucun mémoire), est appelée en garantie par la commune de Marseille.

Le Stade Vélodrome, qui appartient à la commune de Marseille et constitue un ouvrage public 1, est mis à disposition de la société Olympique de Marseille aux termes d’une convention pluriannuelle qui prévoit que le club dispose, moyennant redevance, de l’enceinte élargie, incluant la totalité des gradins et aménagements intérieurs, tant pour les rencontres officielles définies par le calendrier de la ligue que pour les matchs de coupe de France ou les rencontres amicales. En dehors des périodes où le stade est mis à la disposition de l’Olympique de Marseille, la commune en conserve la disposition ; elle en assure l’entretien et la gestion et exploite les différentes activités susceptibles de s’y dérouler pendant ces périodes.

C’est dans ce cadre que la commune de Marseille a conclu avec la société Live Nation France un contrat prévoyant la mise à disposition du Stade Vélodrome pour une durée de six jours, du 15 au 21 juillet 2009, pour le concert de Madonna prévu le 19 juillet. L’accident est survenu le 16 juillet. Le concert prévu a alors été annulé et, compte tenu notamment des délais nécessaires à l’enquête judiciaire, il est apparu que la première rencontre du championnat de ligue 1, qui devait se tenir le 16 août avec un match opposant Marseille à Lille, ne pourrait être jouée comme prévu au Stade Vélodrome. Cette rencontre a finalement été délocalisée au stade de la Mosson à Montpellier.

Estimant avoir subi divers préjudices du fait de la délocalisation de ce match, la société Olympique de Marseille a saisi en 2013 le tribunal administratif d’une demande tendant à la condamnation de la commune de Marseille à lui verser la somme de 1 003 325 € à titre de réparation. Le tribunal a rejeté la demande, en jugeant que la commune n’avait pas commis de faute et que l’accident avait constitué un cas de force majeure de nature à l’exonérer de toute responsabilité à l’égard de l’Olympique de Marseille. La solution a été confirmée en appel, sur un autre terrain. La cour a jugé que la décision de délocaliser le match à Montpellier résultait d’une décision de l’Olympique de Marseille prise avant même que la commune ait pris une quelconque décision d’indisponibilité du Stade Vélodrome et que le préjudice subi par l’Olympique de Marseille lui était entièrement imputable. Par une décision du 24 avril 2019 2, vous avez censuré pour dénaturation cette appréciation de la cour en jugeant qu’il ressortait du dossier que le club s’était borné, en préparant la délocalisation du match à Montpellier, à tirer les conséquences du fait que le Stade Vélodrome ne pourrait être disponible le 16 août. Statuant sur renvoi, la cour de Marseille a jugé, comme le tribunal administratif, que le manquement de la commune de Marseille à ses obligations contractuelles résultait de la force majeure, qui l’exonérait de toute responsabilité à l’égard de la société Olympique de Marseille. La cour a également écarté l’argumentation de l’Olympique de Marseille sur le terrain de la responsabilité sans faute de la commune et elle a donc rejeté l’appel. L’Olympique de Marseille s’est, de nouveau, pourvue en cassation.

L’affaire comporte également un volet pénal. Par un jugement du 17 février 2021, le tribunal correctionnel de Marseille a, en particulier, condamné la présidente de l’époque de la société Live Nation France à deux ans d’emprisonnement avec sursis, 20 000 € d’amende et deux ans d’interdiction d’exercer la profession d’organisation de spectacles ; le patron de l’entreprise propriétaire de la scène et chargée de son montage a également été condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis et 15 000 € d’amende. La société Live Nation France, pour sa part, a été reconnue coupable d’homicides involontaires dans le cadre du travail, de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail et de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois dans le cadre du travail et condamnée à une amende de 150 000 € ; une amende de 5 000 € pour infraction à la réglementation générale sur l’hygiène et la sécurité du travail lui a également été infligée.

2. Le pourvoi pose une intéressante question sur l’appréciation de la force majeure en matière contractuelle.

La cour de Marseille a estimé que les trois conditions cumulatives caractérisant la force majeure étaient satisfaites : l’extériorité de l’événement par rapport à la volonté ou à l’activité des parties, son imprévisibilité (événement dont la survenue ou l’ampleur des conséquences n’étaient pas raisonnablement envisageables), son irrésistibilité (impossibilité de le surmonter compte tenu des moyens disponibles) 3.

Un mot d’abord des discussions doctrinales sur la question de l’abandon de la condition tenant à ce que l’événement soit extérieur aux parties. Deux éléments ont alimenté une controverse à ce sujet : d’une part, cette condition n’apparaît pas dans les arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation qui ont, en revanche, confirmé l’exigence cumulative des deux autres conditions 4 ; d’autre part, l’article 1218 du code civil 5, issu de la réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n’énonce pas cette condition. Il nous semble toutefois qu’elle n’a pas été abandonnée, mais seulement aménagée. D’une part, le communiqué de la Cour de cassation accompagnant les arrêts du 14 avril 2006 rappelait l’attachement de la Cour de cassation à ce critère et des arrêts postérieurs l’ont effectivement relevé comme une condition nécessaire 6. D’autre part, l’article 1218 du code civil énonce bien trois conditions pour qu’il y ait force majeure en matière contractuelle : l’événement qui empêche l’exécution de son obligation par le débiteur doit échapper au contrôle de ce débiteur (aménagement, nous semble-t-il, de la condition d’extériorité 7) ; il doit n’avoir pu être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat (condition d’imprévisibilité, appréciée, en matière contractuelle, à la date du contrat 8) ; enfin, il faut que les effets de l’événement n’aient pu être évités par des mesures appropriées (condition d’irrésistibilité).

Dans l’arrêt contesté, la cour de Marseille a centré l’analyse sur l’effondrement de la structure scénique et les événements tragiques qui en ont découlé. Sans remettre en cause ce cadre de réflexion, la société Olympique de Marseille et la commune débattent essentiellement sur le point de savoir si les conditions d’imprévisibilité et d’irrésistibilité pouvaient ou non être regardées comme satisfaites. Nous dirons quelques mots de ce débat un peu plus tard, mais il nous semble qu’il faut d’abord s’intéresser à la troisième condition. La cour a jugé cette condition d’extériorité satisfaite en relevant que la commune de Marseille était étrangère à l’opération de montage de la structure scénique et que l’événement à l’origine de la faute contractuelle échappait donc à son contrôle. Mais fallait-il raisonner, pour apprécier l’existence de la force majeure, en zoomant ainsi sur l’élément directement à l’origine du manquement de la commune et en occultant en conséquence le reste du panorama, en particulier l’existence du contrat conclu entre la commune et la société Live Nation France ?

Sur cette question de méthode, nous n’avons pas trouvé de jurisprudence topique. Le cas le plus proche est celui des pré- posés ou substitués du débiteur, dont les faits ne peuvent, selon la Cour de cassation, constituer la force majeure, faute d’extériorité par rapport au débiteur 9. La société Live Nation n’a certes pas ce type de lien avec la commune, mais l’effondrement de la scène pendant son montage ne peut être regardé comme un événement totalement extérieur à la commune : c’est cette dernière qui a souhaité accueillir le concert de Madonna et a conclu à cet effet le contrat avec la société Live Nation, mettant à sa disposition le Stade Vélodrome et ses installations techniques. En vertu de ce contrat, un certain nombre d’obligations étaient à la charge de la commune de Marseille (mettre le Stade Vélodrome en « configuration concert », assurer la protection de la pelouse…) et ses services techniques avaient un droit de regard sur les aménagements qui seraient réalisés à l’intérieur du Stade Vélodrome. Il était prévu que les logos de la commune de Marseille et du Stade Vélodrome figurent sur les supports de communication élaborés pour l’occasion. Si on dézoome un peu, pour se placer au niveau de l’organisation du concert de Madonna, il nous semble difficile de juger que cet événement échappait totalement au contrôle de la commune de Marseille.

Deux autres considérations nous paraissent militer en ce sens.

La première est que la société Olympique de Marseille aurait pu intenter une action contre la société Live Nation devant le juge judiciaire, en alléguant de ce que cette dernière avait commis une faute dans le montage de la structure scénique et, si les conditions étaient réunies, obtenir ainsi une indemnisation des préjudices qu’elle soutenait avoir subis. L’Olympique de Marseille a choisi une autre voie, qui est de se retourner contre son débiteur contractuel, la commune de Marseille, quitte pour celui-ci à exercer le cas échéant une action récursoire contre la société Live Nation. Reconnaître la force majeure revient à fermer toute perspective d’indemnisation par cette voie. Dès lors que cette voie de recours nous paraît avoir été, tout comme la première, ouverte à l’Olympique de Marseille, il ne nous paraît pas logique qu’elle ne puisse pas aboutir, pour cette société, au même résultat que l’autre.

La seconde considération tient à la conception traditionnellement stricte des situations caractérisant la force majeure, celle-ci constituant, rappelons-le, un élément exonératoire de toute responsabilité. Comme le rappelle l’Olympique de Marseille, certains auteurs vont jusqu’à affirmer que les événements qui sont le fait de l’homme ne peuvent remplir les caractéristiques de la force majeure 10. Ici, l’événement, dans son intégralité, est imputable au fait de l’homme.

C’est d’ailleurs pourquoi nous doutons aussi que la condition d’imprévisibilité soit satisfaite. Le montage d’une structure scénique d’une telle importance est une opération complexe et un accident ou incident technique, s’il est heureusement rare, ne peut être exclu ; l’opération faisant intervenir des ouvriers, il ne peut non plus être exclu que l’accident conduise à des blessés, voire des morts.

Nous vous proposons donc de juger que la cour de Marseille a inexactement qualifié les faits en jugeant que la force majeure était établie 11. Vous annulerez l’arrêt et devrez garder l’affaire pour la régler au fond.

3. Vous pourrez d’abord écarter deux fins de non-recevoir présentées par la commune. Les moyens d’appel sont présentés avec suffisamment de précision. Et le défaut de qualité pour agir du représentant légal de la société Olympique de Marseille a été, en tout état de cause, régularisé par les écritures de l’Olympique de Marseille devant le Conseil d’État, présentées par la SCP Waquet, Farge, Hazan pour la société sportive professionnelle Olympique de Marseille, représentée par M. Jacques-Henri Eyraud, son président 12. Vous serez alors saisis de la demande présentée au tribunal administratif par la société Olympique de Marseille. Vous devrez d’abord examiner deux fins de non-recevoir soulevées par la commune.

Vous pourrez facilement écarter celle tirée de ce que M. Labrune, président du directoire de la société Olympique de Marseille, n’aurait pas justifié de sa qualité pour introduire la demande soumise au tribunal administratif le 20 juin 2013.

La commune soutenait également que la demande indemnitaire de l’Olympique de Marseille était irrecevable, faute de réclamation préalable. Il est vrai que la société n’avait pas formé de réclamation auprès de la commune avant de saisir le tribunal administratif et qu’elle n’a présenté une telle réclamation que par courrier du 14 mars 2017, envoyé en recommandé avec accusé de réception. Vous jugez toutefois qu’aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n’avait présenté aucune demande en ce sens devant l’administration lorsqu’il a formé, postérieurement à l’introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l’administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l’administration 13. Au cas présent, vous ne disposez pas de l’accusé de réception de la demande par la commune, mais celle-ci ne soutient pas qu’une décision implicite de rejet ne serait pas née avant que le tribunal ne statue, par jugement du 23 mai 2017. Vous pourrez donc écarter cette fin de non-recevoir.

Vous jugerez ensuite que la commune de Marseille a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle en ne remplissant pas l’obligation qui était la sienne de mettre le Stade Vélodrome à la disposition de l’Olympique de Marseille pour la rencontre de ligue 1 qui devait se tenir le 16 août 2009. Il ressort des stipulations de la convention conclue entre l’Olympique de Marseille et la commune, en particulier de son article 4.1, que cette dernière était tenue à une obligation de résultat sur ce point. Et, comme vous l’avez jugé par votre première décision, la décision d’organiser le match à Montpellier ne résulte pas d’un choix de l’Olympique de Marseille, mais de la circonstance que la commune n’était pas en mesure de remplir son obligation contractuelle.

L’examen des demandes indemnitaires de l’Olympique de Marseille, s’il revêt bien sûr une grande importance pour les parties, est très classique sur le plan juridique et nous insisterons donc seulement sur les points qui peuvent faire débat.

L’Olympique de Marseille a présenté des conclusions à hauteur de 1 003 225 € au total, correspondant à deux ensembles de préjudices : les dépenses supplémentaires occasionnées par le déplacement du match à Montpellier et les recettes non perçues de ce fait. S’agissant de la TVA sur les dépenses supplémentaires, il n’y a pas lieu de la prendre en compte, dès lors que l’Olympique de Marseille a pu la déduire ; les recettes non perçues doivent, bien évidemment, être évaluées hors TVA.

En ce qui concerne les dépenses supplémentaires, vous pourrez regarder comme en lien direct avec la faute de la commune :
● le coût de la location du stade de la Mosson (29 290 €), dont il faudra retrancher l’économie de 73 082 €® sur la redevance d’occupation du Stade Vélodrome ;
● les frais exposés pour le déplacement et l’hébergement à Montpellier des salariés de l’Olympique de Marseille et des « stadiers » qu’elle emploie ; ces frais ne sont toutefois suffisamment justifiés qu’à hauteur de 2 819 € sur les 10 526 € demandés. En effet, l’Olympique de Marseille a fourni une liste de ses salariés présents en août 2009, et n’apporte aucune explication sur le rôle de MM. D., B., C. et C., qui ne figurent pas sur cette liste ;
● les surcoûts liés aux frais de régie technique et d’organisation et aux frais de publicité pour annoncer la délocalisation du match (56 670 € au total) ;
● les surcoûts liés aux frais de personnels intérimaires (18 860 €) ;
● les surcoûts liés aux frais de transport des stadiers et supporters (87 509 €). Le transport des supporters en car jusqu’au lieu du match est une pratique courante lorsque la distance est assez courte et, en l’espèce, cela a sûrement permis de limiter la perte de recettes de billetterie.

Tout cela conduit à un montant d’indemnisation au titre des dépenses supplémentaires de 122 066 €.

S’agissant des pertes de recettes, pourront être retenus :
● le manque à gagner lié à la capacité d’accueil plus faible du stade de La Mosson 14 ; sur la base d’une évaluation réaliste du nombre de spectateurs qui auraient assisté au match au Stade Vélodrome (entre 55 000 et 56 000), ce manque à gagner s’élève à 318 710 € HT ;
● la perte nette sur les recettes de restauration, dont l’Olympique de Marseille perçoit un pourcentage (21 111 €).

En revanche, le montant de 9 500 € au titre des pertes d’exploitation des boutiques situées dans le Stade Vélodrome n’est en rien justifié et ne pourra être retenu.
L’Olympique de Marseille demande également que soit pris en compte le dédommagement de ses abonnés, qui ont dû payer leur billet pour le match à Montpellier, alors que leur statut d’abonné leur aurait permis d’assister gratuitement au match au Stade Vélodrome et qui n’ont pas tous été en mesure d’assister au match à Montpellier, compte tenu de la capacité d’accueil plus faible du stade. En compensation, l’Olympique de Marseille a choisi d’offrir à ses abonnés des invitations gratuites pour le match OM-FC Copenhague, comptant pour le 16e de finale de l’Europa League, ce qui lui a coûté environ 500 000 €. Si elle fait valoir que ce geste était nécessaire pour éviter des contestations en justice, elle n’apporte pas de précisions sur les clauses contractuelles qui lui auraient imposé de dédommager ses abonnés, au surplus sous la forme qu’elle a choisie. Le communiqué diffusé à ce sujet par l’Olympique de Marseille indiquait au contraire : « Même si la responsabilité du Club ne peut être mise en cause, ni aucune obligation de remboursement exigée, afin de ne pas pénaliser davantage ses abonnés, le Club a décidé de leur offrir une compensation sur un prochain match de Coupe au Vélodrome ». Dans ces conditions, le lien entre la faute de la commune et la dépense considérée n’est pas suffisamment établi.

Enfin, la décision de l’Olympique de Marseille de prendre des mesures de compensation pour les annonceurs louant habituellement les panneaux publicitaires au Stade Vélodrome et bénéficiant d’encarts publicitaires dans le programme officiel de la rencontre n’a pas non plus un lien suffisamment direct avec la faute de la commune (6 400 €).

Vous retiendrez donc un préjudice au titre des pertes de recettes de 339 821 €, ce qui conduit à un montant total d’indemnité que vous pourrez fixer à la somme de 465 000 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2013, date d’enregistrement de la demande devant le tribunal administratif de Marseille 15. La capitalisation des intérêts ayant été demandée à cette même date par l’Olympique de Marseille, vous pourrez l’accorder à compter du 20 juin 2014.

Il reste à statuer sur les conclusions de la commune aux fins d’appel en garantie de la société Live Nation France.

Contrairement à ce que soutenait la société devant les juges du fond, la circonstance qu’elle soit un tiers à la relation contractuelle liant l’Olympique de Marseille à la commune et que la demande de l’Olympique de Marseille ne soit pas directement dirigée contre elle ne fait pas obstacle à ce que la commune de Marseille l’appelle en garantie. Signalons que vous êtes compétents pour vous prononcer sur cette action, dès lors que le contrat liant la commune à la société Live Nation France portait occupation du domaine public. Cette société n’est pas non plus fondée à sou- tenir que, faute qu’elle ait été partie à l’instance ayant donné lieu à votre décision du 24 avril 2019, l’arrêt de la cour de Marseille que vous avez annulé par cette décision est la seule décision du juge administratif qui lui est opposable. Enfin, l’appel en garantie n’est pas atteint par la prescription pour avoir été formé par la commune plus de cinq ans après les faits. Le point de départ pour décompter le délai de prescription doit être, non la date de l’accident, mais la date à laquelle la commune a reçu communication de la demande présentée par l’Olympique de Marseille devant le tribunal administratif 16.

Nous vous proposons de faire droit intégralement à l’appel en garantie.

Le contrat liant la commune à la société Live Nation France stipulait que cette société, organisatrice de la manifestation, serait responsable des dommages de toute nature pouvant survenir du fait ou à l’occasion de l’exécution de la convention. Elle devait justifier d’un contrat d’assurances responsabilité civile et la ville de Marseille dégageait toute responsabilité. Compte tenu des clauses de ce contrat, la commune pouvait former appel en garantie contre la seule société Live Nation France, alors même que cette dernière a eu recours à d’autres sociétés pour les diverses opérations nécessaires à la préparation du stade.

Par ailleurs, aucun manquement ou négligence ne nous paraît pouvoir être retenu, en l’état du dossier qui vous est soumis, à l’égard de la commune. Celle-ci n’avait pas de raison de douter du professionnalisme de la société Live Nation pour l’organisation d’événements tels que le concert projeté. Le contrat conclu avec cette société comportait, en son article 7, des stipulations montrant que la commune avait entendu disposer d’un droit de regard sur les aménagements qui seraient réalisés dans le Stade Vélodrome et sur les entreprises spécialisées qui interviendraient pour réaliser ces aménagements. Il n’est pas soutenu, et il ne ressort pas du dossier, que la commune aurait fait preuve de négligence ou accepté de prendre le moindre risque dans le cadre de cette mission de supervision. Enfin, un délai important devait, normalement, séparer la libération du Stade Vélodrome après le concert de Madonna, prévue le 21 juillet, et le match OM-Lille (16 août).

Enfin, compte tenu de l’intervention du jugement du tribunal correctionnel de Marseille, les conclusions subsidiaires de la commune tendant à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision du juge judiciaire quant à la responsabilité pénale de la société Live Nation France sont devenues sans objet.

En ce qui concerne les frais d’instance, vous pourrez mettre à la charge de la commune de Marseille le versement à l’Olympique de Marseille de la somme de 6 000 € au titre des frais engagés devant le Conseil d’État et devant les juridictions du fond. Vous rejetterez les conclusions présentées au même titre par la commune et par la société Live Nation France.

Par ces motifs, nous concluons :
● à l’annulation de l’arrêt du 6 mars 2020 de la cour administrative d’appel de Marseille et du jugement du 23 mai 2017 du tribunal administratif de Marseille ;
● à ce que la commune de Marseille soit condamnée à verser à la société anonyme sportive professionnelle Olympique de Marseille la somme de 465 000 € en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
● à ce que la société Live Nation France garantisse la commune de Marseille de cette condamnation ;
● à ce que la commune de Marseille verse à l’Olympique de Marseille la somme de 6 000 € au titre des frais d’instance ;
● au rejet des conclusions présentées au même titre par la commune et par la société Live Nation France ;
● au rejet du surplus des conclusions de la demande présentée par l’Olympique de Marseille au tribunal administratif de Marseille.


EXTRAITS

[…] 2. Pour juger que l’effondrement de la structure scénique prévue pour le concert et l’accident mortel qui s’en est suivi constituaient un cas de force majeure de nature à exonérer la commune de Marseille de toute responsabilité au regard du manquement aux obligations contractuelles résultant des stipulations de l’article 4.1 de la convention que celle-ci avait conclue le 1er juillet 2009 avec la société Olympique de Marseille, qu’elle a regardé comme établi dès lors que la commune n’a pas été à même de mettre le stade Vélodrome à disposition de cette société pour la rencontre sportive pré- vue le 16 août 2009, la cour administrative d’appel de Marseille s’est fondée sur la circonstance que l’effondrement de la structure scénique et l’accident mortel qui s’en est suivi n’avaient pas pour origine une faute de la commune de Marseille, laquelle était étrangère à l’opération de montage de cette structure, et résultaient de faits qui étaient extérieurs à cette commune et avaient le caractère d’un événement indépendant de sa volonté, qu’elle était impuissante à prévenir et empêcher. En statuant ainsi, alors que l’indisponibilité du stade, bien qu’elle résulte de fautes commises par la société Live Nation France et les sous-traitants de cette dernière dans le montage de la structure scénique, n’aurait pu survenir sans la décision initiale de la commune de Marseille de mettre le stade Vélodrome à disposition de cette société pour l’organisation d’un concert, la cour a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation.

Sur la recevabilité de l’appel de la société Olympique de Marseille :

Sur la responsabilité contractuelle de la commune de Marseille :

10. Aux termes de l’article 2 de la convention conclue le 1er juillet 2009 entre la commune de Marseille et la société Olympique de Marseille : « La convention a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles le stade Vélodrome est mis à dis- position de l’OM pour l’organisation de ses rencontres programmées de football. La ville de Marseille conserve la dis- position du stade Vélodrome et en assure l’entretien gros et menu, la gestion ainsi que l’exploitation des différentes activités susceptibles de s’y dérouler en dehors des périodes de mise à disposition prévues par la convention. » Aux termes de l’article 4.1 de cette même convention : « La ville de Marseille met le stade Vélodrome à la disposition de l’OM pour l’organisation des rencontres programmées dans les conditions définies par la convention. L’OM est le «club résident» de football du stade Vélodrome, prioritaire en cette qualité pour l’utilisation du stade Vélodrome dans le cadre des rencontres officielles (…). La ville de Marseille prend les mesures appropriées pour que le stade Vélodrome puisse permettre l’organisation des rencontres officielles dans des conditions compatibles avec les normes impératives ». Selon l’article 1er de cette même convention, les « normes impératives » s’entendent de « toute règlementation ou norme impérative applicable aux enceintes sportives recevant du public émanant des autorités administratives compétentes ainsi que toute prescription ou décision en matière de sécurité des spectateurs et des sportifs édictées par les autorités nationales, européennes et internationales du football dont la mise en œuvre est nécessaire pour permettre l’organisation des rencontres de l’OM dans le stade ».

11. Il résulte de l’instruction que le match devant opposer l’Olympique de Marseille au Lille Olympique Sporting Club le 16 août 2009, joué au titre de la deuxième journée du championnat de France de ligue 1, constituait une rencontre programmée au sens des stipulations de la convention citées au point 10. La commune de Marseille n’ayant pas été en mesure de mettre le stade Vélodrome à disposition de la société Olympique de Marseille en vue de cette rencontre sportive, cette dernière, qui s’est trouvée contrainte d’organiser la rencontre dans un autre lieu sans que cela résulte, contrairement à ce qui est soutenu en défense, de sa seule initiative, est fondée à soutenir que la commune de Marseille a manqué aux obligations mises à sa charge par les stipulations de l’article 4.1 de la convention conclue avec ce club sportif. En l’absence de stipulation ou, comme il a été dit au point 2 et contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, de circonstances relevant de la force majeure de nature à exonérer la commune de sa responsabilité contractuelle, la société Olympique de Marseille est fondée à demander la réparation du préjudice qui en est résulté pour elle.

[…] 19. Il résulte de tout ce qui précède que la société Olympique de Marseille est fondée à soutenir que la commune de Marseille doit être condamnée à lui verser, à titre d’indemnité, une somme qu’il y a lieu de fixer à 461 887 euros. La société Olympique de Marseille a droit, ainsi qu’elle le demande, aux intérêts au taux légal afférents à cette indemnité à compter du 20 juin 2013, date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif de Marseille. La capitalisation des intérêts ayant été demandée par cette société à la même date, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 juin 2014, date à la- quelle était due pour la première fois une année d’intérêts ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur l’appel en garantie de la société Live Nation France :

22. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de la convention de mise à disposition du stade Vélodrome pour le concert devant se tenir le 19 juillet 2009, « La société Live Nation France organisatrice de la manifestation est responsable des dommages de toute nature pouvant survenir du fait ou à l’occasion de l’exécution de la présente convention ». Par suite, nonobstant les manquements qui auraient pu être commis par les sous-traitants auxquels a recouru la société Live Nation France pour le montage du dispositif scénique prévu pour la tenue du concert, il y a lieu d’accueillir les conclusions de la commune de Marseille tendant à ce que cette société soit appelée en garantie. En l’absence, au vu de l’instruction, de négligences de la commune de Marseille de nature à atténuer les responsabilités incombant à la société Live Nation France en application des stipulations précitées, cette société garantira la commune du montant total des sommes mises à sa charge par la présente décision.

23. Il résulte de tout ce qui précède que la société Olympique de Marseille est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête et à demander la condamnation de la commune de Marseille à lui verser, en réparation du préjudice qu’elle a subi, une somme de 461 887 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2013, ces intérêts étant capitalisés à compter du 20 juin 2014 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date, la commune étant elle-même fondée à demander à être garantie par la société Live Nation France de la totalité des sommes mises à sa charge. […]

1 Cf., s’agissant d’un stade municipal de football : CE, 15 févr. 1989, n° 48447 : Lebon, T.
2 CE, 24 avr. 2019, n° 421909.
3 Cf. les conclusions du commissaire du gouvernement Tardieu sur l’affaire CE, 29 janv. 1909, Compagnie des messageries maritimes et a. : Lebon, p. 111.
4 Cass. ass. plén., 14 avr. 2006, n° 02-11.168 : Bull. AP n° 5 et n° 04-18.902 : Bull. AP, n° 6.
5 L’ancien article 1148 ne comportait pas de définition de la force majeure.
6 Cf. Y. Buffelan-Lanore, V. Larribau-Terneyre, Droit civil – Les obligations, Sirey, 17e éd. 2020-2021, § 2436. Voir, par exemple, pour de tels arrêts : Cass. 3e civ., 29 avr. 2009, n° 08-12.261 : Bull. civ. III, n° 88 – Cass. 1re civ., 13 nov. 2008, n° 07-14.856 : Bull. civ. I, n° 263 – Cass. 1re civ., 14 oct. 2010, n° 09-16.967 : Bull. civ. I, n° 198 – Cass. 3e civ., 15 oct. 2013, n° 12-23.126. 7 Cf. sur ce point, op. cit., § 2438.
8 Cf. arrêt du 14 avril 2006, n° 02-11.168 précité.
9 Cass. 1re civ., 14 oct. 2010, n° 09-16.967, préc. ; voir, pour des exemples : Cass. 3e civ., 29 avr. 2009, n° 08-12.261, préc. – Cass. 1re civ., 13 nov. 2008, n° 07-14.856, préc.
10 Cf. op. cit., § 3035.
11 Sur ce niveau de contrôle, voir CE, 16 oct. 1995, n° 150319 : Lebon, p. 355 – CE, 4 juill. 1997, n° 147176, 147225, Sté Louis Dreyfus et a. : Lebon – CE, 21 sept. 2016, n° 386250, Min. des finances et des comptes publics : Lebon, T.
12 Jusqu’au 26 février 2021. Le mémoire complémentaire de l’Olympique de Marseille, qui indique reprendre expressément l’ensemble des demandes, moyens et arguments déjà soumis au Conseil d’Etat, à la cour administrative d’appel de Marseille et au tribunal administratif de Marseille, a été enregistré le 3 août 2020.
13 CE, 11 avr. 2008, n° 281374, Établissement français du sang : Lebon, p. 168 ; solution confirmée dans le cadre de la rédaction de l’article R. 421-1 du code de justice administrative issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, dit JADE, non applicable au litige, ratione temporis : CE, sect., 27 mars 2019, n° 426472 : Lebon, p. 95.
14 32 939 places, contre 60 013 au Stade Vélodrome.
15 Sur ce point de départ pour le décompte des intérêts, voir : CE, 30 mars 2009, n° 304462.
16 Par analogie, voir : CE, 10 févr. 2017, n° 391722, Sté Campenon Bernard Côte d’Azur et Sté Fayat Bâtiment : Lebon, T. sur ce point ; voir aussi CAA Douai, 12 nov. 2020, n° 18DA01044, Iris Conseil Aménagement.

Karin Ciavaldini
Rapporteure publique