En bref…
CE, 27 juill. 2022, n° 457398, Assoc. Respire et a.
CE, 27 juill. 2022, n° 456131, Assoc. Respire
Dans une décision rendue le 27 juillet dernier, le Conseil d’État a annulé les articles 6 et 9 du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021 relatif à la mise en place du contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur (NOR : TRER2110808D), en tant qu’ils reportent au- delà du 1er janvier 2022 l’entrée en vigueur de l’obligation de contrôle technique des véhicules de catégorie L3e, L4e, L5e et L7e de cylindrée supérieure à 125 cm3, ainsi que son article 8. Le Conseil relève en effet que ces dispositions « méconnaissent l’échéance du 1er janvier 2022 fixée par la directive 2014/45 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 à compter de laquelle le contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et les quadricycles à moteur est obligatoire, alors qu’aucun motif impérieux ne justifie un délai pour la mise en conformité complète du droit français avec le droit de l’Union européenne ».
Il ajoute que « si la ministre de la transition écologique se prévaut de la notification, adressée par le gouvernement français à la Commission européenne le 3 décembre 2021 de mesures alternatives de sécurité routière qui auraient été mises en place, cette circonstance postérieure au décret attaqué ne procède en tout état de cause pas de l’option de mise en place du contrôle technique pour les véhicules à deux roues motorisés retenue par le gouvernement dans le décret attaqué, distincte de la possibilité, par ailleurs ouverte par la directive, de définir des mesures alternatives de sécurité routière, les- quelles doivent alors tenir notamment compte des statistiques pertinentes de sécurité routière ».
Il relève encore que « si la ministre de la transition écologique fait valoir que la mise en place du dispositif du contrôle technique implique nécessairement de différer dans le temps les effets d’une éventuelle annulation, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’effet rétroactif de l’annulation des dispositions litigieuses se heurterait à une considération impérieuse de nature à justifier de déroger au principe de l’effet rétroactif d’une annulation contentieuse qui résulte de la méconnaissance du droit de l’Union européenne ». Et rejette donc les conclusions tendant à ce que les effets de l’annulation soient modulés dans le temps. Le même jour, le Conseil d’État annulait également la décision du ministre chargé des transports du 12 août 2021 « suspendant jusqu’à nouvel ordre » ce décret à la demande du président de la République (sic). Et de rappeler qu’en « vertu de l’article 21 de la Constitution, le Premier ministre ‘‘assure l’exécution des lois’’ et ‘‘exerce le pouvoir réglementaire’’ sous réserve de la compétence conférée au Président de la République pour les décrets en Conseil des ministres par l’article 13 de la Constitution ». Qu’en conséquence, ladite décision est « entachée d’incompétence et ne peut, par suite, qu’être annulée ».
Le tout en pure perte. Deux jours avant ces décisions, un décret supprimant purement et simplement la mise en place du contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur était en effet paraphé et publié au Journal officiel du 9 août. En dépit du secouriste du Palais-Royal, le contrôle technique des deux roues est donc mort-né.