Domaine public et privé

Synthèse – Janvier 2022 – Décembre 2022

I. PROPRIÉTÉ DES BIENS PUBLICS

A. Divers

Acquisition – compétence juridictionnelle. Seul le juge judiciaire est compétent pour connaître d’un litige portant sur les modalités d’acquisition d’un bien public. Conformément à une jurisprudence constante, la nature (administrative ou de droit privé) d’un contrat ne peut en effet s’apprécier qu’à la date où il a été conclu, la circonstance que le bien en cause ait été, entre temps, intégré au domaine public étant sans incidence (Cass. 3e civ., 26 oct. 2022, n° 21-19.053 : Bull. civ. III 1 ). 

Acquisition – VEFA. Régulièrement dans le viseur de la doctrine qui pointe leur autonomie toute relative par rapport aux contrats de la commande publique, les VEFA échappent pourtant parfois, comme en l’espèce, à toute procédure de mise en concurrence, pour peu que les collectivités fassent preuve d’imagination dans les montages contractuels « aller-retour ». Était en cause ici un montage où l’État avait, dans un premier temps, vendu l’un de ses immeubles vétustes puis acquis de nouveau, dans un second temps et sous la forme de VEFA, le même immeuble. Au regard de la jurisprudence la plus récente, nul doute que l’opération aurait pu souffrir la requalification en marchés de travaux 2 . Il n’en est rien toutefois ici dès lors que les travaux de rénovation ont été scindés en deux phases : les premiers, banalisés et sous la maîtrise d’ouvrage de la société acquéreur ; les seconds, sous maîtrise d’ouvrage publique, pour la partie des locaux de l’immeuble destinés à être occupés par les services du ministère des Affaires étrangères. Ce faisant, les premiers ne répondaient pas aux besoins spécifiques du pouvoir adjudicateur et ne pouvaient, ainsi, être requalifiés en contrats de la commande publique (CAA Paris, 12 déc. 2022, n° 17PA03019, Min. Affaires étrangères et développement international 3 ).

Présomption de propriété publique. En l’absence de titre de propriété, l’accessoire « fonctionnel » d’un bien ressortant du domaine public doit être présumé intégrer la propriété publique. Généralement appliquée au sujet de biens modestes (talus, clôtures…) venant border ou soutenir des biens relevant du domaine public routier, la solution a été reprise au sujet d’une dépendance d’envergure, à savoir un barrage hydraulique, la charge de son entretien incombant dès lors à la commune et non au propriétaire du plan d’eau en contrebas (CAA Lyon, 4 mai 2022, n° 20LY01126 4 ). 

Taxe foncière. Si les biens publics peuvent être exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), c’est à la condition expresse qu’ils soient, d’une part, affectés à un service public ou d’utilité générale et, d’autre part, non productifs de revenus. Il n’en va pas ainsi d’un centre aquatique dont la collectivité perçoit directement les droits d’entrée versés par les usagers (TA Limoges, 3 mars 2022, n° 1902240 5 ). Cette seconde condition, toutefois, ne peut être appréciée qu’au regard de la personne publique propriétaire de l’immeuble assujetti et non de son occupant ; il n’en reste pas moins qu’à partir du moment où le second verse (au premier) une fraction des recettes ou résultats de l’activité sise sur le domaine (public ou privé), l’immeuble doit être considéré comme productif de revenus, la circonstance contraire semblant assez inepte à saisir au regard de l’obligation – pour l’utilisateur privatif – de verser une redevance ou un loyer à la collectivité propriétaire (CE, 12 mai 2022, n° 443811, Min. de l’Economie, des finances et de la relance c/ Sevadec : Lebon, T. 6 ). Il a enfin été précisé que les postes d’amarrage, en dépit de leur naturalité partielle (le plan d’eau), n’en sont pas moins assujettis à la TFPB au sens de l’article 1501 du code général des impôts, l’appropriation publique ou privée des places étant par ailleurs sans incidence sur le principe d’assujetissement et la méthode d’évaluation de son montant (CE, 20 mai 2022, n° 437810, Cne Grau-du-Roi : Lebon, T. 7 ) 

B. Biens de retour

Notion. Quoi de mieux, pour fêter les dix ans de la jurisprudence Commune de Douai 8, qu’un bel arrêt venant parachever l’extension tentaculaire de la catégorie des « biens de retour » ? Vous en rêviez : le Palais-Royal l’a fait, au gré d’une décision qui, pour y parvenir, s’est malgré tout profondément évadé de la notion… de bien. Prolongeant la jurisprudence antérieure admettant que des meubles puissent intégrer la catégorie-reine 9, au gré de leur caractère « nécessaire » ou « indispensable » à l’exécution du service public (et quand bien même ces derniers ne relèveraient pas du domaine public mobilier : CGPPP, art. L. 2112-1), il est jugé ici que des décors, un film documentaire mais aussi des droits d’administration de page internet en font partie. Il y aura tout lieu de se satisfaire de ce virage numérique, l’appréhension de ces richesses dans le cadre concessif étant plébiscité depuis longtemps 10. Il faudra pointer tout autant la ligne droite « patrimoniale » que vient emprunter la théorie des biens de retour, la qualité même de « bien » (tue dans la présente décision) n’apparaissant nullement évidente au sujet des droits d’administration internet, le droit de la propriété intellectuelle ne venant pas les recouvrir de son voile… (CE, 16 mai 2022, n° 459904, Cne de Nîmes : Lebon 11 ). La qualification de « bien de retour » aura toutefois buté sur l’hologramme, moins à raison de sa nature que de sa fonction, l’actif incorporel étant jugé ici non indispensable à l’exécution du service public (TA Nantes, 2 nov. 2022, n° 1912648, Sté BPCE Factor et SAS Etoile 12 ).

Indemnisation. Il aura encore été précisé cette année que si l’ex-concessionnaire de l’Administration, en fin de contrat, est fondé à demander l’indemnisation de la part non-amortie des biens de retour (CCP, art. L. 3136-10), celle-ci se calcule au regard des recettes d’exploitation issues de la concession mais également des subventions allouées au titre des investissements concernés (CAA Bordeaux, 13 déc. 2022, n° 20BX02941, Assoc. Pandora 13 ).

Taxe foncière. Propriétaire ab initio des « biens de retour », l’autorité concédante est en principe, sur ces derniers, seule redevable de la TFPB (CGI, art. 1400). S’il en va autrement dans l’hypothèse où ces mêmes biens sont loués à un emphytéote (CGI, art. 1402 et 1403), lequel y est alors par principe assujetti, c’est sous réserve que le bail d’espèce ait été régulièrement publié – pour l’année en cause – au fichier immobilier, seul opposable à l’administration fiscale (CE, 11 mars 2022, n° 449460, Sté SMA Environnement : Lebon, T. et n° 449770, Synd. mixte Valtom : Lebon, T. 14 ).


II. CONSISTANCE DES DOMAINES PUBLIC ET PRIVÉ

A. Domaine privé

Maison forestière. Dans le cadre d’un litige opposant l’ONF à un ancien agent (mis à la retraite d’office), prié de quitter la maison forestière qu’il occupait en guise de logement de fonction, la Cour de cassation a entériné l’appartenance de la demeure au domaine privé. Nulle raison de s’en étonner outre mesure, au regard de la qualification légale dont jouissent les forêts publiques soumises au régime forestier (CGPPP, art. L. 2212-1), d’autant plus si une « domanialité privée globale » est à l’œuvre (celle-ci étant toutefois susceptible, en accordéon, de se déplier ou de se replier 15 au gré des valses contentieuses). Il ne faudra cependant pas faire feu de tout bois et conclure en une qualification incombustible, le juge judiciaire prenant soin, ici, d’écarter la domanialité publique en l’absence de preuves contraires ; ainsi, l’aménagement d’un bureau (nécessaire aux missions de service public de l’intéressé) au sein de la maison forestière aurait pu faire pencher la balance contentieuse dans l’autre sens (Cass. 3e civ., 21 sept. 2022, n° 21-10.895, N. c/ ONF : Bull. civ. III 16 ).

B. Désaffectation – déclassement

L’article L. 2141-1 CGPPP impose, on le sait, qu’un bien fasse successivement (en théorie) l’objet d’une désaffectation et d’un déclassement pour gagner le domaine privé, étant entendu que le déclassement ne peut être tacite et implicite (quand bien même, précisément, sa forme ou sa dénomination importeraient peu : v. TA Montpellier, 15 sept. 2022, n° 2101989, Sté Alogea SA 17 ). L’article L. 2141-2 CGPPP, de son côté, ouvre la faculté de procéder à un déclassement par anticipation d’un bien du domaine public, dès lors que sa désaffectation (prochaine) a été entérinée, celle-ci devant avoir lieu dans un délai de 3 à 6 ans. Mixant toutes les hypothèses, une commune avait ainsi prononcé « le déclassement par anticipation » et le « déclassement du domaine public communal» de l’ancienne école, tout en approuvant par délibération le principe de sa cession. Or cette école n’était en réalité jamais sortie du domaine public, lors même qu’en 1974, la collectivité s’était contentée de la désaffecter sans la déclasser ; par ailleurs, celle-ci continuait matériellement d’être affectée à une utilité publique, l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes ayant récupéré les locaux pour y exercer ses missions. La délibération méconnaissant les conditions prévues par l’article L. 2142-1 du CGPPP, le bénéficie du déféré-suspension (préfectoral) est ainsi confirmé (CAA Versailles, réf., 28 avr. 2022, n° 22VE00485, Cne Nanterre 18 ).


III. PROTECTION DES BIENS PUBLICS

A. Inaliénabilité, imprescriptibilité et insaisissabilité

Imprescriptibilité et CEDH. Depuis quelques temps, l’étau européen semblait se resserrer sur les conséquences liées à l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité domaniales (CGPPP, art. L. 3111-1), au moins dans l’hypothèse des restitutions – par des acquéreurs de bonne foi – de biens soustraits irrégulièrement du domaine public. En effet, la jurisprudence la plus récente de la Cour européenne des droits de l’Homme démontrait déjà combien les autorités publiques ne pouvaient se placer sous leur seul paravent, notamment pour justifier leur carences (fautives) du passé ; quant à l’intérêt patrimonial – protégé au titre de l’article 1er du protocole additionnel de la Cour EDH – des acquéreurs contraints à la restitution, il semblait entériné par principe, sauf à prouver leur mauvaise foi, l’absence d’indemnisation pouvant de facto être considérée comme ne ménageant pas un juste équilibre entre les intérêts en cause 19. Le Conseil d’État s’est enfin décidé – après l’avoir seulement susurré 20 –, comme la cour administrative d’appel de Paris dans cette affaire 21, à sauter le pas, au sujet de la restitution d’un manuscrit attribué à Saint Thomas d’Aquin, ceci en se plaçant résolument dans les préceptes européens (nul doute que la requête pendante – n° 25/19 – au sujet du « Fragment de l’Aigle » l’a incité à changer son fusil d’épaule). Est ainsi ouverte une triple indemnisation potentielle à l’égard des ex-détenteurs. La première, en présence d’une « charge spéciale et exorbitante » venant peser sur eux, laquelle sera vraisemblablement appréciée au regard de leur bonne foi (quant à l’acquisition originelle du bien), de la durée de détention du bien, mais aussi de sa valeur patrimoniale. L’on aura reconnu ici une transposition de la fameuse jurisprudence Bitouzet 22, laquelle avait déjà fait quelques incartades en matière domaniale (s’agissant de l’indemnisation exceptionnelle des ex-propriétaires, privés de leurs biens – intégrant le domaine public maritime – du fait de l’érosion côtière 23 ). La deuxième tendant à l’indemnisation des frais occasionnés pour assurer, pendant ce laps de temps, la conservation de l’œuvre. La troisième, enfin, en cas de faute de l’Administration (que l’on pourrait, de notre point de vue, présumer). Si ces chefs d’indemnisation pourront se cumuler, il ne faudra toutefois pas trop attendre de la largesse du juge, une indemnité de seulement 25 000 € ayant été, en l’espèce, attribuée aux ex-détenteurs du manuscrit – estimé à plus de 200 000 €, il était entre leurs mains depuis plus d’un siècle (CE, 22 juill. 2022, n° 458590, Min. Culture : Lebon 24 ). La décision pourrait faire tache d’huile demain dans d’autres hypothèses (utilisateur privatif, biens de retour, constructions édifiées par les anciens occupants privatifs…) même si la circonscription de l’intérêt patrimonial des ex-possesseurs, ex-propriétaires ou ex-utilisateurs privatifs de biens publics reste bien restrictive – et parfois mal fondée – dans la jurisprudence (v. CAA Marseille, 25 avr. 2022, n° 20MA00012, SARL Austin 25 ).

B. Police de la conservation

Remise en état du domaine (imputabilité). Déjà à l’œuvre dans l’affaire de la pointe du Cap-Martin (v. infra 26), il a été jugé que le redevable de l’obligation de remise en état (primitif) du domaine public au terme (normal ou anticipé) de l’autorisation domaniale est celui qui dispose de la « maitrise effective » des constructions (devenues irrégulières). En d’autres termes, le dernier utilisateur privatif, simple « gardien » d’édifications qu’il n’a, potentiellement, lui-même jamais entreprises, se voit imputer la sujétion. Le Conseil d’État avait déjà admis qu’une commune est fondée à mettre l’indemnité pour occupation sans titre (du fait des constructions irrégulières) soit à la charge exclusive de la personne ayant construit le bâtiment, soit à la charge exclusive de la personne qui l’occupe, soit à la charge de l’une et de l’autre en fonction des avantages respectifs qu’elles en ont retirés 27. L’on aurait préféré, en toutes hypothèses, que la dernière alternative soit reproduite ici. Car, de notre point de vue, l’imputabilité pesant sur le gardien de la chose est un brin commode. À moindre frais, elle permet aux collectivités de se racheter une virginité (environnementale) pour obtenir la démolition de constructions (sises sur le domaine public maritime en l’espèce) longtemps tolérées… qui ont potentiellement données droit à perception de redevances domaniales élevées (tenant compte de tous les avantages procurés par l’occupation : CGPPP, art. L. 2125-3)… et dont, cerise sur le gâteau, elles sont (auraient dû ?) devenues en théorie propriétaires par accession à l’issue du titre d’occupation dans le cadre duquel ces édifices ont été construits. Le déclenchement d’une procédure de contravention de grande voirie suffit pourtant à couper court au débat, à fonder la démolition et à imputer la charge de la remise en état, lors même que, par le passé, la collectivité n’aurait nullement accompli ses diligences pour protéger le domaine… (CE, 31 mai 2022, n° 457886, SCI Mayer : Lebon, T. 28 )

Remise en état du domaine (mise en demeure). Dans ce sillage, il a été jugé que la mise en demeure de procéder à la remise en état du domaine ne constitue pas un acte faisant grief susceptible, comme tel, de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. À première vue, la solution pourra désarçonner, la mise en demeure laissant transparaître l’idée de commandement et de sanction corrélative ; le juge administratif, du reste, ne s’était pas toujours positionné en ce sens 29. Un double fondement, toutefois, a autorisé ici à dépasser l’impression. D’une part, la remise en état découle (du moins s’agissant des dépendances du domaine public maritime) de l’article L. 2132-3 du CGPPP, selon lequel aucun ouvrage ni aménagement ne peut y être édifié sous peine de démolition. D’autre part, la remise en état ne peut être ordonnée ou confirmée que par le juge de la contravention de grande voirie, décision elle-même susceptible d’un recours offrant toutes les garanties juridictionnelles. En somme, la juridictionnalisation de la décision de remise en état du domaine rendrait la mise en demeure « informative », celle-ci ne formant qu’un « avertissement » (concl. K. Ciavaldini). La solution aurait certainement gagné à la nuance : une fois le procès-verbal dressé, le déclenchement des poursuites est – au gré d’une sujétion connue 30 – automatique et le juge, de son côté, tenu de faire droit à la demande de l’Administration 31 ; la mise en demeure peut encore, et c’est régulièrement le cas, être assortie d’un délai dont l’expiration ouvre bel et bien la porte à la sanction. Enfin, on ne saurait oublier que, parfois, sans attendre le prononcé juridictionnel, l’Administration se livre d’office à la remise en état du domaine (CE, 14 juin 2022, n° 455050, SA Immobilière de la pointe du cap Martin : Lebon, T. 32). On relèvera enfin que, quelques jours plus tôt, la cour administrative d’appel de Marseille avait préparé le terrain, estimant que la mise en demeure (de quitter le domaine et de détruire les constructions) adressée à l’occupant sans titre ne figure pas au nombre des décisions devant faire l’objet d’une motivation, celle-ci ne correspondant pas à une sanction (CAA Marseille, 25 avr. 2022, n° 20MA00012, SARL Austin 33).

C. Occupations irrégulières – expulsions

Indemnités d’occupation irrégulière. En sus du déploiement éventuel de la police de la conservation et de l’éventuelle infliction d’une contravention de grande voirie, l’occupant sans titre du domaine public se doit – sans qu’il s’agisse d’une sanction –, pour la période d’occupation irrégulière, de régler une indemnité équivalente au montant qu’aurait dû payer un occupant régulier, par référence soit à un tarif existant, soit, et à défaut, « au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière (…) » du domaine 34. Partant, souffre l’illégalité la décision par laquelle la ville de Paris a majoré le montant des indemnisations réclamées à des gens du voyage installés irrégulièrement sur une aire d’accueil, son montant étant supérieur à celui fixé par règlement (TA Paris, 24 janv. 2022, n° 2103255, Assoc. nat. des gens du voyage citoyens 35). 

Occupation irrégulière et concurrence déloyale. En instrumentalisant le « petit » droit de la concurrence, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue rappeler les liaisons méconnues entre occupation irrégulière du domaine public et concurrence déloyale (C. com. art. L. 442-11), jugeant que la survenance de la première suffit à caractériser l’existence de la seconde, la responsabilité quasi-délictuelle de l’occupant irrégulier pouvant dès lors être mise en jeu (Cass. com., 16 mars 2022, n° 20-22.022, Sté MJA, Sté Le Café Jules 36). 


IV. UTILISATION DES BIENS PUBLICS

A. Notion d’utilisation privative

Dépassement de l’usage normal (du domaine public) appartenant à tous. Pour distinguer l’utilisation « commune » (ou collective) de l’utilisation privative du domaine public, le CGPPP (art. L. 2122-1) s’en remet à un standard évanescent : le « dépassement du droit d’usage appartenant à tous ». Après s’être montré plutôt généreux par le passé, en promouvant une approche favorable à l’exercice des libertés publiques et commerciales (taxes trottoirs, activités ambulantes, constructions en saillies… 37), un retour de bâtons avait été observable au travers de deux décisions du 12 mars 2021 appréhendant respectivement les activités hôtelières sur les plages publiques et l’activité « privée » des greffiers des tribunaux de commerce 38. Signe d’une appréhension pour le moins malléable et subjective de la notion, l’année 2022 pourra être perçue comme une cuvée libérale, deux juridictions du fond ayant, à son prisme, écarté l’existence d’une utilisation privative (et sa cohorte de conséquences : nécessité du titre, paiement de redevances, occupation sans titre et remise en état…). La cour nantaise, d’abord, a estimé que c’est à bon droit que l’édile communal n’avait pas subordonné à titre privatif l’utilisation – par une association LGBT – des marches de l’escalier Beaugrenelle, peintes – puis repeintes – à l’occasion de la « Marche des Fiertés ». Solution probablement salutaire mais pour le moins compréhensive sur le fond : fugace (pour les besoins de la coloration arc-en-ciel), l’utilisation du domaine n’en portait pas moins une atteinte (durable) à l’intégrité originelle du domaine, ce qui suffit souvent à entériner l’existence d’une occupation sans titre. En deuxième lieu, le même maire devait concéder un titre privatif à cette (même) association pour les besoins de sa rénovation picturale ; l’on peine dès lors à comprendre comment l’entreprise picturale originelle ne l’aurait pas nécessité. D’aucuns y verront une approche beaucoup plus souple dès lors que l’utilisation domaniale n’emporte aucun dessein économique mais entend supporter des aspérités sociales, culturelles et associatives (CAA Nantes, 3 juin 2022, n° 21NT02050 39). À rebours toutefois de cette conclusion, la cour parisienne a également considéré que l’usage « accru » d’accès routiers – reliant un hypermarché à la voie départementale – par une entreprise de la grande distribution ne dépassait pas, là encore, le droit d’usage normal du domaine appartenant à tous. Pour asseoir cette solution, le juge a estimé que si l’usage de ces voies étaient majoritairement le fait des camions venant charger et décharger leurs marchandises au profit de l’hypermarché, elles n’en restaient pas moins ouvertes à tous et susceptibles d’être empruntées par des usagers lambdas. En somme l’usage des premiers était non rival et non exclusif des autres (CAA Paris, 29 déc. 2022, n° 21PA06087, Dpt Seine-Saint-Denis 40).

Servitudes conventionnelles et… occupation privative. Depuis l’édiction du CGPPP, il est possible d’établir des servitudes conventionnelles sur le domaine public sous réserve que leurs prescriptions soient compatibles avec la domanialité publique – et l’affectation dudit domaine (CGPPP, art. L. 2122-4). Il en va de même des servitudes « privées » constituées avant son édiction, ceci sous les mêmes réserves. Cependant, au moins lorsque ces dernières ont été instituées en vue de l’implantation d’ouvrages, son titulaire doit être considéré – à raison de ces édifications – comme un occupant privatif du domaine public… devant, comme tel, supporter alors les coûts liés au déplacement desdits ouvrages dans le cadre de travaux réalisés dans l’intérêt du domaine. D’aucuns y verront les largesses du palais-Royal dans la circonscription de l’utilisation privative, autant qu’une qualification à géométrie variable lors même que le titulaire de la servitude n’est pas, par exemple, assujetti au paiement de redevances domaniales. D’autres, une volonté très nette de la faire jouer au gré des considérations financières (protection des finances publiques). Logiquement, enfin, la solution devrait s’étendre aux servitudes constituées postérieurement à l’entrée en vigueur du CGPPP (CE, 31 mars 2022, n° 453904, Dpt Val d’Oise : Lebon 41). Parallèlement, la cour administrative d’appel de Douai a toutefois validé la possibilité d’aménager contractuellement ces règles, en faisant, le cas échant, supporter – totalement ou partiellement – les coûts liés au « déménagement » des ouvrages sis sur le domaine public sur l’affectataire du domaine ou le maître d’ouvrage des travaux (CAA Douai, 10 nov. 2022, n° 21DA01317, CCI Seine-Estuaire c/ Sté Trapil 42). Cette assimilation du titulaire d’une servitude sur le domaine public à un occupant privatif se révèle, à ce stade, incohérente sur le plan contentieux puisque, en dépit de l’article L. 2331-1 du CGPPP (qui ouvre la compétence du juge administratif pour tous les litiges afférents aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public « quelle que soit leur forme ou leur dénomination »), le juge judiciaire est seul à pouvoir connaître de celles constituées postérieurement à l’entrée en vigueur du CGPPP (CAA Marseille, 30 mai 2022, n° 20MA02360 43), comme il en va de celles formées antérieurement 44.

B. Pouvoir de gestion

Nature. Fréquemment tue – car il n’en est généralement nul besoin pour déterminer la juridiction compétente – ou masquée, la liaison entre gestion domaniale et service public a été réactivée par la Cour de cassation, celle-ci ayant estimé que la gestion de l’amarrage des navires dans un port de pêche constitue une mission de service public administratif dont les litiges afférents ne peuvent, corrélativement, être connus que du seul juge administratif (Cass. 1re civ., 2 févr. 2022, n° 20-21.617 : Bull. civ. I 45)

Compatibilité avec l’affectation. Déjà à l’honneur dans la jurisprudence administrative 46, l’occupation du jardin des Tuileries a de nouveau fait parler d’elle, au sujet de l’installation d’attractions foraines pendant les fêtes de Noël. Même si celles-ci avaient pour effet d’empêcher temporairement l’accès à certaines statues (Les « Maillol» qui « hiver comme été, exhibent leurs guiboles » – Renaud, Ma Gonzesse, 1979) et de générer des nuisances sonores, les utilisations privatives sont jugées compatibles avec la destination du domaine, principalement eu égard à la faible superficie occupée. Il sera loisible d’y voir une manifestation éclatante de valorisation domaniale par assouplissement corrélatif du standard de compatibilité (CAA Paris, 3 févr. 2022, n° 21PA02668, Assoc. Les amis des Tuileries 47).

Gestion domaniale et neutralité religieuse. La distinction des domaines est sourde aux voix du Seigneur… et, de son côté, le juge administratif n’est nullement atteint de cécité au moment d’interpréter l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 interdisant l’apposition de signes religieux sur « les édifices et bâtiments publics » (sauf à ce qu’ils aient été érigés antérieurement à la loi 48 ou, alternativement, à ce qu’ils soient sis sur des dépendances déjà affectées au culte). Ainsi, la présence de signes religieux sur le domaine privé est jugée tout aussi contraire – que sur le domaine public – à cette disposition, le Conseil d’État venant ici clôturer une affaire au long cours qui, à l’origine, reposait sur un petit miracle reconnu par le tribunal administratif de Grenoble 49. Devenue propriétaire par accession d’une statue de la Vierge Marie sise sur son domaine, la commune dauphinoise est in fine condamnée à la destruction ou au déplacement de l’ouvrage (CE, 11 mars 2022, n° 454076, Cne Saint-Pierre-d’Alvey : Lebon 50). Une statue de l’archange Saint-Michel – apposée sur le parvis de l’église du même nom aux Sables d’Olonne – a connu un destin similaire, la qualité de « dépendance de l’église » (susceptible de dissiper les foudres de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905) ayant été déniée à la place elle-même (CAA Nantes, 16 sept. 2022, n° 22NT00333, Cne Sables-d’Olonne 51).

Motifs d’urbanisme. Autrefois réunis dans un droit administratif des biens évasé, droit de la propriété publique et droit de l’urbanisme dialoguent parfois avec difficultés. C’est à première vue ce que l’on pourra déduire de la décision du 5 juillet dernier par laquelle le Conseil d’État a estimé qu’un gestionnaire domanial ne pouvait se fonder sur la méconnaissance d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) pour justifier un refus de titre d’occupation domaniale. À vrai dire, la solution ne se comprend qu’au regard du dispositif propre aux PMSV lequel, marqué par sa génétique immobilière, se révèle inepte à saisir les biens mobiliers, seuls les travaux et modifications du bâti étant appréhendés par ce biais. Dès lors, en refusant l’installation de chaises, tables et chariots glaciers (éléments mobiliers) sur la base de ce fondement, l’autorité domaniale ne pouvait qu’être censurée. L’indépendance des législations, perceptible au premier regard, n’était dès lors qu’un mirage (CE, 5 juill. 2022, n° 459089, SARL Ice Thé : Lebon, T. 52).

Urbanisme et construction en surplomb du domaine. L’indépendance des législations a en revanche joué à plein dans deux espèces rendues le 23 novembre dernier, au travers desquelles il a été rappelé que tout projet de construction en surplomb du domaine public doit être assorti d’un accord du gestionnaire domanial pour engager – le cas échéant – la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine. Cependant, au gré du principe directeur rappelé précédemment, le juge devra se contenter de rechercher si cette pièce est présente au dossier sans se prononcer, matériellement, sur la présence d’une utilisation privative du domaine (nécessitant titre) ou sur la nécessité éventuelle de déclasser les parcelles concernées. Même si la décision ne doit pas être extrapolée, elle vient jeter le trouble une nouvelle fois sur la notion même d’utilisation privative : si l’installation de plaques professionnelles en saillie du domaine ne dépasse pas le droit d’usage appartenant à tous du domaine (CGPPP, art. L. 2122-1), il en va autrement – en fonction de leur ampleur – des constructions en surplomb du domaine 53 (CE, 23 nov. 2022, n° 450008 : Lebon, T. et 449443, Sté Les Jardins de Flore : Lebon, T. 54).

C. Délivrance des titres d’occupation

Délivrance d’un titre et déclaration d’activités commerciales. Un restaurateur peut valablement se voir refuser la délivrance d’un récépissé suite à sa déclaration d’ouverture d’un nouvel établissement (CSP, art. L. 3332-4-1) dès lors que ce dernier entend l’exploiter sur le domaine public. Certes, en temps normal, l’Administration doit s’en tenir au constat de la réalisation et du bon accomplissement de la formalité exigible pour délivrer un tel récépissé. Le Conseil d’État estime toutefois qu’il en va autrement lorsque les autorités constatent que le restaurateur en question ne dispose d’aucun titre domanial, son dossier de déclaration étant par suite jugé incomplet (CE, 21 oct. 2022, n° 468143, Sté Brasserie Esprit XV et a. 55).

Absence de mise en concurrence préalable (domaine public) : conséquences sur le titre. Parmi les décisions les plus marquantes de l’année, figurent les deux décisions du Conseil d’État en date du 2 décembre 2022, au sujet de la procédure de sélection transparente préalable à la dévolution des titres, respectivement, du domaine public et du domaine privé. Au sujet des premiers, le juge administratif, au travers de son arrêt Société Paris tennis, a mis un point final à un long rallye de fond de court juridictionnel. Il résultait de sa précédente jurisprudence que, même antérieurement à l’adoption de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017, la délivrance de ces titres n’en restait pas moins comptable du respect de la directives Services, du moins à compter de l’expiration de son délai de transposition (le 28 décembre 2009) 56. Partant, avait été jugée illégale la dévolution par le Sénat en 2016 – sans mise en concurrence – des titres destinés à l’exploitation de terrains de tennis lovés dans le jardin du Luxembourg. La cour administrative d’appel de Paris, appelée à réceptionner ce retour de service, avait préféré jouer l’amortie, estimant que cette irrégularité ne pouvait être considérée comme un vice d’une particulière gravité de nature à faire obstacle à la poursuite de l’exécution du contrat 57. C’est précisément ce que vient censurer le Palais-Royal : si ce vice ne peut justifier son annulation, il implique cependant qu’il soit mis fin au contrat. En bref, toutes les conventions domaniales signées sans publicité et mise en concurrence – et entrant dans le champ de la directive Services – entre 2009 et 2017 pourraient demain être résiliées ; il devrait logiquement en aller de même des titres unilatéraux, l’Administration étant tenu d’abroger ceux – non créateurs de droit, à raison de leur précarité 58 – devenus illégaux (CE, 2 déc. 2022, n° 455033, Sté Paris Tennis : Lebon 59).

Droit de la mise en concurrence (et domaine privé). C’est toutefois la seconde décision du 2 décembre dernier qui, légitimement, a davantage retenu l’attention, le Conseil d’État devant se prononcer pour la première fois sur l’éventuelle extension de l’obligation de transparence préalablement à la délivrance des titres du domaine privé. Un jugement judiciaire bien relayé 60 autant qu’une doctrine administrative abondante inclinaient en ce sens ; les juridictions administratives du fond s’étaient, de leurs côtés, montrées beaucoup moins ouvertes 61, comme dans l’affaire en cause où, au sujet de la délivrance d’un bail emphytéotique sur « l’hôtel du Palais » de Biarritz, le juge bordelais avait écarté l’applicabilité de la directive Services, notamment en l’absence de « régime d’autorisation » au sens de son article 12 62. Sur un premier volet, c’est précisément ce raisonnement qui est repris et validé par le Conseil d’État, celui-ci semblant se placer dans une interprétation restrictive de la directive, seuls les titres privatifs conditionnant stricto sensu l’exercice d’une activité économique pouvant s’en réclamer. S’il n’est pas interdit de penser que cette interprétation n’est pas éloignée de la jurisprudence Promoimpresa 63 (à l’origine de l’évolution du droit interne s’agissant de la délivrance des titres du domaine public), on pointera le défaut de cohérence : d’une part, au sujet des titres du domaine public, le législateur délégué ne s’est pas placé dans cette veine, venant happer tous les titres privatifs « en vue d’une exploitation économique » ; d’autre part, ce courant élargi a été expressément sillonné par les deux jurisprudences Société Paris Tennis (v. supra) au sujet des titres délivrés antérieurement à l’ordonnance de 2017. On peine dès lors à concevoir ce qui justifierait une interprétation distincte au sujet des titres du domaine privé. Sur le second volet, sans davantage de précisions, a été écartée l’applicabilité de l’article 49 TFUE relatif au droit d’établissement dont découle, par le truchement entre autres de l’arrêt Telaustria 64, une obligation minimale de transparence, laquelle puise sa source dans le droit primaire de l’Union européenne. Mise à l’écart, là encore, un brin lunaire dès lors que la jurisprudence Promoimpresa retient expressément le contraire pour les titres qui n’entreraient pas dans le champ d’application de la directive Services. La solution semble s’être construite autour d’une summa divisio domaine public – domaine privé… pourtant inconnue du droit de l’Union européenne, les régimes de propriété applicables dans les États membres n’étant nullement susceptibles de les faire échapper aux règles fondamentales du traité (CE, 2 déc. 2022, n° 460100, Hôtel de Biarritz : Lebon 65)

Droit de la mise en concurrence et domaine public – Aspects matériels et procéduraux. L’article L. 2122-1-1 du CGPPP ne soumet à procédure de sélection transparente que les titres d’utilisation privative du domaine public « en vue d’une exploitation économique », toute la question étant de savoir comment le juge vient la circonscrire, le droit de l’Union européenne définissant l’activité économique, dans son plus simple appareil, comme celle consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné quelle que soit l’entité la prenant en charge, son caractère lucratif étant par ailleurs sans incidence. C’est à une approche résolument plus hexagonale – aussi constante que problématique – que le juge nantais s’est toutefois rangé, estimant que la délivrance de titres domaniaux au bénéfice de l’association – à but non lucratif – organisant le festival (metal) Hellfest ne répondait pas à cette finalité, le moyen tiré de l’absence de publicité et mise en concurrence préalable ne pouvant être retenu (CAA Nantes, 27 janv. 2022, n° 20NT03565, Assoc. Les Amis du collectif pour un festival Hellfest respectueux de tous 66) . Confirmant que la procédure de sélection transparente des titres d’occupation domaniale n’équivaut pas à celle applicable en matière de commande publique, il a également été jugé que la simple mise en ligne d’un appel à manifestation d’intérêt concurrente suffit à rendre la publicité exigible adéquate au sens de l’article L. 2122-1-1 CGPPP (CAA Paris, 3 févr. 2022, n° 21PA02668, Assoc. Les amis des Tuileries 67). De même, le degré de précision des critères de sélection dans le cadre domanial ne semble pas être de même intensité qu’en droit de la commande publique, une juridiction d’appel s’étant contentée d’un descriptif et d’une pondération assez sommaire sur le projet économique et technique attendu par le gestionnaire domanial (CAA Bordeaux, 13 juill. 2022, n° 20BX01591 68).

D. Nature du titre

AOT et contrats de la commande publique. Une AOT du domaine public ne peut plus, depuis l’article 101 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, être assortie – même à titre accessoire ? – d’un objet tenant à l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation d’un service, sauf à encourir la requalification en contrat de la commande publique (CGPPP, art. L. 2122-6). Tel n’est pas le cas, cependant, d’une convention ayant pour objet un « droit de passage, de stationnement et de survol » (du domaine) lié à l’enfouissement de câbles électriques, les travaux étant par ailleurs aux frais de la société occupante. L’inverse aurait toutefois pu se concevoir au regard de certaines stipulations contractuelles, l’une d’entre elles prévoyant que les câbles reviendraient à (la propriété de) la commune à l’issue de la convention, circonstance qui, au regard de la jurisprudence européenne, aurait peut-être pu suffire à caractériser l’existence d’un marché de travaux 69. Par cette même décision, il a été écarté le grief tiré du fait que la signature d’une telle convention ait été précédé d’une délibération illégale. La cour de juger que celle-ci était superfétatoire, l’édile local étant compétent, sans son aval, pour procéder directement à la signature de la convention (CAA Lyon, 24 nov. 2022, n° 20LY01375, Assoc. Sauvegarde-Sud Morvan 70). 

E. Redevances et charges locatives

Nature et principe d’égalité. Les redevances d’amarrage dans les ports de plaisance constituent des redevances domaniales et non des redevances pour service rendu. La clarification de la cour phocéenne importera : on sait la distinction mouvante, la navigation dans le domaine portuaire étant rendue encore plus périlleuse par le jeu des textes (C. transp., art. L. 5321-1 et R. 5321-45) et d’une jurisprudence souvent à contre-courant. On appréciera encore, au près, l’application du principe d’égalité différentielle tenue ici, les augmentations de redevances applicables aux seuls petits navires étant jugées licites via la mobilisation d’une analyse fondée sur la rareté, la demande d’emplacements pour les petits bateaux étant bien supérieure à celle des longues coques (CAA Marseille, 4 févr. 2022, n° 20MA00157, Sté La Ciotat Shipyards, Dpt Bouches-du-Rhône 71). Toujours sous l’angle du principe d’égalité et, cette fois-ci, de manière positive (l’hypothèse restant rare), la cour administrative d’appel de Nantes a fait droit aux prétentions d’un utilisateur privatif, censurant le montant des redevances domaniales exigées, celles-ci ne prenant pas en compte le caractère saisonnier de l’occupation privative (CAA Nantes, 20 mai 2022, n° 21NT01012, Assoc. Soc. des régates de Saint-Pierre-Quiberon 72).

Aides d’Etat. Parce que les aides d’État peuvent revêtir « toute nature » au sens de l’article 107 TFUE, le fait de réduire le montant des redevances domaniales ou de renoncer à leur perception est susceptible d’entrer dans leur giron en ce qu’elles viennent potentiellement grever le budget de l’Etat (lato sensu) par renonciation à des recettes et, en sens inverse, alléger les charges qui pèsent normalement sur un opérateur dans des conditions normales de marché. Creusant le sillon du « loueur avisé en économie de marché » 73, c’est ce que le Tribunal de l’Union a retenu au sujet de l’entreprise JC Decaux (dans une affaire belge), laquelle, au-delà de la période contractuellement prévue, avait pu bénéficier d’une gratuité d’occupation domaniale pour l’installation et l’exploitation de mobiliers urbains (Trib. UE, 7 sept. 2022, n° T-642/19, JC Decaux Street Furniture Belgium 74). 

Logements pour nécessité de service – Charges locatives. Si, dans les conditions posées par le CGPPP (art. D. 2124-75 et D. 2124-75-1), certains agents peuvent bénéficier d’une concession de logement pour nécessité de service, la gratuité de principe de ce logement s’étend seulement à la fourniture d’eau, à l’exclusion des autres charges énergétiques. C’est dans ce cadre que la circulaire du 28 décembre 2011 définissant les modalités de calcul des charges locatives supportées par les agents (de la gendarmerie nationale) a été annulée, celles-ci venant déroger au principe d’individualisation des charges résultant respectivement du code de l’énergie et du code de la construction et de l’habitation (CE, 8 févr. 2022, n° 444780 : Lebon, T. 75).

F. Bail commercial – Fonds de commerce

Bail commercial. À raison du principe de précarité, bail commercial et domanialité publique sont considérés comme incompatibles. L’ex-preneur du bail possède toutefois la faculté d’engager la responsabilité pour faute de la personne publique qui, en signant un tel bail, l’a induit en erreur 76, quand bien même l’indemnité serait souvent (en l’absence de fonds de commerce susceptible d’avoir été créé antérieurement à la loi Pinel) réduite à portion congrue. Cette faute pourra toutefois être écartée en cas de bonne foi et du défaut de connaissance juridique (sic !) du gestionnaire, comme l’a retenu le juge judiciaire au sujet d’un amodiataire ; le notaire, sollicité dans la présente espèce, n’a en revanche pas joui de la même clémence (CA Caen, 28 avr. 2022, n° 19/02672 77). De même, la responsabilité d’une commune sera écartée lorsque le cocontractant avait « une parfaite connaissance de la nature du domaine public en cause», celui-ci ne pouvant dès lors – c’est sans doute préjuger du niveau moyen de connaissances juridiques –, selon la cour, ignorer l’impossibilité de se prévaloir d’un tel bail commercial (CAA Bordeaux, 17 févr. 2022, n° 19BX02811 78).

Fonds de commerce. Dissipant les équivoques nées de l’arrêt d’appel sur ce point 79, le Conseil d’État vient expressément juger illégale l’exclusion conventionnelle du fonds de commerce sur le domaine public, sa constitution ne pouvant donc dépendre de la volonté de l’Administration. Toutefois, la clause étant jugée indivisible de l’ensemble des stipulations contractuelles, il est retenu ici que cette illégalité n’est pas au nombre des vices d’une particulière gravité, seuls susceptibles d’entraîner l’annulation de la convention. Déjà matériellement (au gré de la difficulté de réunir ses éléments constitutifs sur le domaine public) et temporellement (seuls peuvent y prétendre les occupations postérieures à la loi Pinel 80) entamée, la faculté de constituer un fonds de commerce sur le domaine public n’en sort, une nouvelle fois, pas indemne… (CE, 11 mars 2022, n° 453440, G. c./ Cne de Cap-d’Ail : Lebon, T. 81).

G. Résiliation – Renouvellement

Domaine privé et clause de résiliation unilatérale. Dans le sillage d’une jurisprudence désormais bien balisée 82, la présence d’une clause permettant à la personne publique – ou la personne privée cocontractante 83 – de résilier unilatéralement un titre privatif du domaine privé ne constitue pas une clause exorbitante du droit commun autorisant la requalification en contrat administratif. C’est en ce sens que s’est positionné de nouveau le Conseil d’État au tamis de la jurisprudence Sté Axa France IARD 84, dans le cadre d’une occupation forestière délivrée par l’ONF, la qualification « légale » de la dépendance en cause se révélant ici, et par ailleurs, quelque peu expéditive (CE, 20 juill. 2022, n° 457616, M. A c/ ONF 85).  

Non renouvellement – Béziers I et II. La décision de non-renouvellement d’un contrat d’occupation du domaine public n’étant pas assimilable à une mesure de résiliation 86, celle-ci ne sera pas au nombre des mesures susceptibles de faire l’objet d’un recours en reprise des relations contractuelles 87, leur révocabilité et leur précarité s’y opposant, nul n’ayant droit à au renouvellement 88 (CE, 13 juill. 2022, n° 458488, Cne Sanary-sur-Mer : Lebon, T. 89). Il en va de même du recours en annulation, au sens de la décision Béziers I, contre une décision de non-renouvellement, le juge ne pouvant annuler cette mesure d’exécution contractuelle mais seulement rechercher si elle ouvre droit à indemnisation (CAA Marseille, 25 avr. 2022, n° 20MA02771, M. A. et a. 90).

Indemnisation (domaine privé). Prolongeant le principe venant interdire, pour les personnes publiques, de consentir des libéralités, l’arrêt CCAS de Pauillac avait, en 2021, été interprété parfois plus largement comme fondant un principe prohibant les « opérations patrimoniales défavorables » aux collectivités publiques 91. C’est l’une de ses facettes – sans doute moins lumineuses pour les finances publiques – que l’on pourra percevoir au travers de l’arrêt du 16 décembre dernier par lequel le Conseil d’État a jugé que, pour s’assurer que l’indemnité accordée à un emphytéote suite à résiliation anticipé de son bail (consenti sur le domaine privé) n’est pas excessive au regard du préjudice que ce dernier aurait subi, il y a lieu de retenir le plus élevé de ces deux montants : soit celui du bénéfice escompté de l’exploitation (pour la durée restante du titre), soit celui lié à la valeur des droits issus du bail, susceptibles eux-mêmes d’être cédés (CE, 16 déc. 2022, n° 455186, SNC Grasse-vacances : Lebon 92

H. Contentieux de l’occupation

Actes de gestion du domaine privé. La réclamation de loyers à un occupant du domaine privé traduit un acte de gestion de ce domaine dont la compétence relève seule des tribunaux judiciaires, la circonstance que ce bail soit, le cas échéant, assorti d’une clause exorbitante du droit commun n’étant pas de nature à infirmer cette solution (CAA Douai, 12 avr. 2022, n° 20DA00645 93). Tel n’est pas le cas en revanche d’un litige portant sur une délibération autorisant le maire d’une station de haute-montagne savoyarde réputée (… mais enneigée de contentieux peu glorieux en ce moment) à signer une convention visant à la constitution de servitudes sur le domaine privé. Dès lors, en effet, que la contestation est portée par un tiers, celle-ci échappe à la jurisprudence Brasserie du théâtre 94, le juge administratif étant seul compétent pour en connaître (CAA Lyon, 26 juill. 2022, n° 21LY02116, Assoc. Courchevel patrimoine et environnement 95). Quant au contentieux lié au refus de louer une salle de réunion municipale – regardée ici comme ni affectée à l’usage direct du public ni pourvue d’aménagements indispensables à l’exécution d’une mission de service public – il appartiendra tout autant au juge judiciaire, du moins si la dépendance fait partie du domaine privé. Est implicitement confirmée par la même décision, la faculté de contester ce refus par la voie du référé-liberté, les libertés politiques, syndicales ou religieuses étant régulièrement en cause (TA Grenoble, réf., 12 mai 2022, n° 2202968, Assoc. Alliance citoyenne 96). 

Occupation domaniale accessoire. Si les contrats portant occupation du domaine public relèvent, en cas de litige, de la compétence du juge administratif (CGPPP, art. L. 2331-1), il en va autrement lorsque le différend entre les parties ne porte qu’accessoirement sur l’utilisation domaniale, l’objet « principal » lui étant extérieur. C’est en ce sens que s’est positionné le Tribunal des conflits dans le cadre d’un contrat de transaction venant lier une SPL et un opérateur de télécommunication, le fait que le second ait, dans le cadre de son activité, sollicité une AOT pour arpenter le domaine public hertzien apparaissant subsidiaire par rapport au règlement global du conflit. Seul le juge judiciaire est donc compétent pour connaître de cette transaction (T. confl., 7 févr. 2022, n° C4233, SARL Guyacom : Lebon 97).


V. CIRCULATION ET CESSION DES BIENS PUBLICS

A. Novation des titres

C’est une double solution aussi concordante qu’importante que, respectivement, la Cour de cassation et le Conseil d’État ont adopté au sujet de la novation des contrats portant occupation domaniale, dès lors que la nature de la dépendance domaniale utilisée vient muter. Jusqu’à présent, que ce soit à l’entrée dans le domaine public (via affectation de la dépendance concernée) ou à sa sortie (suite à désaffectation et déclassement), les juridictions internes – malgré quelques soubresauts 98 – s’en tenaient souvent à l’absence de novation desdits contrats, du moins en l’absence de stipulations expresses. Le Conseil d’État, au sujet de la première hypothèse, a ainsi estimé que suite à (ré)affectation d’une dépendance – fugacement tombée dans le domaine privé – le bail commercial qui liait la commune à un utilisateur privatif avait été « nové » en contrat d’occupation du domaine public, emportant par là-même un caractère administratif et la compétence du juge éponyme pour en connaître (CE, 21 déc. 2022, n° 464505, Cne de Saint-Félicien : Lebon 99). Le Palais-Royal avait toutefois été devancé par (le quai de) l’Horloge, la Cour de cassation ayant admis qu’une convention à titre d’habitation doit être, à son entrée dans le domaine privé, soumise au droit commun des baux d’habitation issu de la loi du 6 juillet 1989 – dont le régime est d’ordre public – (Cass. 3e civ., 6 juill. 2022, n° 21-18.450 : Bull. civ. III 100). Il faudra se satisfaire de cette mise en cohérence, lors même que des poches de domanialité publique (et de précarité) pouvaient précédemment subsister en cas de passage dans le domaine privé, et vice-versa (le contrat pouvant alors rester « de droit privé » même amputé des clauses contraires à la domanialité publique). Il faudra toutefois, en premier lieu, attendre confirmation pour généraliser la solution à toutes les hypothèses, le raisonnement de la Cour étant entièrement échafaudé sur la loi du 6 juillet 1989. L’on pourra, en second lieu, s’interroger sur ses effets pervers : outre que, au gré des situations et des occupants en place, la pilule se révèlera – selon – douce-amère à avaler, l’affectation ou la désaffectation domaniale pourraient demain être savamment instrumentalisées dans leur effet-domino pour mieux faire tomber la nature et le contenu des titres d’occupation primitifs.

B. Nature et objets 

Échange (biens des sections de commune). Si l’article L. 2411-16 du CGPPP n’évoque que la possibilité, pour les sections de commune, de « modifier » l’usage de leurs biens et de les « vendre », le texte ne fait pas obstacle à la faculté de les échanger. Telle est l’interprétation constructive qu’a retenue le tribunal administratif clermontois, la circonstance que l’échange conduise une section de communes à devenir propriétaire de parcelles situées hors de son territoire n’étant pas – davantage – de nature à vicier la transaction (TA Clermont-Ferrand, 20 janv. 2022, n° 19000746 101).  

Droit de préemption… et revente. Déjà dans le viseur des juridictions judiciaires pour des affaires semblables, la commune de Saint-Tropez s’est attirée les foudres cette fois-ci du juge administratif pour sa politique de valorisation patrimoniale « azurément » agressive (comme en témoigne son activité un brin mégalomane dans le droit des marques publiques) si ce n’est sicilienne, le détournement de pouvoir étant pour une fois dégainé… En cause ici, la revente par la collectivité de biens publics acquis préalablement via droit de priorité (C. urb. L. 240-1) – avec une coquette plus-value – à des promoteurs pour la réalisation d’immeubles de standings, finalité bien éloignée de celles poursuivies par le droit de priorité (CAA Marseille, 11 juill. 2022, n° 20MA00519, Cne Saint-Tropez 102).

Mandat de vente et domaine public. Est illégale la conclusion d’un mandat de vente portant sur un bien du domaine public. C’est ce que vient juger la cour administrative d’appel de Versailles aux termes d’une solution apparaissant logique au gré de l’inaliénabilité domaniale ; elle n’en présente pas moins des fragilités lors même que, par exemple, les promesses de vente concernant ces mêmes biens sont licites si elles sont pourvues d’une condition suspensive de déclassement – CGPPP, art. L. 3211-4 (CAA Versailles, 21 avr. 2022, n° 19VE02138, Sté Ykha Standing Home 103)

Chemin rural. Alors que la loi 3DS a mis fin cette année à l’impossibilité d’échanger des chemins ruraux (la présente décision venant implicitement juger ces dispositions non rétroactives) 104, le contentieux reste nourri au sujet de leur aliénation. Mérite une attention plus particulière l’arrêt du 5 juillet 2022 au sujet du délai de recours opposable aux riverains des chemins ruraux désaffectés en voie d’aliénation (l’article L. 161-10 du code rural visant, à cet égard, les propriétaires mis en demeure d’acquérir les terrains attenants à leur propriété). Faute de notification aux intéressés, le Conseil d’État a estimé que l’affichage ou la publication de la décision d’aliénation ne leur était pas opposable ; en l’absence de théorie de la connaissance acquise, le délai raisonnable d’un an issu de la jurisprudence Czabaj ne l’est pas davantage (CE, 5 juill. 2022, n° 459683, Cne de Luttanges : Lebon, T. 105).    

C. Aspects procéduraux

Délibération créatrice de droits. Même s’agissant d’un bien public, une vente sera considérée comme « parfaite » dès lors qu’une délibération porte accord sur le prix et la chose ; elle devient alors, corrélativement, créatrice de droits 106. Il en va également ainsi de la délibération pourvue d’une condition résolutoire, consistant en une clause de retour des parcelles dans le patrimoine en cas de non-réalisation du projet. Cependant, le Conseil d’État vient temporellement baliser ce caractère créateur de droits, jugeant ici que cette « qualité » accolée à la délibération reste précaire, celle-ci expirant à échéance de la date de validité de l’avis des Domaines relatif au projet de cession (CE, 3 févr. 2022, n° 438196, SA HLM Immobilière Atlantic Aménagement 107).

Cession et commande publique. Un contrat par lequel une commune vend un terrain dont 15 % du prix est acquitté au moyen de la remise d’un bâtiment (nouvellement construit) au profit de la collectivité venderesse… reste un contrat de vente et ne souffre pas la requalification en contrats de la commande publique. Au diapason d’une jurisprudence pour le moins compréhensive en la matière 108, il est en effet jugé ici que la vente restait l’objet « principal » du contrat, là où la remise de locaux n’en constituait que « l’accessoire », ceci permettant de le faire échapper à la requalification (v. désormais CCP, art. L. 131-1 et s.). La cour de concéder tout de même ici que la collectivité disposait d’un intérêt économique direct à l’opération, circonstance suffisant à entériner ailleurs la qualification de marché public, quand bien même l’ouvrage n’avait pas fait l’objet de spécifications techniques particulières de sa part. Si le caractère accessoire de la remise de locaux ne prêtait guère à discussion – du moins relativement au montant global de la transaction – on soulignera que, une fois encore, le juge administratif ne s’attarde sur la condition (première) d’indissociabilité des objets contractuels, seul le caractère d’accessoriété étant une nouvelle fois visé (CAA Marseille, 11 avr. 2022, n° 21MA00539, I. et N. c/ Cne Grasse 109). 

Mise en concurrence et caducité. Si les collectivités territoriales ne sont assujetties à aucune obligation de faire précéder leurs ventes (« sèches », du moins) à des obligations de publicité et de mise en concurrence, elles doivent toutefois (Tu patere legem quam ipse fecisti) s’astreindre au respect des règles qu’elles se sont données en acceptant d’y recourir spontanément. Tel était le cas au sujet d’une cession précédée d’un appel à projets, au terme duquel le requérant du jour avait obtenu une promesse unilatérale de vente sous conditions suspensives. Son délai de validité ayant toutefois expiré, la collectivité avait alors décidé d’adopter une nouvelle délibération prononçant la caducité de cette promesse originelle et actant la vente à un autre acquéreur. Constatant cette caducité, la cour phocéenne a rejeté les prétentions du premier acquéreur qui entendait contester la délibération en arguant du défaut de publicité et mise en concurrence consécutif à la « seconde vente ». Quand bien même la collectivité avait décidé de se soumettre à des exigences de transparence dans un premier temps, elle n’était nullement dans l’obligation de poursuivre dans la vertu procédurale dans un second temps (CAA Marseille, 2 mai 2022, n° 20MA01752 110). 

D. Prix de vente

Depuis 2015, c’est sur un triple tempo que le juge administratif contrôle le respect du principe d’incessibilité à vil prix des biens publics 111 : d’abord, via l’identification d’un motif d’intérêt général susceptible de justifier in abstracto le rabais consenti ; ensuite, par l’identification concrète des contreparties mises à la charge du cessionnaire et de leur effectivité ; enfin, par l’exercice d’un contrôle (de proportionnalité) de leur suffisance par rapport au rabais consenti. Les juridictions du fond, toutefois, n’hésitent guère à s’évader du vade-mecum, comme l’illustre cette décision par laquelle une commune a pu – légalement, selon la cour – céder à l’euro symbolique une parcelle (évaluée à 620 000 euros par la DIE) au profit d’une association dont le projet consistait à permettre le relogement de 45 personnes dont un tiers – vivant sur le territoire communal – issu de la communauté des gens du voyage. Outre un rabais conséquent, la cour lyonnaise s’est satisfaite de contrepartie un brin évanescente tenant à la gestion locative sociale des bâtiments et à l’accompagnement des personnes relogés, la condition liée à la présence de contreparties suffisantes semblant faire alors double emploi avec la première, tirée du motif d’intérêt général justifiant le rabais. À la suite des commentateurs, il ne sera pas interdit d’y voir une perception jurisprudentielle moins sourcilleuse dès lors que le projet du cessionnaire privé ne relève pas d’une activité économique (CAA Lyon, 7 juill. 2022, n° 20LY03474, Cne Annemasse 112).

E. Répartition du contentieux

Contrat de vente. Seul le juge judicaire est compétent pour connaître d’un litige tendant à la résolution d’un contrat de vente d’un bien ressortant du domaine privé d’une collectivité territoriale, dès lors que ce dernier ne fait naître que des rapports de droit privé entre les parties, sans comprendre de clauses exorbitantes ou confier l’exécution même d’un service public à l’acheteur (Cass. 1re civ., 1er juin 2022, n° 21-11.357 113).

1 Contrats-Marchés publ. 2023, comm. 25, note J. Dietenhoeffer ; JCP A 2023, 2034, note H. de Gaudemar.
2 V. l’année dernière CAA Nancy, 15 avr. 2021, n° 19NC02073 – CAA Nantes, 17 sept. 2021, n° 20NT02572.
3 JCP A 2023, 2051, obs. F. Linditch.
4 Dr. Voirie 2022, p. 123, concl. S. Deliancourt.
5 JCP A 2022, act. 215, obs. L. Ernstein ; Dr. adm. 2022, alerte 75, obs. Chr. Roux.
6 AJDA 2022, p. 2192, note A. Baudu ; Contrats-Marchés publ. 2022, comm. 249, obs. E. Muller ; JCP A 2022, act. 359, obs. L. Ernstein.
7 Contrats-Marchés publ. 2022, comm. 248, note C. Chamard-Heim ; Dr. fisc. 2022, comm. 337, concl. C. Guibé.
8 C. J.-B. Vila, Dix ans après la décision Commune de Douai : un anniversaire en pallier ou l’aboutissement des principes ? : Contrats-Marchés publ. 2022, étude 6 ; Les dix ans de l’arrêt Commune de Douai : AJDA 2022, dossier, p. 2279 et s. ; Chr. Roux, Commune de Douai, 10 ans après : bien des interrogations en retour… : JCP A 2023, n° 2048.
9 CE, 5 févr. 2014, n° 371121, Sté Equalia et Sté Polyxo.
10 V. T. Bassi, Les données collectées par le concessionnaire de service public : AJDA 2019, p. 496.
11 AJDA 2022, p. 1204, chron. T. Janicot et D. Pradines ; ibid., p. 1958, note M. Boul ; BJCL 2022-6, p. 403, concl. M. Pichon de Vendeuil, obs. B. Poujade ; Dr. Voirie 2022, p. 111, note Chr. Roux ; Contrats-Marchés publ. 2022, repère 8, tribune G. Clamour ; ibid., comm. 241, note G. Eckert ; RFDA 2022, p. 803, note J.-Fr. Lafaix.
12 JCP A 2023, n° 2001, § 10, chron. L. Ernstein et C. Friedrich ; Contrats- Marchés publ. 2023, comm. 16, note G. Eckert
13 Contrats-Marchés publ. 2023, comm. 86, obs. É. Muller.
14 AJDA 2022, p. 553, obs. E. Maupin ; RDI 2022, p. 341, note N. Foulquier ; Contrats-Marchés publ. 2022, comm. 176, note G. Eckert ; Constr.-Urb. 2022, comm. 99, note N. Gonzalez Gharbi ; Dr. fisc. 2022, comm. 273, concl. R. Victor
15 T. confl., 5 juill. 2021, n° C4213, EPIC Pays de Fontainebleau Tourisme c/ Asso. Sport concept.
16 JCP A 2022, 2297, note Ph. Yolka ; ibid. act. 590, obs. M. Touzeil-Divina ; AJDA 2022, p. 2378 ; Contrats-Marchés publ. 2022, comm. 322, note C. Chamard-Heim
17 JCP A 2022, 2298, obs. H. de Gaudemar.
18 RDI 2022, p. 345, note N. Foulquier.
19 CEDH, 16 mars 2021, n° 2625/17 et n° 31686/16, Gavrilova et a. c/ Russie et Seregin et a. c/ Russie : JCP A 2021, 2127, obs. Chr. Roux
20 CE, 21 juin 2018, n° 408822, Sté Pierre-Bergé : Lebon, T.
21 CAA Paris, 21 sept. 2021, n° 20PA02713.
22 CE, sect., 3 juill. 1998, n° 158592 : Lebon.
23 CE, 22 sept. 2017, n° 400825, SCI Aps : Lebon, T.
24 Contrats-Marchés publ. 2022, comm. 301, note C. Chamard-Heim ; AJDA 2022, p. 1996, chron. D. Pradines et T. Janicot ; JCP A 2022, n° 2278, note Ph. S. Hansen ; JCP G 2022, n° 1237, note S. Monnier ; RDI 2022, p. 526, note N. Foulquier ; RFDA 2022, p. 1045, note J.-F. Giacuzzo ; Dr. adm. 2022, comm. 48, note G. Eveillard ; Dr. Voirie 2022, n° 229, concl. E. de Moustier.
25 Contrats-Marchés publ. 2022, comm. 215, obs. É. Muller ; JCP A 2022, 2230, note Ph. Yolka
26 CAA Marseille, 28 mai 2021, n° 19MA00705, SA immobilière de la Pointe du Cap Martin.
27 CE, 15 mars 2017, n° 388127, Cne de Cannes : Lebon, T.
28 Dr. Voirie 2022, n° 227, p. 117, note Chr. Otero ; Contrats-Marchés publ. 2022, comm. 247, note C. Chamard-Heim ; JCP A 2022, n° 2231, note Ph. Yolka ; ibid., n° 2256, note P. Levallois ; AJDA 2022, p. 1132, obs. E. Maupin.
29 CE, 23 févr. 2011, n° 339826, Sté Chazal : Lebon, T. p. 1077 – CE, sect., 25 janv. 1991, n° 103143, 107100 et 107101, Confédération nationale des associations familiales catholiques : Lebon, p. 30 – CE, 7 déc. 2018, n° 408218, Sté civile viticole Les vignerons de Grimaud : Lebon, T.
30 CE, sect., 23 févr. 1979, n° 04467, Assoc. des Amis des chemins de ronde : Lebon, p. 75.
31 CE, 23 déc. 2010, n° 306544, Min. Écologie : Lebon, p. 528.
32 Dr. Voirie 2022, p. 120, concl. K. Ciavaldini ; JCP A 2022, act. 423, obs. C. Friedrich ; ibid., 2224, note E. Barbin ; Procédures 2022, comm. 217, note S. Deygas ; Contrats-Marchés publ. 2022, comm. 227, note C. Chamard-Heim ; AJDA 2022, p. 1188, obs. E. Maupin ; RDI 2022, p. 466, note J.-Fr. Giacuzzo.
33 Contrats-Marchés publ. 2022, comm. 215, obs. É. Muller ; JCP A 2022, 2230, note Ph. Yolka.
34 CE, 16 mai 2011, n° 317675, Cne Moulins : Lebon, p. 242.
35 Contrats-Marchés publ. 2022, comm. 120, note C. Chamard-Heim ; AJDA 2022, p. 1544.
36 Contrats-Marchés publ. 2022, comm. 183, note É. Muller ; JCP A 2022, act. 347, note Ph. Yolka.
37 V. respectivement CE, 31 mars 2014, n° 362140, Cne d’Avignon : Lebon, T. p. 652 – CAA Marseille, 9 avr. 2013, n° 11MA02622, Cne Lavandou – CAA Marseille, 19 janv. 2016, n° 14MA03832, de Belenet.
38 CE, 12 mars 2021, n° 442284, Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce : Lebon, T. – CE, 12 mars 2021, n° 443392, SAS Société Hôtelière d’exploitation de la Presqu’île (SHEP) : Lebon, T.
39 JCP A 2022, n° 2228, note Chr. Roux
40 Contrats-Marchés publ. 2023, comm. 89, note C. Chamard-Heim ; Dr. Voirie 2023, p. 22, obs. Ph. Yolka.
41 Dr. Voirie 2022, p. 100, note Ph. Yolka ; AJDA 2022, p. 1171, concl. K. Ciavaldini ; BJCP 2022, n° 143, p. 231, note S. Nicinski ; Dr. adm. 2022, comm. 29, note G. Eveillard ; RDI 2022, p. 344, note N. Foulquier ; Contrats- Marchés publ. 2022, comm. 187, note J. Dietenhoeffer.
42 JCP A 2022, act. 759, obs. Ph. Yolka.
43 Dr. Voirie 2022, p. 136, note Ph. Yolka.
44 T. confl., 5 juill. 2021, n° C4218 : Lebon, T.
45 Contrats-Marchés publ. 2022, comm. 177, obs. É. Müller.
46 V. CE, 22 janv. 2007, n° 269360, Assoc. Les amis des Tuileries : Lebon – CE, sect., 23 juin 1995, n° 161311, Min. culture et de la francophonie : Lebon.
47 JCP A 2022, 2136, note S. Deliancourt ; Contrats-Marchés publ. 2022, comm. 123, obs. É. Muller. V. depuis CE, 8 mars 2023, n° 462550 : Dr. Voirie 2023, p. 48.
48 CE, avis, 28 juill. 2017, n° 408920 : Lebon, T.
49 CAA Lyon, 29 avr. 2021, n° 19LY04186.
50 AJDA 2022, p. 970, chron. T. Janicot et D. Pradines ; JCP A 2022, 2134, note Chr. Roux ; RDI 2022, p. 347, note J.-Fr. Giacuzzo ; AJCT 2022, p. 404, note G. Durand ; Dr. adm. 2022, comm. 24, note G. Eveillard ; RFDA 2022, p. 523, note M. Le Roux ; Dr. Voirie 2022, p. 94, concl. R. Victor.
51 JCP A 2022, act. 579, ob. L. Ernstein ; AJDA, 2022, p. 2111 et s., chron.
52 JCP A 2022, n° 2296, note Chr. Roux ; Contrats-Marchés publ. 2022, comm. 276, note C. Chamard-Heim ; AJDA 2022, p. 1360 ; RDI 2022, p. 462, note N. Foulquier ; AJCT 2022, p. 662, note A. Youlam ; Dr. voirie 2022, n° 228, concl. R. Victor.
53 Comp. par ex. CAA Marseille, 19 mai 2016, n° 14MA03832 – CAA Marseille, 14 janv. 2016, n° 13MA01857.
54 Dr. Voirie 2023, p. 7, note H. Devillers ; AJDA 2022, p. 2328, obs. J.-M. Pastor ; Constr.-Urb. 2023, comm. 4, note X. Couton et L. Santoni ; JCP A 2023, 2044, note Ph. S. Hansen.
55 Contrats-Marchés publ. 2023, comm. 20, obs. É. Muller.
56 CE, 10 juill. 2020, n° 434582, Sté Paris Tennis : Lebon.
57 CAA Paris, 27 mai 2021, n° 20PA02414, Sté Paris Tennis.
58 CE, 10 mai 1989, n° 73146 : Lebon, T.
59 AJDA 2023, p. 109, étude C. Roux ; AJDA 2022, p. 2369, tribune F. Melleray ; ibid. p. 2375, obs. E. Maupin ; JCP A 2022, act. 753, obs. L. Ernstein ; ibid. 2023, 2033, note C. Chamard-Heim et M. Karpenschif ; RDI 2023, p. 99, note J.-Fr. Giacuzzo ; ibid. p. 103, note N. Foulquier ; Juristourisme 2023, n° 260, p. 12, obs. C. Devès ; AJCT 2023, p. 111, note J.-D. Dreyfus ; Contrats-Marchés publ. 2023, comm. 54, note C. Chamard- Heim ; ibid. repère n° 3, tribune E. Muller ; ibid., repère n° 2, tribune H. Hoeppfner ; JCP G 2023, act. 104, obs. Ph. S. Hansen ; Dr. Voirie 2023, p. 12, concl. C. Raquin ; RDI 2023, p. 140, étude J.-F. Lafaix et R. Léonetti.
60 TJ Mans, 19 août 2021, n° 20/00813 : JCP A 2021, 2311, note P.-M. Murgue-Varoclier.
61 V. CAA Marseille, 14 juin 2021, n° 20MA02803, Sté nouvelle d’entreprise de spectacles – CAA Nancy, 21 oct. 2021, n° 20NC00365.
62 CAA Bordeaux, 2 nov. 2021, n° 19BX03590.
63 CJUE, 14 juill. 2016, n° C-458/14 et C-67/15.
64 CJCE, 7 déc. 2000, n° C-324/98, Telaustria Verlags GmbH.
65 Mêmes références doctrinales que CE, 2 déc. 2022, n° 455033, Sté Paris Tennis : Lebon (supra).
66 JCP A 2022, 2136, note S. Deliancourt ; ibid. 2022, 2065, note F. Linditch.
67 JCP A 2022, 2136, note S. Deliancourt ; Contrats-Marchés publ. 2022, comm. 123, obs. É. Muller.
68 AJCT 2022, p. 660, note O. Didriche
69 V. CJUE, 25 mars 2010, C-451/08, Helmut Müller.
70 JCP A 2023, n° 2050, obs. F. Linditch ; ibid. 2023, n° 2039, note V. Lamy – Dr. Voirie 2023, p. 22, obs. Ph. Yolka
71 Contrats-Marchés publ. 2022, comm. 121, note C. Chamard-Heim ; JCP A 2022, 2157, note C. Meurant.
72 Contrats-Marchés publ. 2022, comm. 250, obs. É. Muller.
73 V. Propriété publique et droit de l’Union européenne, JCl. Propriétés publiques, fasc. 7, spéc. § 109 et s.
74 Contrats-Marchés publ. 2022, comm. 303, note É. Muller.
75 AJDA 2022, p. 1798, note Ph. Coleman ; JCP A 2022, act. 157, obs. C. Friedrich.
76 V. par ex. l’année précédente CE, 22 oct. 2021, n° 443040, Cne de Saint-Martin-de-Londres : JCP A 2022, 2013, obs. S. Deliancourt : Contrats- Marchés publ. 2022, comm. 23, obs. É. Muller
77 Contrats-Marchés publ. 2022, comm. 213, obs. É. Muller.
78 Contrats-Marchés publ. 2022, comm. 152, obs. É. Muller ; DMF 2022, n° 845, note Ph. Yolka.
79 CAA Marseille, 9 avr. 2021, n° 18MA03151, D. et B. c/ Cne de Cap d’Ail.
80 CE, 24 nov. 2014, n° 352402, Société des remontées mécaniques les Houches-Saint-Gervais : Lebon, p. 350.
81 BJCP 2022, n° 142, p. 175, concl. R. Victor ; JCP A 2022, n° 2168, note Chr. Roux ; AJDA 2022, p. 1730, note I. Hasquenoph ; ibid. p. 1274, note E. Glaser ; AJCT 2022, p. 336, note D. Lovato ; Dr. Voirie 2022, p. 89, note C. Palavit ; RDI 2022, p. 293, note N. Foulquier.
82 V. entre autres CE, 12 déc. 2003, n° 256561, Cne Lamentin : Lebon, p. 776 ; T. confl., 20 févr. 2008, n° C3623 : Lebon, T.
83 T. confl., 2 nov. 2020, n° C4196, INRAP c/ Sté Eveha: Lebon.
84 T. confl., 13 oct. 2014, n° C3963 : Lebon ; GAJA.
85 AJCT 2022, p. 661, note J.-D. Dreyfus ; Contrats-Marchés publ. 2022, comm. 302, note C. Chamard-Heim.
86 CE 21 nov. 2018, n° 419804, Sté Fête Loisirs : Lebon, T.
87 CE, 6 juin 2018, n° 411053, Sté Orange : Lebon, T.
88 CE, 14 oct. 1991, n° 95857 : Lebon, T.
89 JCP A 2022, n° 2326, note C. Vaysse.
90 Contrats-Marchés publ. 2022, comm. 216, obs. É. Muller.
91 C. Chamard-Heim, note sur CE, 28 sept. 2021, n° 431625, CCAS de Pauillac : JCP A 2021, 2349.
92 Contrats-Marchés publ. 2023, comm. 90, note G. Eckert ; JCP A 2022, act. 779, obs. L. Ernstein ; ibid. 2023, 2008, note J. Martin.
93 Contrats-Marchés publ. 2022, comm. 218, note É. Muller. V. déjà en ce sens T. confl., 7 déc. 2020, n° C4197.
94 T. confl., 20 nov. 2010, n° C3833 : Lebon ; GDDAB, Dalloz, 4e éd., 2022, n° 72, note F. Melleray.
95 Dr. Voirie 2022, p. 194, obs. Ph. Yolka ; Contrats-Marchés publ. 2022, comm. 305, obs. É. Muller.
96 JCP A 2022, 2227, note C. Chamard-Heim.
97 AJDA 2022, p. 740, chron. D. Pradines et T. Janicot ; JCP A 2022, 2269, note J. Martin ; Dr. adm. 2022, comm. 31, note B. Blaquière ; BJCP 2022, p. 160, concl. P. Chaumont.
98 CAA Marseille, 16 oct. 2020, n° 20MA01368, 20MA01470, C. c/ Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.
99 JCP G 2023, act. 30, note Ph. Yolka ; Contrats-Marchés publ. 2023, comm. 88, note C. Chamard-Heim ; JCP A 2023, act. 15, obs. M. Touzeil- Divina.
100 JCP A 2022, 2244, note Ph. Yolka ; Contrats-Marchés publ. 2022, comm. 278, obs. E. Muller ; AJDA 2022, p. 2333 ; JCP N 2022, act. 749, obs. L. Ernstein.
101 JCP A 2022, act. 216, obs. M. Touzeil-Divina.
102 Dr. Voirie 2022, p. 195, obs. Ph. Yolka.
103 JCP A 2022, 2229, note Chr. Roux.
104 V. Ph. Yolka, Feue l’interdiction d’échanger les chemins ruraux : Dr. Voirie 2022, p. 51.
105 JCP A 2022, act. 460, obs. L. Ernstein ; Dr. Voirie 2022, p. 127, concl. R. Victor ; RDI 2022, p. 464, note N. Foulquier ; Contrats-Marchés publ. 2022, comm. 279, obs. É. Muller ; RD. rur. 2022, comm. 133, note D. Louchouarn.
106 V. CE, 26 janv. 2021, n° 433817, Sté Pigeon Entreprises c/ Cne Châteaubourg : Lebon, T.
107 Contrats-Marchés publ. 2022, comm. 124, obs. É. Muller ; JCP A 2022, 2135, note P.-M. Murgue-Varoclier.
108 V. déjà l’année dernière CAA Douai, 9 févr. 2021, n° 19DA02146, M. C. et D. c/ Cne d’Herliès.
109 Contrats-Marchés publ. 2022, comm. 90, note G. Eckert ; JCP A 2022, act. 779, obs. L. Ernstein.
110 Contrats-Marchés publ. 2022, comm. 217, obs. É. Muller.
111 CE, 14 oct. 2015, n° 375577, Cne Chatillon-sur-Seine : Lebon.
112 JCP A 2022, 2301, note P.-M. Murgue-Varoclier.
113 Contrats-Marchés publ. 2022, comm. 282, note É. Muller.

Christophe Roux

Professeur de droit – Directeur de l’EDPL (EA 666)
Université Jean Moulin Lyon 3