Synthèse – Janvier – décembre 2021
I. LA CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME ET FLUVIAL
Le Conseil d’État, sur le fondement de l’article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques rappelle que le domaine public fluvial naturel est constitué de cours d’eau et de lacs appartenant à l’État, à des établissements publics, ou à des collectivités territoriales (CE, 22 avr. 2021, n° 438824, Sté HT Immo).
Après avoir considéré qu’une falaise ne faisait pas partie du domaine public maritime, la Cour de cassation a estimé que la circonstance qu’une banquette (l’accumulation de feuilles mortes de plantes marines) se soit formée à la base d’un mur de soutènement et qu’elle soit submergée à marée haute n’a pas pour effet d’incorporer le mur, situé sur la parcelle voisine de la mer, au domaine public maritime (Cass 1re civ., 24 mars 2021, n° 20- 13.346) 1. Toutefois, s’il existe un doute sur sérieux sur la domanialité publique du mur et de la falaise, le juge judiciaire est tenu de saisir la juridiction administrative d’une question préjudicielle.
Les lais et relais de mer formés avant la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 faisant partie désormais du domaine public mari- time naturel, la présence de genévriers et de pins maritimes sur une parcelle aménagée, si elle permet d’établir que cette dépendance a été soustraite depuis de nombreuses années à l’action des flots, n’est pas de nature à remettre en cause, ni sa nature de lais et relais de la mer, ni sa domanialité publique (CAA Marseille, 29 oct. 2021, n° 19MA05501, Sté ingénierie touristique hôtelière).
Estimant que l’ouvrage serait construit sur le domaine public maritime, le maire d’une commune située sur le littoral s’est opposé à une déclaration préalable de travaux de construction d’un mur. La cour administrative d’appel rappelle que « l’absence de délimitation du domaine public maritime ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif détermine lui-même si les ouvrages litigieux pourraient être implantés sur le domaine public mari- time ». Dans l’espèce qui lui était soumise, la cour relève que – malgré les documents produits par les demandeurs qui établissaient que l’eau de la mer arrivait à 7 mètres du lieu envisagé pour la construction du mur, avec un coefficient de marée de 112 – le constat établi par la capitainerie du port lors d’un coefficient de marée de 108, accompagné de photographies établissant sans aucun doute possible que les flots atteignaient le mur de façade de l’immeuble du requérant, constituaient des éléments de preuve de la limite du domaine public maritime. Elle a par ailleurs estimé que le jour du constat réalisé par la capitainerie, le vent était de force 6 à 7 sur l’échelle de Beaufort orienté sud-ouest, et qu’en conséquence l’allégation de perturbations météorologiques exceptionnelles devait être écartée (CAA Nantes, 8 janv. 2021, n° 19NT01751).
L’appartenance d’une dépendance au domaine public ne peut résulter de l’application d’un arrêté de délimitation du domaine public maritime, dont les constatations ne représentent que l’un des éléments d’appréciation soumis au juge. Toutefois, l’entrée en vigueur de la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques a unifié le régime des lais et relais de mer, notamment ceux qui faisaient encore partie du domaine privé de l’État. Il s’en suit que depuis le 1er juillet 2006, par application de l’article L. 2111-4-3° dudit code, les lais et relais de mer qui supportent les installations en litige font partie du domaine public maritime, alors même qu’ils n’auraient pas fait l’objet d’une délimitation préalable rendue opposable aux tiers ou d’un acte d’incorporation à ce domaine. La domanialité publique ne s’appliquerait pas au terrain en cause si son occupant pouvait revendiquer la prescription acquisitive avant cette date (CAA Marseille, 9 juill. 2021, n° 19MA05509, Ministre de la transition écologique et solidaire c/ SAS Via Luna et a.).
L’acte d’incorporation des lais et relais de mer au domaine public maritime n’ayant pas un caractère réglementaire, son illégalité ne peut être invoquée par la voie de l’exception que dans le délai du recours contentieux (CAA Marseille, 19 nov. 2021, n° 20MA01980, Sarl société d’exploitation cinématographique et a.).
L’autorisation d’exploitation d’un bar-restaurant sur une plage appartenant à une commune a pour effet de développer le tourisme et de favoriser l’usage direct de cet espace par le public. Pour cette raison, la plage fait partie du domaine public communal 2 et non du domaine public maritime de l’État (CAA Nantes, 17 déc. 2021, n° 19NT03664, Sarl la Baie Blanche).
Un chemin de halage fait partie du domaine public fluvial artificiel au regard de l’article L. 2111-10 du code général de la propriété des personnes publiques (CAA Lyon, 7 oct. 2021, n° 19LY04598, Sté Bâtiment évolution 2000).
La circonstance qu’une maison à usage d’habitation ait été construite au XIXe siècle sur un terrain vierge en arrière d’une digue de protection contre les eaux le long d’un fleuve, de même qu’un plan d’alignement dressé pour instituer une servitude de reculement par rapport à la digue, sont des éléments qui ne permettent pas à eux seuls de prouver que le terrain d’assiette de la maison appartient à l’État et qu’il fait partie du domaine public fluvial (CAA Nantes, 4 juin 2021, n° 20NT02191).
Un hangar construit sous le régime d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial appartient à l’occupant pendant la durée de ladite autorisation. À l’expiration de celle-ci l’ouvrage est devenu de plein droit propriété de l’État, qui était à l’époque propriétaire du domaine public (CAA Lyon, 7 oct. 2021, n° 19LY04598, Sté bâtiment évolution 2000).
Le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du loge- ment (DEAL) de Guadeloupe a consenti à vendre à une entreprise des parcelles situées à proximité de la mer. L’administration fiscale a informé l’acquéreur qu’elle ne pouvait poursuivre la procédure de cession puisque lesdites parcelles étaient incluses dans la circonscription du port autonome de Guadeloupe, et que les sommes versées pour l’achat lui seraient remboursées. Il est apparu au cours de l’instruction que les parcelles en litige avaient fait partie de la zone des cinquante pas géométriques, mais qu’elles avaient été remises en pleine propriété à l’établissement public portuaire, circonstance qui avait fait perdre définitivement aux parcelles en cause leur caractère de dépendance de la zone des cinquante pas géométriques. La cour administrative d’appel a constaté logiquement qu’à la date de la cession les parcelles n’appartenaient plus à l’État, et que la décision autorisant l’opération était nulle et non avenue (CAA Bordeaux, 1er avr. 2021, n° 19BX00651, Sté de Folle Anse). Selon la Cour de cassation, sur le visa de l’article 1599 du code civil, « l’action en nullité de la vente de la chose d’autrui ne peut être demandée que par l’acquéreur et non par le propriétaire qui ne dispose que d’une action en revendication » (Cass com., 15 oct. 2013, n° 12-19756). S’agissant des terrains provenant de la zone des cinquante pas géométriques et remis au port autonome, devenu grand port maritime de Guadeloupe, ils font partie de son domaine public maritime et sont donc inaliénables en l’absence d’une décision expresse de déclassement.
La cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que « les dispositions de l’article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques […], qui permettent le déclassement de terrains situés dans la zone des cinquante pas géo- métriques en vue de leur cession, donnent une priorité aux personnes ayant édifié ou participé à l’édification d’une construction sur ces terrains avant le 1er janvier 1995, ou à leurs ayants- droits. Ce n’est que faute d’identification de ces personnes que ces terrains peuvent être cédés aux occupants de constructions affectées à leur habitation » (CAA Bordeaux, 4 févr. 2021, n° 19BX03065). Des éléments cadastraux peuvent constituer des indices pour désigner le maître d’ouvrage d’un bâtiment à usage d’habitation.
Dans le cadre d’une procédure de contravention de grande voirie, la cour administrative d’appel a considéré qu’une plate- forme, construite sur le domaine public maritime par une société civile immobilière pour l’usage des copropriétaires, bien que située à proximité d’un port de plaisance, ne constituait un soutien nécessaire à la digue du port, ni une extension fonctionnelle, et ne saurait être regardée comme un ouvrage intégré aux installations portuaires (CAA Marseille, 25 juin 2021, n° 19MA03393, SCI Mayer), alors même que la plateforme permettait d’amarrer des navires de plaisance, mais la SCI ne démontrait pas que la capacité du port était insuffisante, et qu’en tout état de cause, la proximité du port ne constituait pas un motif suffisant pour justifier son incorporation. La cour refuse d’appliquer la théorie de l’accessoire.
La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 qui a constitué la première étape de la décentralisation en matière portuaire prévoyait l’attribution aux communes de la gestion des ports destinés à titre principal à la plaisance, tandis que la gestion des ports secondaires de commerce et de pêche était transférée aux départements. L’article 30-X de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 propose aux collectivités territoriales affectataires d’un port en application de la loi précitée de demander le transfert gratuit du port. La cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que des documents photographiques ne peuvent suffire à établir que l’activité principale d’un port est la plaisance (CAA Bordeaux, 31 mai 2021, n° 19BX00778, Assoc. de défense des usagers des ports de Gujan-Mestras et de la Teste-de-Buch).
II. L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME ET FLUVIAL
A. L’affectation du domaine public
L’installation et l’utilisation à titre temporaire d’accessoires de plage par les piétons n’excèdent pas le droit d’usage qui est reconnu à tous sur la dépendance du domaine public maritime qu’est la plage, et ce, quand bien même ce matériel ne serait pas la propriété des usagers concernés et aurait été mis à leur disposition par des tiers dans l’exercice d’une activité commerciale, dès lors qu’il est utilisé sous leur responsabilité, pour la seule durée de leur présence sur la plage et qu’il est retiré par leurs soins après utilisation (CE, 12 mars 2021, n° 443392, Sté hôtelière d’exploitation de la presqu’île : Lebon, T.) 3. Cependant, si le juge des référés constate que les accessoires de plage sont en lien direct avec l’activité commerciale de leur propriétaire, et qu’il n’est pas établi que ses clients les installe- raient eux-mêmes pour la durée de leur présence sur la plage et les retiraient après utilisation, une autorisation d’occupation du domaine public maritime est nécessaire. À défaut, l’expulsion peut être ordonnée. De même l’enlèvement d’un ponton non démontable implanté sur la plage sans autorisation peut être prescrit afin de rétablir le libre accès des piétons à la plage, et d’autant que cette mesure de remise en état des lieux n’est pas de nature à nuire à la sécurité publique ou à porter atteinte à l’exercice des missions de secours.
À l’occasion d’un litige, il a été jugé qu’en raison des activités ostréicoles et de plaisance, le département était bien compétent pour gérer les ports dans lesquels s’exercent ces deux activités. Un règlement départemental les concernant précisait que les professionnels étaient prioritaires pour obtenir des autorisations d’occupation temporaire du domaine public maritime terrestre dans ces ports. Si le professionnel titulaire d’une telle autorisation déclare la vacance d’une partie de son quai, dans ce cas seulement le poste d’amarrage disponible peut être attribué à un plaisancier. Pour la cour administrative d’appel, les conditions d’attribution des postes d’amarrage fixées par le règlement départemental « plan d’eau » ne portent pas atteinte à la jouissance privative des titulaires d’une autorisation d’occupation temporaire terrestre ou du caractère personnel de leur autorisation (CAA Bordeaux, 31 mai 2021, n° 19BX00778, Assoc. de défense des usagers des ports de Gujan-Mestras et de la Teste-de-Buch).
Alors que le tribunal administratif est saisi d’une demande d’annulation du refus d’octroi d’une autorisation d’occupation du domaine public portuaire, en raison de l’échec des négociations engagées par un opérateur portuaire et le concessionnaire du port, après avoir suspendu cette décision de refus le juge des référés ne peut pas imposer à ce dernier d’octroyer à titre provisoire une autorisation domaniale pour exercer ses activités, et ce, dans l’attente d’une décision des juges du fond. Selon le Conseil d’État, la suspension de l’exécution de la décision de rejet de la demande d’un titre domanial, impliquait seulement qu’il soit procédé à un réexamen de cette demande (CE, 22 juill. 2021, n° 441646, SAS Mayotte Channel Gateway).
L’autorité portuaire peut autoriser un changement d’affectation du domaine public maritime et le transfert d’une autorisation d’occupation, dès lors que l’ancien occupant a renoncé à exploiter les ouvrages qu’il avait construits sur le domaine portuaire (pour une activité de mareyage), et que l’activité du repreneur (activité de chantier naval et activités annexes) était conforme à la destination de ce domaine public (CAA Nantes, 6 juill. 2021, n° 20NT00776, Sté Lequertier et Sté E.D.L.).
Après avoir rappelé qu’en principe les barrages construits sur les cours d’eau appartiennent au domaine public fluvial, la cour administrative d’appel de Nantes a jugé que « les décisions relatives à la réalisation et à l’exploitation des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique trouvent leur fondement juridique simultanément dans la loi du 16 octobre 1919 et dans les articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement et relèvent ainsi, en application de ce code d’un contentieux de pleine juridiction » (CAA Nantes, 17 nov. 2021, n° 20NT03123, Sté Socardel)
À propos de l’exploitation d’un commerce sur le domaine public maritime, la Cour de cassation a estimé que « la reconnaissance d’un lien contractuel précaire qui, en se substituant à un bail commercial, entraîne la perte du droit au renouvellement attaché à ce bail, ouvre droit à réparation du préjudice qui en résulte », sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et de l’article L. 145-14 du code de commerce (Cass 3e civ., 28 janv. 2021, n° 19-25.036).
Le grand port maritime de Guadeloupe avait accordé une autorisation d’occupation temporaire à une société commerciale,
laquelle avait conclu un contrat de location-gérance avec une autre société. Après l’expiration de la convention domaniale, le locataire-gérant a poursuivi ses activités sur le domaine public portuaire. L’établissement public portuaire a émis des états exécutoires afin d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation. Selon la cour administrative d’appel, « le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l’occupant qui utilise de manière irrégulière le domaine une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période ». Le contrat de location-gérance prévoyait que le preneur bénéficiait de l’usage des biens faisant l’objet de l’autorisation domaniale, et le locataire-gérant avait adressé ses coordonnées bancaires au grand port maritime. Rappelant que les autorisations d’occupation temporaire du domaine public sont strictement personnelles, et qu’en l’espèce l’établissement public n’avait jamais donné son agrément au bailleur, la cour a considéré que le locataire-gérant avait occupé sans titre le domaine public portuaire (CAA Bordeaux, 30 avr. 2021, n° 19BX01139, Sté Moto Guadeloupe).
Tandis qu’une société civile immobilière avait été autorisée à implanter un ponton et une plateforme bétonnée sur le domaine public maritime, le préfet lui a ordonné de démolir ces ouvrages qui avaient été endommagés par l’action de la mer, et qui, pour cette raison, présentaient un problème de sécurité. L’Administration a toutefois accepté le remplacement desdits ouvrages par une structure en bois démontable. La décision préfectorale ordonnant la démolition des ouvrages devenus dangereux pour les personnes et prescrivant leur remplacement a été contestée. Pour la cour administrative d’appel, elle n’a ni le caractère d’une mesure de police, ni d’une sanction, et ne constitue pas davantage une décision retirant ou abrogeant une décision créatrice de droits. Toutefois, elle considère que, compte tenu de sa portée, elle doit être regardée comme imposant à l’occupant, des sujétions dans l’exercice de son droit d’occupation du domaine public, et doit être motivée (CAA Marseille, 31 mars 2021, n° 19MA03760, SCI Las Brisas). En l’espèce, l’obligation de maintenir en bon état d’entretien et de sécurité des ouvrages résultait expressément des termes de l’autorisation domaniale.
Une société hôtelière, qui exploite un hôtel à Bora Bora, a été autorisée à occuper temporairement divers emplacements du domaine public maritime au droit d’un établissement dont elle est propriétaire. Dans le cadre de l’extension de cet hôtel, la société a sollicité une nouvelle autorisation consistant en une emprise supplémentaire pour l’implantation de bungalows sur l’eau au droit d’autres propriétés appartenant à des indivisions. Une première autorisation ayant été annulée par le tribunal administratif, une nouvelle autorisation a été accordée. Celle-ci a fait l’objet d’un recours. Pour la cour administrative d’appel, « la Polynésie française ne peut accorder une autorisation d’occupation du domaine public maritime qu’au demandeur qui justifie de droits réels immobiliers sur la terre attenante. S’il n’appartient pas à l’administration du territoire de vérifier, dans le cadre de l’instruction de la demande, la validité du titre de propriété, du bail, ou des autres documents produits par le pétitionnaire, hormis le cas où leur caractère frauduleux est incontestable, elle ne saurait en revanche y faire droit que si les documents fournis, par leur nature ou portée, attestent l’existence des droits immobiliers dont se prévaut le demandeur » (CAA Paris, 19 janv. 2021, n° 19PA03806, Sté LIBB3). En l’espèce, la cour ayant constaté que la société hôtelière n’est ni propriétaire, ni locataire de parcelles détenues par diverses indivisions, elle considère que l’autorisation d’occupation du domaine public maritime est illégale au regard du droit polynésien, car la correspondance émanant d’une gérante d’une société propriétaire indivis des terrains en cause, « ne peut être regardée tout au plus que comme l’accord amiable d’un voisin à des démarches tendant à la concrétisation du projet envisagé, était insusceptible tant en raison de sa forme que de sa substance, de conférer à son destinataire des droits immobiliers sur les parcelles […] » .
Une cour administrative d’appel a admis qu’un règlement des occupations temporaire du domaine public maritime dans un port pouvait prévoir que « si des autorisations d’occupation temporaire de stationnement sur le plan d’eau sont instituées au droit des quais des terre-pleins faisant l’objet d’autorisations d’occupation temporaire terrestre, ce n’est qu’en cas de déclaration de vacance de tout ou partie du quai de l’emplacement dont il est bénéficiaire, par le titulaire d’une autorisation terrestre, que l’autorisation d’occupation du plan d’eau au droit de ce quai pourra être attribuée à une tierce personne ». Ainsi, selon la cour, « les titulaires d’une autorisation d’occupation temporaire terrestre sont prioritaires pour l’attribution d’une autorisation d’occupation temporaire de stationnement sur le plan d’eau devant la dépendance terrestre, objet de l’autorisation d’occupation temporaire dont ils sont bénéficiaires, les postes situés devant une telle dépendance terrestre n’étant attribués pour les bateaux de plaisance qu’après déclaration de vacance par les titulaires d’occupation temporaire terrestre ». Elle en conclut que « les autorisations d’occupation temporaire du plan d’eau fixées par le règlement ne portent pas atteinte à la jouissance privative des titulaires d’autorisation d’occupation terrestre ou au caractère personnel de leur autorisation, alors même que le débarquement des passagers des navires bénéficiaires d’une autorisation d’occupation du plan d’eau se fait en empruntant le quai correspondant » (CAA Bordeaux, 31 mai 2021, n° 19BX00778, Assoc. de défense des usagers des ports de Gujan-Mestras et de la Teste-de-Buch). Ce droit de priorité n’est pas confronté à une obligation de mise en concurrence dès lors qu’il ne s’agit pas d’une occupation pour l’exercice d’une activité économique. Même s’il s’agit d’une telle activité, l’amarrage des embarcations au droit de la propriété de l’exploitant ou du propriétaire du navire, pourrait entrer dans les exceptions prévues à l’article L. 2122-1-3-4° du code général de la propriété des personnes publiques.
À la suite d’une amende administrative infligée par le préfet de la région Normandie à l’encontre de deux ostréiculteurs pour dépassement de la capacité de production sur le domaine public maritime, le tribunal administratif a annulé l’arrêté prononçant la sanction pour défaut de motivation. La cour administrative d’appel a confirmé le jugement en considérant, sur le fondement de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’Administration que, « l’autorité qui inflige une sanction doit, à ce titre, indiquer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à la per- sonne sanctionnée, outre les dispositions en application des- quelles la sanction est prise, les considérations de fait et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour décider du principe et du montant de la sanction infligée » (CAA Nantes, 22 janv. 2021, n° 19NT00456).
Le principe d’imprescriptibilité du domaine public autorise son gestionnaire à imposer à l’expiration de l’autorisation domaniale à l’occupant ou à ses ayants cause la démolition des installations édifiées sur le domaine public maritime dans un délai raisonnable (CE, sect., 21 nov. 1969, n° 72878, 74345 : Lebon) après l’expiration de l’autorisation. La cour administrative d’appel de Marseille considère que, « à défaut de disposition contraire expresse insérée dans l’autorisation d’occupation temporaire ultérieurement délivrée au bénéfice d’un successeur, l’Administration ne peut qu’exiger du nouvel occupant qu’il restitue, à l’expiration de sa propre permission, la parcelle dans l’état dans lequel elle lui a été remise et non le contraindre à démolir les installations édifiées par ses prédécesseurs » (CAA Marseille, 28 mai 2021, n° 19MA00705, SA Immobilière de la Pointe du Cap Martin).
Le non-renouvellement d’une autorisation d’occuper une mai- son à usage d’habitation construite au cours du XIXe siècle sur le domaine public maritime a conduit le tribunal administratif à condamner solidairement les occupants à démolir l’ouvrage. La circonstance que l’un d’entre eux démontre son incapacité à participer au financement des travaux de démolition ne suffit pas à justifier le sursis à exécution du jugement (CAA Marseille, 1er oct. 2021, n° 21MA02130). En tout état de cause, le sursis à exécution d’une décision ordonnant la démolition d’un ouvrage établi sur le domaine public ne peut pas être accordé si les contrevenants ne justifient pas que leur situation financière et patrimoniale ne leur permet absolument pas de financer les travaux (CAA Marseille, 1er oct. 2021, n° 21MA02099). L’hypothèse selon laquelle la cour administrative d’appel serait susceptible d’annuler le jugement ordonnant la démolition ne permet pas de justifier le sursis à exécution dès lors que dans ce cas, les intéressés seraient indemnisés par l’État pour le préjudice qu’ils auraient subi (CAA Marseille, 1er oct. 2021, n° 21MA01592, SCI Cap Rochers et a.).
L’autorité concédante qui est un tiers au contrat d’amodiation transmis par un occupant du domaine public portuaire à un tiers pouvait former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat et assortir ce recours d’une demande tendant à la suspension de l’exécution de ce dernier. Ce contrat d’amodiation ne devait pas être qualifié de mesure d’exécution du contrat de concession ainsi que l’avait fait le juge des référés du tribunal administratif qui estimait qu’il pouvait seulement rechercher si cette mesure était inter- venue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité (CE, 12 oct. 2021, n° 446457, Cne du Lavandou).
B. Les redevances domaniales
L’avantage spécifique que constitue le fait d’être autorisé à jouir d’une façon privative d’une partie du domaine public justifie, alors même que l’occupant ne retirerait aucun avantage commercial ou économique, l’assujettissement au paiement d’une redevance. De même, l’autorité compétente peut, au regard de cet avantage, fixer des minimums de perception (CAA Nantes, 11 juin 2021, n° 20NT01588, Ministre de l’économie, des finances et de la relance). La même décision précise que « l’occupation ou l’utilisation du domaine public n’est soumise à la délivrance d’une autorisation que lorsqu’elle constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d’usage appartenant à tous, d’autre part, que lorsqu’une telle autorisation est donnée par la personne publique gestionnaire du domaine public concerné, la redevance d’occupation ou d’utilisation du domaine public constitue la contrepartie du droit d’occupation ou d’utilisation privative ainsi accordé ». Elle ajoute : « La circonstance que le stationnement prenne la forme d’un ancrage en mouillage forain ne prive pas l’occupation ainsi faite du domaine public de son caractère privatif ».
La différence de tarif de la redevance d’occupation d’un plan d’eau portuaire, faisant partie du domaine public maritime, selon que l’occupant est un professionnel ostréiculteur ou pêcheur, ou qu’il s’agisse d’un plaisancier ou une entreprise nautique est légale dès lors que la redevance tient compte de la circonstance selon laquelle l’occupant utilise à l’année les ouvrages et qu’il bénéficie d’un abri permanent constitué par les infrastructures portuaires (CAA Bordeaux, 31 mai 2021, n° 19BX00778, Assoc. de défense des usagers des ports de Gujan_Mestras et de la Teste-de-Buch). La cour administrative d’appel de Nantes a rappelé le principe selon lequel le barème de la redevance domaniale 4 distingue les occupations dites « économiques » des occupations « non économiques » ; il tient compte de la différence de situation entre les professionnels et les non-professionnels et, par suite, des avantages différents susceptibles d’être retirés par les uns et les autres (CAA Nantes, 11 juin 2021, n° 20NT01433, Ministre de l’économie, des finances et de la relance). Selon la cour, « ni une augmentation sensible du montant des redevances domaniales ni une hausse supérieure au taux d’inflation ne permettent, à elles-seules, de démontrer le niveau manifestement disproportionné des redevances litigieuses ».
Les péages institués par Voies navigables de France sont la contrepartie du service rendu aux usagers des voies navigables au titre de ses missions d’exploitation et d’entretien du domaine public fluvial. Le juge administratif se borne à constater que leur montant n’est pas excessif au regard des missions dont l’établissement public est chargé (CAA Paris, 11 févr. 2021, n° 20PA01445).
Il a été jugé que « l’annulation d’un titre exécutoire [pour le paiement d’une redevance pour occupation du domaine public fluvial] pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse 5, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre » (CAA Nantes, 27 juill. 2021, n° 20NT01438). En outre, il est précisé que les arrêtés fixant « le barème des redevances d’occupation du domaine public fluvial de l’État dans le département ne sont pas, en raison de leur caractère réglementaire, au nombre des décisions administratives dont l’article L. 211- 2 du code des relations entre le public et les administrations exige la motivation. Aucun autre texte législatif ou réglementaire ni aucune règle générale de procédure ne soumet ces actes à une obligation de motivation ».
La jurisprudence sur les effets de la vente d’un bateau à l’égard des tiers vient d’évoluer. En effet, le Conseil d’État a jugé que si tout acte translatif de propriété d’une telle embarcation est rendu public par une inscription au registre tenu par le greffe du tribunal de commerce, et qu’il n’a d’effet à l’égard des tiers qu’à compter de cette inscription, il considère cependant que cette formalité doit être accomplie par l’acquéreur, et que celui- ci doit être déclaré gardien du bateau occupant sans titre le domaine public (CE, 13 sept. 2021, n° 450097, Voies navigables de France : Lebon, T.). En l’absence de publicité de la vente du bateau, le gestionnaire du domaine public peut mettre, au choix, à la charge du cédant ou du cessionnaire l’indemnité d’occupation sans titre dudit domaine (CE, 13 sept. 2021, n° 443019 : Lebon, T.).
C. L’occupation du domaine public et fiscalité
L’octroi d’une autorisation d’occupation du domaine public maritime pour la construction d’un embarcadère et d’un bassin utilisé comme garage à bateaux constitue « un élément participant au haut standing de la propriété [située au droit de ces ouvrages] ». La Cour de cassation en déduit que l’accès direct à la mer bénéficiant d’un emplacement privilégié « les pieds dans l’eau » pouvait être pris en compte dans l’appréciation de la valeur vénale de l’immeuble pour le calcul de l’impôt sur la fortune (ISF) (Cass. com., 23 juin 2021, n° 19-24.208).
La commune d’Antibes a consenti à une société immobilière de copropriété le droit de gérer et d’entretenir les ouvrages du port de plaisance Vauban et un droit de jouissance de dix- neuf postes à quai conçus et réalisés pour recevoir des yachts de grande dimension. Une société d’économie mixte assure l’exploitation et la gestion de ce port en vertu d’un contrat de concession conclu avec la commune. Conformément au règle- ment de police du port, cette société assure le service public portuaire en affectant les postes à quai inoccupés à des usagers de passage moyennant le paiement d’une redevance. Les services fiscaux ont considéré que les sommes versées par la société concessionnaire à quatorze sociétés étrangères, actionnaires de la société immobilière de copropriété, en contrepartie de l’occupation temporaire de leurs postes à quais, devaient être soumises à la retenue à la source prévue par l’article 182 B du code général des impôts. La cour administrative d’appel a jugé que les actionnaires de cette dernière société ne pouvaient pas se livrer à une activité de sous-amodiation des postes à quai dont ils n’avaient pas contractuellement la jouissance. Les sommes perçues par les actionnaires de la société immobilière de copropriété sont des bénéfices non commerciaux correspondant à une prestation de services (CAA Marseille, 18 mars 2021, n° 19MA05052, SAEM de gestion du port Vauban).
Lorsqu’une convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial prévoit que l’occupant est propriétaire des ouvrages qu’il réalise, et ce, pendant la durée du contrat, il doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties alors même que la convention ne prévoyait pas la reconnaissance de droits réels au sens de l’article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques (CE, 23 juill. 2021, n° 444943, Ministre de l’économie et des finances et de la relance).
Les occupants du domaine public fluvial géré par le port auto- nome de Strasbourg ayant demandé le remboursement de la TVA qu’ils avaient payée sur les redevances domaniales, sur le fondement de la responsabilité pour faute et pour enrichissement sans cause, la cour administrative d’appel a déclaré la requête irrecevable en considérant que les parties étant liées par un contrat, la restitution du trop-versé ne devait pas être fondée sur un moyen extra-contractuel (CAA Nancy, 9 déc. 2021, n° 20NC02638, Port autonome de Strasbourg).
III. LA SERVITUDE DE MARCHEPIED ET LA SERVITUDE DE PASSAGE
A. La servitude de marchepied
La servitude de marchepied, dont l’origine remonte au XVIIe siècle, est aujourd’hui définie à l’article L. 2131-2 du code des transports ; elle est destinée à être utilisée par les gestionnaires des cours d’eau et des lacs domaniaux qu’elle longe, ainsi que par les pêcheurs et les piétons. Elle a une largeur de 3,25 m et ne peut s’écarter, sauf exception, de son cheminement. Sa délimitation est approuvée par le chef de la collectivité propriétaire de la voie d’eau. Il s’agit d’un acte purement recognitif, qui ne requiert pas obligatoirement une motivation. L’acte de délimitation n’a ni pour objet, ni pour effet d’instituer la servitude de marchepied, laquelle lui préexiste ; il n’est pas davantage attributif de propriété. Comme pour le domaine public maritime naturel, les riverains des cours d’eau sont en droit de demander à l’autorité administrative compétente de délimiter l’emprise de la servitude de marchepied qui grève leur propriété (CAA Nantes, 15 janv. 2021, n° 18NT04377). Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n’impose à l’autorité chargée de la délimitation de la matérialiser sur le terrain (CAA Nantes, 15 janv. 2021, n° 18NT04365, Assoc. Erdre et Nature et a.).
Le tracé de la servitude de marchepied ne peut être modifié qu’en présence d’un obstacle naturel ou patrimonial rendant nécessaire son détournement. La cour administrative d’appel de Nantes a jugé que des arbres, des rochers, des zones humides et une base nautique justifiaient une modification du tracé. L’arrêté délimitant les emprises de la servitude de marchepied peut être pris même en l’absence d’un arrêté portant délimitation du domaine public fluvial (CAA, 15 janv. 2021, n° 18NT04365, Assoc. Erdre et Nature et a.).
Pour les cours d’eau départementaux, le président du conseil départemental est compétent pour prendre l’acte, purement recognitif, par lequel est délimitée l’emprise de la servitude de marchepied (CAA Nantes, 15 janv. 2021, n° 18NT04377). La cour ajoute que « l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale ».
Les dispositions des articles L. 341-10, L. 341-14, R. 341-10 et R. 341-11 du code de l’environnement relatifs aux monuments naturels et aux sites classés n’ont ni pour objet, ni pour effet de conférer une compétence au ministre chargé de ces sites pour fixer la limite de l’emprise de la servitude de marchepied, fût-ce au sein d’un site classé (CAA Nantes, 15 janv. 2021, n° 18NT04377).
B. La servitude de passage le long du littoral
La demande de l’administration faite au propriétaire riverain du domaine public maritime de détruire les obstacles situés dans une bande de trois mètres longeant ledit domaine et correspondant au tracé de la servitude de passage longitudinale ne fait pas grief et ne peut donc faire l’objet d’un recours dès lors que la décision ne faisait que rappeler les prescriptions du code de l’urbanisme, qu’elle n’était assortie d’aucun délai, ni d’aucune sanction (CAA Marseille, 28 mai 2021, n° 19MA00705, SA Immobilière de la Pointe du Cap Martin).
Le tracé de la servitude de passage le long du domaine public maritime peut être modifié pour garantir la conservation d’un site à protéger pour des raisons d’ordre écologique ou archéologique, ou dans l’intérêt de la sécurité publique et pour la préservation des équilibres naturels et écologiques ainsi que pour la stabilité des sols. Un préfet a pu modifier le tracé d’une telle servitude afin de garantir la sécurité des piétons et d’éviter l’apparition de phénomènes d’érosion (CAA Nantes, 28 sept. 2021, n° 19NT03612, SCI Coat Bihan).
L’appréciation de la sécurité des piétons empruntant la servitude est très subjective. En effet, il a été jugé que « les risques et dangers n’existent en tout état de cause que dans l’état actuel de la falaise sur la portion concernée, et qu’ils peuvent donc être prévenus par des travaux de confortement réalisés lors de l’aménagement du chemin » (CAA Nantes, 12 oct. 2021, n° 20NT01812, SCI de la Salinette et a.).
Dans une autre instance, la même cour a jugé que l’existence d’une piscine sur un terrain riverain du domaine public maritime ne constitue pas un obstacle au cheminement des piétons, dès lors qu’en l’espèce un passage est possible entre la falaise et la piscine, des rambardes ou clôtures pouvant être installées de part et d’autre (CAA Nantes, 12 oct. 2021, n° 20NT01817, Assoc. des amis des chemins de ronde d’Îlle-et-Vilaine et a.).
La création ou la modification de la servitude de passage le long du domaine public maritime donne lieu à une enquête publique. La cour administrative d’appel estime que si la visite des lieux ne se limite pas aux seuls propriétaires ayant exprimé le souhait qu’il soit procédé à une telle visite, le code de l’urbanisme impose de convoquer tous les propriétaires des parcelles visitées et non l’ensemble des propriétaires concernés. Dans cette décision, la cour a jugé que « la faculté de modifier le tracé et les caractéristiques de cette servitude sur les propriétés riveraines du domaine public maritime, voire d’en grever, exceptionnellement, des propriétés qui n’en sont pas riveraines, n’est ouverte à l’Administration que dans la stricte mesure nécessaire au respect des objectifs fixés par la loi ». Il est rappelé que la servitude légale de passage des piétons le long du littoral permet la circulation des piétons sans qu’il soit besoin d’obtenir l’autorisation du propriétaire (CAA Nantes, 12 oct. 2021, n° 20NT01817, Assoc. des amis des chemins de ronde d’Ille-et-Vilaine et a.).
Dans la même décision, la cour administrative d’appel de Nantes a considéré que « l’Administration ne peut légalement décider de suspendre, jusqu’à nouvel ordre, la servitude, que si elle justifie que ni la définition de la servitude […], ni une modification de son tracé ou de ses caractéristiques dans les conditions et limites prévues par la loi, ne peuvent, même après la réalisation des travaux qu’implique la mise en état du site pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons […], garantir la conservation d’un site à protéger pour des raisons d’ordre écologique ou archéologique, ou, dans l’intérêt tant de la sécurité publique que de la préservation des équilibres naturels et écologiques, la stabilité des sols ». Cette motivation a été reprise dans une autre décision (CAA Nantes, 26 oct. 2021, n° 19NT04883, Assoc. pour la protection de l’Aven et de ses rives). On relève parmi les motifs de ce dernier arrêt que la servitude de passage peut être suspendue lorsqu’un risque de submersion associé à un phénomène d’érosion est avéré. La cour écarte les moyens selon lesquels « les risques invoqués par l’association requérante liés à la découverte de seringues sur un parking au démarrage du sentier littoral, aux incendies et à la chute de piétons, à les supposer avérés, ne sauraient à eux seuls justifier la modification du tracé de la servitude ou sa suspension ».
IV. L’ÉVACUATION ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
La demande d’expulsion, devant une juridiction, d’un occupant du domaine public maritime ne peut être présentée que par le propriétaire ou le gestionnaire de la parcelle en cause. Le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire n’a pas la qualité de gestionnaire, même s’il s’agit d’une personne publique (CE, 22 avr. 2021, n° 440611).
Une erreur de fait quant au lieu de stationnement d’un chalet flottant sur le domaine public fluvial constitue une irrégularité substantielle justifiant l’annulation par le juge administratif de
l’injonction faite au propriétaire de l’ouvrage de procéder à son enlèvement sans délai (CAA Versailles, 24 sept. 2021, n° 20VE02821).
La demande de libération de l’emprise de la servitude de passage le long du domaine public maritime ne présente pas le caractère d’une décision faisant grief (CAA Marseille, 28 mai 2021, n° 19MA00705, SA immobilière de la Pointe du Cap Martin).
L’obligation de quitter les lieux imposée à un occupant dont le titre d’occupation du domaine public fluvial est devenu caduc ne peut justifier le paiement d’une indemnité d’éviction à son profit. Il est rappelé que « compte tenu du caractère révocable et personnel d’une autorisation d’occupation du domaine public, celle-ci ne peut donner lieu à la constitution d’un fonds de commerce dont l’occupant serait propriétaire ». La cour estime qu’en l’espèce, l’article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques n’est applicable qu’aux fonds de commerce dont les exploitants occupent le domaine public en vertu de titres délivrés à compter de son entrée en vigueur (CAA Lyon, 7 oct. 2021, n° 19LY04598, Sté bâtiment évolution 2000).
Les successeurs du maître d’ouvrage d’une installation implantée irrégulièrement sur le domaine public maritime et qui ont continué d’occuper la parcelle sont tenus de remettre les lieux dans l’état dans lequel la parcelle leur a été remise, sans toute- fois être obligés de démolir les ouvrages édifiés par leurs prédécesseurs (sauf disposition contraire de la convention). La mise en demeure d’effectuer les travaux correspondants constitue une simple mesure visant à la préservation de l’intégrité du domaine public et n’entre pas dans la catégorie des décisions devant être motivées. En outre, aucun principe n’impose à l’autorité administrative lorsqu’elle prend, dans l’intérêt du domaine public, une mesure qui ne revêt pas le caractère d’une sanction, de respecter une procédure contradictoire (CAA Marseille, 28 mai 2021, n° 19MA00705, SA immobilière de la Pointe du Cap Martin).
À propos de l’évacuation et la remise en état des lieux, « l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administra- tif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre » (CE, réf., 7 mai 2021, n° 451686, Assoc. Libre Horizon).
Afin d’inciter les communes à remplir leur obligation de créer des aires d’accueil des gens du voyage, la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 prévoit que ces collectivités territoriales peuvent interdire le stationnement des personnes concernées hors de ces aires, et de faire procéder, en cas de stationnement irrégulier de nature à porter atteinte à l’ordre public, à l’évacuation forcée des occupants au termine d’une procédure rapide qui déroge au droit commun. Un grand port maritime, établissement public de l’État est compétent pour demander au préfet de mettre en demeure les membres de la communauté des gens du voyage qui s’étaient implantés sur le domaine public maritime artificiel situé à l’intérieur des limites administratives du port de quitter les lieux, d’autant que, d’une part, il y avait des places disponibles dans les aires réservées aux gens du voyage dans l’agglomération, et d’autre part, que les intéressés avaient effectué des branchements illicites, sans respecter les règles de l’art, sur des bornes à incendie et des postes électriques destinés aux forains et aux navires amarrés (CAA Douai, 13 avr. 2021, n° 21DA00148). Une telle situation s’était produite sur les terrains faisant partie du domaine public du port autonome de Dunkerque, mais de surcroît, les occupants étant particulièrement agressifs, ils n’avaient pas pu être identifiés. Le Conseil d’État avait jugé qu’en raison du comportement des occupants, le juge pouvait statuer en référé sur une demande d’expulsion, sans respecter le principe du contradictoire 6.
V. PROCÉDURE D’OCTROI DES AUTORISATIONS DOMANIALES
Une cour administrative d’appel a admis le caractère rétroactif d’un acte administratif autorisant l’occupation temporaire du domaine public maritime afin de permettre le maintien en place de certains ouvrages (CAA Marseille, 28 mai 2021, n° 19MA00705, SA immobilière de la Pointe du Cap Martin). Toutefois, le Conseil d’État 7 a jugé qu’une telle autorisation accordée de manière unilatérale ne pouvait pas avoir un caractère rétroactif 8.
En raison de l’abrogation d’une autorisation d’occupation temporaire accordée à une commune, l’occupant d’un hangar ne saurait se prévaloir d’une autorisation domaniale accordée tacitement par VNF, nouveau gestionnaire du domaine public fluvial (CAA Lyon, 7 oct. 2021, n° 19LY04598, Sté bâtiment évolution 2000).
La cour administrative d’appel de Marseille a jugé dans une instance concernant l’occupation du domaine public fluvial qu’ « il ne peut y avoir transfert d’une convention d’occupation du domaine public à un nouveau bénéficiaire que si le gestionnaire de ce domaine a donné son accord express, y compris lorsque ce transfert intervient dans le cadre de la cession d’une entre- prise en procédure de liquidation judiciaire » (CAA Marseille, 19 nov. 2021, n° 20MA03817).
Après avoir rappelé qu’aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, ne faisaient obstacle à ce qu’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime soit accordée à une société en cours de constitution, une cour administrative d’appel a estimé que l’autorité gestionnaire dudit domaine pouvait transférer 9 cette autorisation à une autre entreprise, alors que l’entreprise occupant initialement les lieux, et qui avait demandé le transfert, faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire (CAA Marseille, 23 avr. 2021, n° 18MA03413, Sarl Le Toril).
Le concessionnaire d’un site portuaire dédié à l’embarquement des passagers a lancé un appel à projet en vue de l’attribution d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime permettant d’assurer une desserte maritime avec l’île de Bréhat. Le candidat non retenu a contesté le rejet de son projet. La cour administrative d’appel a rappelé les actions que l’intéressé pouvait engager, en précisant que les tiers au contrat autres que les représentants des personnes publiques ne pouvaient invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé. Elle souligne : « Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction ». Parmi les moyens invoqués par le requérant, figurait l’absence de consultation pour avis du conseil portuaire et des services de l’État. La cour estime que le requérant « ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations, qui n’ont pas pour objet de produire des effets à l’égard des tiers », puisque le vice allégué ne met pas en cause la procédure de mise en concurrence. Elle relève, à propos du projet retenu, que le concessionnaire s’est fondé sur son modèle économique éprouvé, sa mise en conformité de l’accueil des handicapés, la plus-value immobilière apportée à l’emplacement du fait des aménagements réalisés par le candidat retenu. Elle rappelle qu’« une personne publique ne peut légalement délivrer au profit d’une personne privée une autorisation d’occuper le domaine public aux fins d’y exercer une activité économique lorsque sa décision aurait pour effet de méconnaître le droit de la concurrence, notamment en plaçant automatiquement l’occupant en situation d’abuser d’une position dominante » (CAA Nantes, 31 mars 2021, n° 19NT04346, SAS Sur Mer).
VI. LA RESPONSABILITÉ RELATIVE À L’OCCUPATION OU DE L’UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
L’occupant du domaine public maritime qui accorde un bail commercial à un tiers commet une faute en ne renouvelant pas le bail, lequel d’ailleurs ne peut être conclu sur le domaine public. La Cour de cassation a jugé que la reconnaissance d’un lien contractuel précaire qui, en se substituant à un bail commercial, entraîne la perte du droit au renouvellement attaché à ce bail, et ouvre droit à la réparation du préjudice qui en résulte (Cass. 3e civ., 28 janv. 2021, n° 19-25.036). Pour sa part, la cour administrative d’appel de Nantes a considéré que le maire pouvait mettre fin au bail commercial conclu par la commune avec une entreprise implantée sur le domaine public maritime, alors qu’à l’origine du contrat la parcelle en cause faisait partie du domaine privé de la commune selon les données cadastrales (CAA Nantes, 17 déc. 2021, n° 19NT03664, Sarl La Baie Blanche).
En affirmant à tort, durant près de 15 ans, que la maison des requérants était implantée sur le domaine public fluvial et en demandant que d’éventuels acheteurs soient informés de cette circonstance afin qu’une convention d’occupation du domaine public soit conclue avec ces derniers, l’action des services de l’État a rendu beaucoup plus difficile la vente de l’immeuble par les requérants qui souhaitaient procéder à cette vente depuis l’année 2007, comme ils en justifient notamment en produisant une promesse de vente conclue cette année-là. Pour la cour administrative d’appel, eu égard aux difficultés relatives au statut de la parcelle en cause, il y a lieu de condamner l’État à réparer le préjudice subi par les propriétaires de ladite maison (CAA Nantes, 4 juin 2021, n° 20NT02191).
Lors du déclenchement d’une alarme moteur d’une péniche automotrice, son pilote a arrêté immédiatement son bateau le long d’un quai situé à proximité d’un pont. À la suite de manœuvres pour accoster, le bateau a subi une avarie au niveau de la proue et a sombré. La cour administrative d’appel observe : « Si le panneau d’interdiction de stationnement n’était pas visible pour un bateau venant de l’aval, comme celui [en cause], et souhaitant accoster, la présence d’un espar [mât de signalisation] à bandes horizontales vertes et blanches balisant le chenal navigable et signalant un point dangereux situé quelques mètres avant le pont et d’un panneau fixé sur le tablier du pont interdisant le passage sous le pont interdisait au batelier de s’engager sous le tablier du pont en dehors du chenal de navigation alors, par ailleurs, que les dispositions […] du règlement général de police de la navigation intérieure interdisent le stationnement, défini comme l’ancrage et l’amarrage, sous les ponts. Il s’ensuit que pour effectuer la manœuvre d’accostage, le batelier a engagé la péniche dans une zone d’interdiction de franchissement et de stationnement peu important les circonstances que le pilote n’a pas eu l’intention de franchir le pont et que seuls cinq mètres de la péniche sur une longueur totale de 87,51 mètres étaient situés sous le pont ». Pour la cour qui rejette la demande d’indemnisation dirigée contre la Compagnie nationale du Rhône et l’établissement public Voies navigables de France, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence d’un panneau spécifique relatif à la présence d’un obstacle sous-marin dans une zone interdite à la navigation et au stationnement constituerait un défaut d’entre- tien normal de l’ouvrage public constitué par le quai (CAA Lyon, 6 mai 2021, n° 19LY01931, Sarl B. Rhodanien 10).
Après avoir rappelé que « la probabilité de heurter un bois flottant est inhérente à la navigation fluviale », la Cour de cassation retient partiellement la responsabilité du concessionnaire d’une voie navigable à l’égard du propriétaire d’un bateau, en considérant qu’en l’espèce le « risque s’est trouvé augmenté par le rejet dans le fleuve des bois qui s’étaient accumulés aux grilles de protection des usines pratiqué par la société EDF et l’encombrement du chenal, à la fois naturel, lié à son engraissement et artificiel, en raison de hauts fonds, qui avait participé à la survenance du sinistre ». Selon la Cour, le concessionnaire s’était engagé, par les stipulations du cahier des charges de la concession, à améliorer la sécurité et la fiabilité de la voie navigable ainsi qu’à en assurer la qualité et la continuité du service, il était donc tenu d’une obligation d’entretien de la voie navigable (Cass. 1re civ., 6 oct. 2021, n° 19-19.136).
Une entreprise a installé un carrelet sur le domaine public fluvial sur la déclaration d’un agent d’un grand port maritime affirmant que le dossier était complet et que l’autorisation était à la signature du directeur général. Toutefois, la demande d’autorisation domaniale a été en définitive refusée au motif que l’installation constituait un obstacle à la navigation. Le Conseil d’État a annulé 11 un premier arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux estimant que l’occupant ne dispo- sait pas d’une autorisation domaniale signée par une personne compétente et a renvoyé l’affaire devant la cour. Celle-ci a considéré que le directeur de l’aménagement et de l’environnement de l’établissement public portuaire ayant incité l’occupant à débuter les travaux dans l’attente de la délivrance de ladite autorisation, le grand port maritime avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Cependant, l’occupant a commis une imprudence en installant le carrelet sans attendre cette autorisation ; pour cette raison, il n’est fondé qu’à obtenir la réparation de la moitié de son préjudice ayant un caractère réel, direct et certain avec la faute commise par l’établissement public portuaire (CAA Bordeaux, 4 mars 2021, n° 19BX02134, Sté Château Lilian Ladouys).
Le changement d’affectation du domaine public maritime portuaire par l’occupant qui abandonne durant plusieurs mois l’ouvrage qu’il a réalisé, peut justifier la résiliation du contrat, et constitue une circonstance excluant tout droit d’indemnisation de la part de la collectivité gestionnaire dudit domaine (CAA Nantes, 6 juill. 2021, n° 20NT00776, Sté Lequertier et Sté EDL).
Le concessionnaire d’un port de plaisance engage sa responsabilité à l’égard d’un occupant du domaine public portuaire auquel il a accordé une autorisation d’occupation en lui laissant croire qu’il pouvait accorder à un tiers un bail commercial (CE, 22 oct. 2021, n° 437864, Sarl Paradis).
Selon le Conseil d’État, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne dégage les exploitants de parcelles supportant des chemins de randonnée le long d’un cours d’eau de leur responsabilité civile en tant que gardiens d’animaux ayant causé des accidents à des randonneurs fréquentant ces chemins (CE, 25 oct. 2021, n° 442949, Sté Groupama Rhône-Alpes Auvergne). Cette décision devrait concerner également le public fréquentant la servitude de passage le long du domaine public maritime.
VII. LA CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE
A. La procédure d’instruction et transaction
Une concession de plage faisant partie du domaine public maritime étant arrivée à expiration et n’ayant pas été renouvelée, les anciens sous-traitants ont demandé l’octroi d’autorisations d’occupation temporaire. Le préfet a refusé et a demandé aux intéressés, dès lors qu’ils étaient occupants sans droit ni titre, de procéder, dans un délai maximum de trois mois, à la démolition des constructions se trouvant illégalement sur ce domaine. En raison de la carence des intéressés, des contraventions de grande voirie ont été dressées à leur encontre. Lorsqu’il qualifie de contraventions de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’Administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte. Lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l’astreinte n’a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d’injonction et ne manifeste pas l’intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l’astreinte n’entend pas poursuivre l’exécution de la décision juridictionnelle, le juge peut supprimer l’astreinte pour le passé et l’avenir (CAA Marseille, 28 mai 2921, n° 17MA04807, Ministre de la transition écologique et ministre de la mer).
Les occupants sans titre du domaine public maritime ne peuvent pas se prévaloir de la mise en location-gérance du fonds de commerce du bar qu’ils exploitaient, à l’origine de l’implantation, pour contester leur qualité de gardien des installations (CAA Marseille 17 déc. 2021, n° 21MA02521). Dans cette instance, la cour a limité le montant de l’astreinte prononcée par le tribunal en prenant en considération la situation personnelle et financière de l’exploitante et de la condamnation à une date proche de la remise en état des lieux constatée.
Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l’encontre d’une société civile immobilière en raison de la présence sur le domaine public maritime, sans autorisation d’occupation, de différents ouvrages constitués par un port abri comportant notamment un garage à bateau, une canalisation de pompage d’eau de mer noyée dans une jetée en maçonnerie, ainsi qu’un rejet d’eau pluviale et de vidange d’une piscine. Malgré la prescription de l’action publique, la société a été condamnée par le tribunal administratif à démolir les ouvrages, à la remise en état du domaine public, et à l’évacuation des gravats vers un centre de traitement agréé. L’appel contre le jugement fut rejeté, mais à la suite du pourvoi en cassation, le Conseil d’État a annulé 12 l’arrêt pour dénaturation des pièces du dossier et erreur de qualification juridique des faits, et a renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel. Celle-ci a été appelée à homologuer un protocole transactionnel conclu avec le préfet du département 13. Elle précise : « il appartient […] au juge administratif, qui se pro- nonce en tant que juge de l’homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l’objet de celle-ci est licite, qu’elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et qu’elle ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public. En cas d’homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l’homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d’homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête ». Dans cette espèce, la cour constate que les concessions réciproques entre les parties sont équilibrées, elle en conclut que le protocole transactionnel a été régulièrement signé et ne constitue pas une libéralité de la part de l’État (CAA Marseille, 5 févr. 2021, n° 18MA02999, SCI Cap Azur) 14.
La prescription de l’action publique est normalement acquise si aucun acte d’instruction n’est intervenu en première instance pendant plus d’une année. Toutefois, si l’occupation sans titre du domaine public fluvial s’est poursuivie tout au long de la procédure de première instance et n’a pas été interrompue à la date de l’audience d’appel, la cour considère que la prescription de l’action publique ne peut pas s’appliquer (CAA Marseille, 19 nov. 2021, n° 19MA04598, Sté HMTP). Le dépôt d’une de- mande d’aide juridictionnelle a pour effet d’interrompre le délai de recours (CAA Bordeaux, 30 sept. 2021, n° 19BX01490).
Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur le point de savoir si un procès-verbal constitue un faux au sens de articles 441-1 et 441-4 du code pénal. En revanche, ce procès- verbal argué de faux étant un acte administratif qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, il appartient à la juridiction administrative d’apprécier l’exactitude des mentions qui y sont portées (CAA Marseille, 25 juin 2021, n° 19MA00849).
L’obligation de mettre en conformité avec le règlement portuaire le mode d’amarrage d’un voilier et le défaut de gardiennage de l’embarcation sont des prescriptions relevant de l’action domaniale dans le cadre des poursuites pour contravention de grande voirie (CE, 25 juin 2021, n° 442539) 15. Le recours contre un jugement seulement en tant qu’il se prononce sur l’action publique, n’implique pas la remise en cause de l’action domaniale.
L’occupant sans titre du domaine public ne peut pas échapper à la condamnation pour contravention de grande voirie en produisant une autorisation d’urbanisme pour la construction d’un ouvrage. Une telle circonstance est sans incidence sur le régime de la domanialité applicable à la parcelle en cause, « dès lors qu’en vertu du principe d’indépendance des législations, il n’appartient pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de s’assurer du respect des règles de la domanialité publique » (CAA Marseille, 19 nov. 2021, n° 19MA04598, Sté HMTP).
L’avis de classement d’une infraction à la police de la grande voirie se bornant à constater que les mesures d’évacuation des ouvrages établis sans titre domanial sur la zone des cinquante pas géométriques avaient été accomplies, sans plus de précision, ne permet pas d’établir que l’intéressé aurait déplacé ses ouvrages du domaine public maritime dont l’implantation a fait l’objet d’un nouveau procès-verbal (CAA Bordeaux, 30 sept. 2021, n° 19BX03912).
Si les frais de procès-verbal n’entrent pas dans le cadre des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, en ce que l’établissement de cet acte ne peut être considéré comme une mesure d’instruction, les contrevenants à la police de la grande voirie doivent supporter les frais du procès- verbal dans le cadre de l’action répressive (CAA Paris, 10 juin 2021, n° 20PA01272).
Dans un port géré par un syndicat mixte, c’est le président de cet établissement public qui est compétent pour déférer les contrevenants à la police de la grande voirie devant le tribunal administratif. Il ne peut déléguer cette compétence qu’à un vice-président. Ainsi, le directeur du port qui n’a pas cette qua- lité ne peut pas saisir le tribunal dans le cadre de cette procédure (CAA Bordeaux, 30 sept. 2021, n° 19BX01490). Lorsque les poursuites sont engagées par le préfet, le syndicat mixte concessionnaire du domaine public fluvial est recevable à intervenir dans l’instance (CAA Marseille, 19 nov. 2021, n° 19MA04598, Sté HMTP).
Dans le cadre d’une procédure de contravention de grande voirie sur le domaine public fluvial, il a été jugé que « les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’Administration, qui soumettent certaines décisions administratives individuelles au respect d’une procédure contradictoire préalable, ne sont applicables ni à la saisine du juge administratif, ni aux décisions qu’il rend » (CAA Nancy, 29 déc. 2021, n° 20NC03127).
B. La répression des infractions
Compte tenu des termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques définissant le domaine public maritime naturel, la répression pour la police de la grande voirie ne peut pas s’appliquer à une occupation sur l’eau de la mer, ni en surplomb du domaine public maritime, sauf si elle fait obstacle à son utilisation (CAA Marseille, 29 oct. 2021, n° 19MA05501, Sté Ingénierie touristique hôtelière).
Tandis que les bateaux de marchandises dont le port en lourd est égal ou supérieur à vingt tonnes doivent être immatriculés par leur propriétaire, cette obligation incombe à l’acquéreur du bateau. Ainsi, en cas d’infraction à la police de la grande voirie postérieurement à la vente d’un tel bateau dont la modification de l’immatriculation n’avait pas été réalisée, les vendeurs ne pouvaient plus être regardés comme ayant commis l’infraction de stationnement sans autorisation sur le domaine public fluvial (CE, 13 sept. 2021, n° 450097, Voies navigables de France : Lebon, T.). La cour administrative d’appel de Nancy adopte une position plus nuancée en jugeant que s’il n’incombait pas au vendeur d’un bateau d’accomplir les formalités de publicité prescrites par l’article L. 4121-2 du code des transports, il lui était loisible de porter cette vente à la connaissance du gestionnaire du domaine public fluvial ou du tribunal avant qu’il ne prenne le jugement attaqué, ce qu’il s’est abstenu de faire. En raison du défaut de publicité de la cession, le vendeur doit être considéré comme l’auteur de l’occupation sans titre du domaine public (CAA Nancy, 29 déc. 2021, n° 20NC03127).
Le bien-fondé des poursuites pour contravention de grande voirie n’est pas subordonné à la légalité d’un arrêté de délimitation du domaine public maritime, ni à son opposabilité (CAA Marseille, 9 juill. 2021, n° 19MA05509, Ministre de la transition écologique et solidaire c/ SAS Via Luna et a.) La société occupante dudit domaine et son gérant doivent être qualifiés de gardiens des installations implantées sur le terrain en cause.
S’agissant d’installations implantées, sans autorisation domaniale, sur le domaine public maritime, il a été jugé que la circonstance que des tiers enfreindraient l’interdiction d’accès aux ouvrages matérialisée par des panneaux ne saurait retirer à l’exploitant sa qualité de gardien (CAA Marseille, 25 juin 2021, n° 19MA03393, SCI Mayer).
L’occupation d’une péniche amarrée sur le domaine public fluvial régional durant plus d’un mois constitue une occupation sans titre dudit domaine. La cour s’est fondée sur l’article L. 2122- 1 du code général de la propriété des personnes publiques et sur l’article 1er du règlement général de stationnement des bateaux sur le domaine public fluvial de la région Bretagne, selon lequel « le stationnement d’un bateau, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial régional (c’est-à-dire le simple fait pour un particulier d’occuper pour une durée variable un emplacement sur ce domaine) est une occupation privative de celui-ci, qui déroge à l’affectation du domaine public à l’usage de tous ». L’article 2 de ce règlement dispose : « Tout stationnement est dérogatoire à l’affectation du domaine public fluvial à l’usage de tous quelle qu’en soit la durée. Dès lors, tout stationnement n’est possible que s’il est autorisé et respecte les conditions énoncées ci-après […] » (CAA Nantes, 29 oct. 2021, n° 20NT02845).
L’octroi d’une autorisation domaniale pour la période postérieure à celle pour laquelle le propriétaire d’un bateau avait été ver- balisé pour occupation sans titre du domaine public fluvial, ne lui permet pas d’échapper à la condamnation à une amende pour contravention de grande voirie. Toutefois, l’action domaniale lui enjoignant de libérer l’emplacement qu’il occupait à la date du jugement n’est pas fondée puisqu’il était à ce moment détenteur d’un titre l’autorisant à occuper ledit domaine (CAA Lyon, 21 juill. 2021, n° 21LY00284).
L’implantation, sans autorisation domaniale, d’un bâtiment comportant un dispositif de mouillage et un abri à bateaux ouvrant sur le lac d’Annecy constitue une contravention de grande voirie pour atteinte au domaine public fluvial (CE, 22 avr. 2021, n° 438824, Sté HT Immo). Le juge a condamné l’infraction, ayant constaté que l’ouvrage, bien que situé en surplomb dudit domaine, avait des fondations implantées dans le sol. Le Conseil d’État avait jugé que la seule présence au surplomb de la mer d’un ouvrage ne faisant pas obstacle à l’utilisation du domaine public maritime ne constitue pas une contravention de grande voirie réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, ni par aucune autre disposition instituant une telle contravention 16.
À propos de l’occupation sans titre sur le domaine public mari- time par une cale de mise à l’eau amovible, la cour administrative d’appel de Marseille a jugé que « dès lors qu’il s’agit d’un rail rétractable, sa présence peut ou non être constatée sur le domaine public maritime selon la date de passage de l’agent » (CAA Marseille, 25 juin 2021, n° 19MA00849).
Le caractère amovible des parasols implantés sans autorisation sur le domaine public maritime et la circonstance qu’ils n’obstrueraient pas le passage des usagers de la plage, de même que la contestation de la surface réelle qu’ils occupent, ne sauraient permettre aux contrevenants d’échapper à la condamnation pour contravention de grande voirie (CAA Marseille, 29 oct. 2021, n° 20MA00607, Sté Hôtelière d’exploitation de la presqu’île et a.). Cette décision considère par ailleurs que la production en première instance de quatre attestations établies par des clients de l’hôtel affirmant que les matelas et parasols ont été enlevés dès le mois d’octobre 2019, ne constitue pas une preuve suffisante pour le juge.
Aux termes de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, « les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité compétente ». Il est précisé que « ces dispositions visent à maintenir le domaine public fluvial dans un état permettant qu’il en soit fait un usage conforme à sa destination et à assurer la sécurité de la navigation ». L’amarrage sans autorisation d’un bateau-logement ne peut entraîner sa confiscation qu’à l’encontre de son propriétaire, afin de garantir la couverture des coûts exposés et de mettre fin aux désordres. Cette procédure ne peut être ordonnée que si cet objectif ne peut être atteint selon d’autres modalités (CE, 12 mars 2021, n° 448007 : Lebon, T.) 17. Cette confiscation « ne constitue pas une sanction, [elle] a pour seul objet de garantir l’Administration du remboursement des frais d’enlèvement, laquelle doit déduire la valeur de l’objet du coût des opérations d’enlèvement et, si ce coût est inférieur, reverser le surplus au propriétaire ».
S’agissant de l’amende, elle est prononcée par le juge en tenant compte de la gravité de la faute commise par le contrevenant appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences, dans la limite de 12 000 €. Un tel montant n’est pas excessif compte tenu de l’importance des voies navigables et des conséquences qui peuvent résulter de la présence d’obstacles contraignant ou menaçant leur usage (CE, 12 mars 2021, n° 448007 : Lebon, T.).
Après avoir rappelé que « l’occupation sans titre du domaine public fluvial constitue une contravention de grande voirie qui peut faire quotidiennement l’objet d’une sanction aussi long- temps qu’elle se poursuit », la cour administrative d’appel de Nancy a jugé que le contrevenant ne pouvait pas se prévaloir utilement de précédents procès-verbaux de constatation de l’occupation sans titre du domaine public fluvial pour soutenir que la règle non bis in idem ferait obstacle à sa condamnation (CAA Nancy, 29 déc. 2021, n° 20NC03127).
Le juge de l’exécution saisi aux fins de liquidation d’une astreinte est tenu par l’autorité de la chose jugée par l’arrêt dont l’exécution est demandée. S’il peut modérer ou supprimer cette astreinte même en cas d’inexécution constatée, il n’a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée (CAA Marseille, 28 mai 2021, n° 17MA04807, Ministre de la transition écologique et ministre de la mer). Le juge fixe librement le point de départ de l’astreinte, sans être lié par la demande de l’Administration (CAA Marseille, 19 nov. 2021, n° 19MA04598, Sté HMTP).
La décision par laquelle la juridiction ayant prononcé une astreinte provisoire statue sur sa liquidation présente un caractère juridictionnel et doit par suite être motivée (CAA Marseille, 17 déc. 2021, n° 20MA01656).
L’auteur d’une contravention de grande voirie ne saurait échapper à l’obligation de remettre les lieux en l’état imposée par le juge en invoquant l’impossibilité d’effectuer les travaux dans un site remarquable (CAA Marseille, 28 mai 2021, n° 17MA04807, Ministre de la transition écologique et ministre de la mer). Lorsque des propriétaires d’une habitation maintenue sans titre sur le domaine public maritime sont condamnés solidairement à la démolir, l’impécuniosité de l’un d’entre eux ne suffit pas à dispenser les autres d’exécuter cette obligation (CAA Marseille, 1er oct. 2021, n° 21MA02130).
L’extraction de matériaux coralliens, sans autorisation, sur le domaine public maritime de Polynésie française constitue une contravention de grande voirie. Dès lors que le représentant de la société n’a été désigné dans les jugements comme représentant en exercice de la société, il ne peut être redevable personnellement de la créance de la Polynésie française, en l’absence de jugement ayant prononcé sa qualité de débiteur solidaire de ladite société (CAA Paris, 16 mars 2021, n° 18PA02759).
Il a été observé, par un agent assermenté pour constater des infractions à la police de la grande voirie, la création d’une digue en tuf sur un enrochement de 5 m sur 10 m, perpendiculairement à la grande digue existante sur le domaine public maritime au droit d’une parcelle cadastrée sur le territoire de la commune de Gosier (Guadeloupe). Aucune pièce du dossier ne permet d’établir la présence de la personne poursuivie lors de l’établissement du procès-verbal de constat, ni qu’elle aurait participé à la construction de l’ouvrage. La seule circonstance que l’intéressé occupe, pour son activité de plongée, la zone sur laquelle la digue en litige a été construite et qu’il utilise, pour cette activité, une cabane implantée à l’extrémité de la grande digue sont des situations qui ne permettent pas de le regarder comme ayant la garde 18 de l’ouvrage dont il s’agit. Par la suite, il ne pouvait être considéré comme l’auteur matériel de la contravention de grande voirie (CAA Bordeaux, 4 mars 2021, n° 19BX01487).
La zone de marchepied doit être praticable sans danger ni difficulté et tout obstacle ou construction dans la servitude de marchepied est constitutif d’une contravention de grande voirie, que l’Administration a obligation de poursuivre (CAA Paris, 10 juin 2021, n° 20PA01272).
À la suite du refus de renouvellement de l’autorisation d’occuper le domaine public fluvial, malgré cette décision, le propriétaire qui a maintenu le stationnement de sa péniche doit être poursuivi et condamné pour contravention de grande voirie. Il n’y a pas lieu pour le juge administratif de rechercher si le maintien en place du bateau compromettait l’utilisation normale du domaine public fluvial. Il résulte de l’instruction que la péniche avait été vendue il y a plusieurs années et que la réalisation de la vente est intervenue tardivement. Toutefois, celle-ci ayant été transcrite sur le registre ad hoc tenu par le tribunal de commerce au jour où le tribunal administratif a statué sur les poursuites au titre de la police de la grande voirie, les anciens propriétaires étaient fondés à demander l’annulation du jugement prononçant la confiscation du bateau (CAA Nancy, 25 févr. 2021, n° 19NC02607 et 19NC02816).
Le caractère remarquable d’un site littoral n’est pas de nature à faire obstacle à la remise en état des lieux prononcée par le juge administratif à l’encontre d’un occupant sans titre du domaine public maritime (CAA Marseille, 28 mai 2021, n° 17MA04806, Ministre de la transition écologique et ministre de la mer).
1 Dr. Voirie 2021, p. 135, obs. Ph. Yolka.
2 V. également CE, sect., 30 mai 1975, n° 83245 : Lebon, p. 325 ; AJDA 1975, II, p. 360, chron. Franc et Boyon, p. 348
3 Dr. Voirie 2021, p. 64, concl. R. Victor.
4 La redevance domaniale n’est pas une redevance pour services rendus (CE, 29 nov. 2002, n° 219244, Cne de Barcarès : Lebon ; DMF 2003, p. 617, note R. Rézenthel et A. Lemonnier de Gouville).
5 L’annulation pour un vice de procédure par le juge administratif du barème des redevances domaniales ne fait pas disparaître la créance du gestionnaire du domaine public (CE, 28 mai 2014, n° 359738, Cie des bateaux mouches : Lebon, T.).
6 CE, 15 févr. 1989, n° 80585, Port autonome de Dunkerque : Lebon, T.
7 Cette décision applique la jurisprudence du Conseil d’État concernant une autorisation d’occupation du domaine public accordée à une entreprise sur le port Édouard-Herriot à Lyon (CE, 25 sept. 2013, n° 348587, Sarl Safran Port Édouard-Herriot : Lebon, T.).
8 CE, 19 déc. 1973, n° 87556, SCI la tour blanche c/ Perrière : Lebon, T. p. 885.
9 CE, 18 sept. 2015, n° 387315, Sté Prest’air : Lebon, T.
10 Dr. Voirie 2021, p. 179, note Ph. Yolka.
11 CE, 29 mai 2019, n° 419584, SAS Château Lilian Ladouys.
12 CE, 20 juin 2018, n° 410596, SCI Cap Azur. Le Conseil d’État a jugé que le constat d’huissier ne permettait pas d’établir les motifs de la présence de plusieurs personnes sur les lieux et, par ailleurs, la circonstance que la SCI n’aurait pas contesté avoir l’usage exclusif des autres ouvrages et installations, pour juger qu’elle avait la garde des ouvrages en cause, alors que ces seules circonstances ne suffisaient pas à caractériser l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle permettant de regarder la SCI comme ayant la garde des ouvrages, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de qualification juridique des faits.
13 À la suite du naufrage au large des côtes bretonnes du navire pétrolier Erika, affrété par la société Total, cette dernière s’était engagée envers l’État à prendre en charge tous les frais de dépollution. Le Conseil d’État a admis que cet engagement pouvait justifier l’abandon des poursuites en matière contravention de grande voirie (CE, 30 sept. 2005, n° 263442 : Lebon).
14 Ph. Yolka, Sur la transaction de grande voirie : Dr. Voirie 2021, p. 69.
15 Dr. Voirie 2021, p. 160, concl. R. Victor.
16 CE, 6 juin 2018, n° 410651 : Lebon, T.
17 R. Rézenthel, note sous CE, 12 mars 2021, n° 448007 : Lebon, T. ; Lexbase hebdo (éd. publique) n° 621, 1er avr. 2021.
18 R. Rézenthel, Le contrevenant à la police de la grande voirie dans les ports et sur les plages : DMF 2022, n° 842, p. 80.

Robert Rézenthel
Docteur en droit Avocat au barreau de Montpellier