Effets dans le temps de la délibération d’un conseil municipal constatant que la commune est propriétaire de biens sans maître

La délibération par laquelle un conseil municipal constate que sont réunies les conditions posées par les dispositions du 1° de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques pour qu’un bien sans maître soit devenu, en vertu de l’article 713 du code civil, propriété de la commune produit ses effets tant que la commune ne renonce pas à l’exercice des droits qu’elle tient de ces dispositions ou ne cède pas le bien. Par suite, les conclusions tendant à ce que l’exécution d’une telle délibération soit suspendue sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) conservent leur objet après l’intervention des actes pris par le maire pour tirer les conséquences de la délibération.

Effets dans le temps de la délibération d’un conseil municipal constatant que la commune est propriétaire de biens sans maître
Romain Victor - Rapporteur public

Romain Victor
Rapporteur public

CE, 26 avril 2024, n° 475259 : Lebon, T.

CONCLUSIONS

I. FAITS

Les faits pour le moins étranges dont nous allons vous entretenir se déroulent dans le pays de Grasse, à Gourdon, commune des Alpes-Maritimes classée parmi les plus beaux villages de France.

Les requérants, âgés de respectivement 75 et 71 ans, s’estiment propriétaires indivis d’un ensemble immobilier situé à l’entrée du village et qui est constitué de trois parcelles cadastrées section B n° 1611, 1612 et 1613, d’une superficie respective de 379 m2, 243 m2 et 280 m2. Les parcelles n° 1612 et 1613 constituent le terrain d’assiette de deux maisons mitoyennes qui accueillent chacune un restaurant : le Logis Sarrazin sur la parcelle n° 1612 et L’Auberge de Gourdon sur la parcelle n° 1613. La parcelle n° 1611 est située dans le prolongement du Logis Sarrazin : elle comprend une terrasse et des emplacements de stationnement.

Les consorts B. – qui sont frères – ont décidé de vendre cet ensemble immobilier en mars 2020. Ils se sont d’abord rapprochés de leurs locataires, titulaires d’un droit de préemption, pour leur proposer d’acquérir les murs de leurs restaurants. La vente ne s’est pas faite mais la commune a manifesté son intérêt pour l’acquisition des parcelles. Le service des Domaines a été sollicité et a fixé à 400 000 € la valeur de l’ensemble immobilier. Le 16 décembre 2021, faisant suite à une réunion en mairie semble-t-il conclusive, Jean-Claude B. a adressé un courriel à la directrice générale des services de la commune pour confirmer son accord sur la vente. Par une délibération du 22 décembre 2021, dont l’un des considérants décrit l’acquisition comme une « véritable opportunité qui s’offre à la collectivité », le conseil municipal de Gourdon a approuvé l’acquisition moyennant le prix de 450 000 €. Hélas, les frères B. n’ont pas donné suite au projet de cession et ne se sont pas présentés au rendez-vous fixé chez le notaire pour signer la promesse de vente.

S’estimant devenue propriétaire du seul fait de l’échange des consentements, en vertu de l’article 1583 du code civil, la commune les a assignés devant le tribunal judiciaire de Grasse en exécution forcée de la vente. Par jugement du 2 mai 2023, ce tribunal a toutefois estimé que le courriel de Jean-Claude B. dont elle se prévalait ne pouvait être regardé comme une offre de vente dès lors qu’il n’émanait que de l’un des deux propriétaires indivis et qu’il comportait un accord pour vendre sans indication d’un prix.

Ces biens, que l’on qualifie de « biens sans maître proprement dits » et que la loi désignait autrefois sous l’expression de « biens vacants et sans maître», ne sont pas les biens «présumés sans maître» dont vous avez récemment eu à connaître, c’est-à-dire les immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu et pour lesquels les taxes foncières n’ont pas été acquittées depuis plus de trois ans.

Les biens sans maître proprement dits sont définis, par les dispositions du 1° de l’article L.1123-1 du CGPPP, comme ceux qui «font partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté ». De tels biens appartenaient à l’origine à l’État, jusqu’à ce que la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ne prévoie qu’ils appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. La commune peut néanmoins « renoncer à exercer ses droits » en la matière, « sur tout ou partie de son territoire », au profit de l’Epci dont elle est membre. Enfin, si la commune ou l’Epci délégataire « renonce à exercer ses droits », « la propriété est transférée de plein droit » à l’État.


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