Le règlement de voirie des collectivités territoriales Quelle ambition pour les acteurs locaux ?

Acte administratif unilatéral prenant la forme d’une délibération, le règlement de voirie ne présente qu’une portée juridique limitée au point de faire penser à du droit souple local. Son utilité principale provient de sa capacité à renseigner les acteurs de la voirie (administration, intervenants, occupants, riverains) sur les droits et obligations qui sont les leurs. Cet effort de rassembler dans un texte unique l’ensemble des normes applicable, même peu ambitieux, est louable et bienvenu.

Le règlement de voirie des collectivités territoriales Quelle ambition pour les acteurs locaux ? - Hugo Devillers

Hugo Devillers
Maître de conférences
Université Lyon 2

L’intérêt doctrinal modéré que suscite le règlement de voirie 1 ne rend compte ni du contentieux qu’il engendre ni de son importance pratique. Parfois peu digeste, cet acte administratif régit des opérations essentielles à la
vie locale et encadre, notamment, les travaux réalisés sur le domaine public routier. Si aucune obligation ne force les collectivités territoriales ou Epci propriétaires de se doter d’un tel règlement, ceux dont les voies publiques font l’objet d’interventions fréquentes y voient un instrument utile. Trois catégories de normes y figurent habituellement, à la suite d’un chapitre consacré à des « généralités » et selon un agencement variable : 1 – les règles relatives à l’utilisation du domaine par les occupants et en particulier par les « intervenants », c’est-à-dire ceux qui effectuent des travaux sur le domaine ;
2 – les principes qui s’imposent aux riverains du domaine et
3 – les prérogatives du gestionnaire du domaine.Aucun des codes dans lesquels cet acte administratif règlementaire est « nommé » – pour reprendre une notion contractualiste – n’en présente exhaustivement le régime juridique. C’est donc à un jeu de piste qu’il faut se livrer.

On retrouve principalement la trace du règlement de voirie aux articles R. 141-13 et suivants du code de la voirie routière et notamment à l’article R. 141-14 qui dispose : « Un règlement de voirie fixe les modalités d’exécution des travaux de remblaiement, de réfection provisoire et de réfection définitive conformément aux normes techniques et aux règles de l’art. Il détermine les conditions dans lesquelles le maire peut décider que certains des travaux de réfection seront exécutés par la commune ». L’article L. 47 du code des postes et des communications électroniques (« Les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des réseaux et de leurs abords sont effectués conformément aux règlements de voirie, et notamment aux dispositions de l’article L. 115-1 du code de la voirie routière ») et les articles L. 323-1 et L. 433-3 du code de l’énergie soumettent au respect des règlements de voirie l’exécution par les concessionnaires de transport ou de distribution d’électricité ou de gaz des travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages sur et sous les voies publiques. Ces dispositions reprennent les principes qui figuraient dans la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie, dont l’article 10 a été transposé dans le code de l’énergie en 2011 2 et qui établissent en faveur du concessionnaire un droit d’occupation du domaine, par dérogation à la théorie générale de l’occupation domaniale qui veut que l’AOT ordinaire ne soit pas « créatrice de droit » 3. L’article R. 721-14 du même code (et, avant lui, le décret n° 81-542 du 13 mai 1981 pris pour l’application des titres I, II et III de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur) étend ces mêmes principes aux réseaux de distribution de chaleur et de froid.

L’article R. 112-3 du code de la voirie routière, s’il mentionne aussi le règlement de voirie, occupe néanmoins une place à part. Il dispose que « des arrêtés portant règlement de voirie pris par le préfet, le président du conseil départemental ou le maire, selon qu’il s’agit d’une route nationale, d’une route départementale ou d’une voie communale, fixent les dimensions maximales des saillies autorisées ». Cette disposition fait figure d’intrus car le règlement dont il est ici question diffère de la notion prévue par l’article R. 131-14, aussi bien par son contenu (délimitation des saillies) que par l’autorité compétente pour l’édicter 4. En effet, le règlement de voirie au sens général du terme, qui vise principalement à réglementer les travaux réalisés sur le domaine public routier, est établi, selon cet article, par le conseil municipal – et non par le maire – « après avis d’une commission présidée par le maire et comprenant, notamment, des représentants des affectataires, permissionnaires, concessionnaires et autres occupants de droit des voies communales » 5. Par analogie, et même si le président du conseil départemental dispose du pouvoir de gestion du domaine départemental par application de l’article L. 3221-4 du CGCT, c’est le conseil départemental qui adopte le règlement de voirie départemental 6, le plus souvent (bien qu’il ne s’agisse pas d’une exigence légale s’agissant de la collectivité départementale) après consultation des personnes intéressées dans les conditions de l’article L. 131-14 du code de la voirie routière précité. C’est donc le règlement de voirie au sens le plus ordinaire du terme, celui qui constitue l’expression du pouvoir de police de la conservation des propriétaires de voirie, qui fera l’objet des lignes qui suivent, et non l’acte prévu par l’article R. 112-3 du code de la voirie routière. Le caractère épars des dispositions législatives qui le régissent explique la prépondérance du rôle exercé par le juge dans la construction de son régime juridique. Les opérateurs et concessionnaires de réseaux (souvent des entreprises publiques bien armées juridiquement) et plus largement les usagers du domaine contestent régulièrement certaines de ses dispositions devant le juge administratif 7, quand ils ne les invoquent pas à l’appui de leurs prétentions 8. Le juge se voit donc chargé d’en livrer une conception cohérente.

Cohérente mais peu ambitieuse. Nombre de règlements de voirie, qu’ils soient communaux, intercommunaux ou départementaux, se bornent à réécrire les règles nationales applicables à la gestion du domaine public routier. Ainsi le règlement de voirie ressemble- t-il parfois à un guide ou à une circulaire locale, qui paraphrase sans les trahir les principes légaux et jurisprudentiels de gestion de la voirie et expose les modalités de dépôt des demandes de permission de voirie et autres autorisations domaniales. Par manque d’ambition de ses auteurs ? Pas seulement. On peut y voir plutôt la conséquence de la jurisprudence du juge administratif qui veille en particulier à ce qu’aucune disposition ne réduise de manière disproportionnée les droits des intervenants sur le réseau routier, au premier titre desquels figurent les gestionnaires de réseaux.

Il n’est donc pas inutile d’évaluer, en l’état de la jurisprudence, la marge de manœuvre dont disposent les auteurs des règlements de voirie. À l’heure où un certain nombre de villes moyennes (communes et, surtout, intercommunalités propriétaires d’un domaine public routier) sont séduites par un instrument qu’elle souhaiterait voir devenir le support d’une véritable politique locale, il est important d’en déterminer l’utilité. En réalité, celui-ci sert d’abord à présenter les règles de compétence et de procédure que, le plus souvent, il ne fait, tout au plus, qu’aménager (I). Sur le fond, la marge de manœuvre est plus grande ; il n’est pas impossible d’adapter les règles de légalité interne applicables aux intervenants à la situation locale (II).


I. L’EXPOSÉ EXHAUSTIF DES CONTRAINTES PROCÉDURALES

Le règlement de voirie peut servir à réaffirmer la distinction entre la police de la conservation et la police de la circulation. Des marges de manœuvre sont à conquérir en ce qui concerne la détermination des formalités administratives imposées aux intervenants sur la voirie.

A. Démêler les règles de compétence

L’un des intérêts du règlement de voirie est d’identifier les autorités compétentes, à condition bien sûr de s’adapter aux éventuels transferts de compétences liés au développement de l’intercommunalité 9.

Élaboré par le propriétaire de la voirie et plus précisément par l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale 10, le règlement de voirie est l’expression d’un pouvoir de police de la conservation qu’il n’est pas toujours aisé de distinguer de la police de la circulation, les deux pouvoirs se juxtaposant et se mêlant dans la plupart des opérations 11. Le texte doit éclaircir à cet égard plusieurs points délicats.

En premier lieu, il convient de rappeler, dans le règlement de voirie, que l’assemblée délibérante départementale ou municipale est incompétente pour délivrer les permissions de voirie, même s’ils demeurent des actes de gestion, ainsi que le juge administratif l’indique régulièrement : « S’il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d’administration et de gestion du domaine public communal, le maire est seul compétent pour délivrer les autorisations d’occupation du domaine public » 12.

Autre difficulté en matière de compétences, certains règlements communaux de voirie mentionnent les compétences que le maire exerce en matière de police de la circulation (dans l’agglomération et, au-delà, sur son propre domaine), alors même que le règlement de voirie manifeste l’exercice de la police de la conservation. Ce mélange des genres, strictement exclu de tout règlement départemental dans la mesure où le domaine d’application de la police de la conservation et celui de la police de la circulation ne se superposent pas sur le plan spatial, semble courant si ce n’est admis sur la voirie municipale. On pense notamment à la procédure de coordination des travaux qui relève de l’autorité du maire en tant qu’autorité de police de la circulation 13 et dont les éléments figurent pourtant dans certains règlements 14. Même s’il peut être utile aux intervenants de disposer d’un document unique dans lequel leurs droits et obligations sont consignés, il est indispensable qu’un arrêté municipal ait préalablement fixé les règles de coordination car le conseil municipal n’a pas la compétence pour intervenir dans ce champ qui relève de la police de la circulation 15.

C’est ainsi que le règlement de voirie ne saurait, de lui-même, imposer des règles nouvelles concernant les travaux urgents dont le régime relève lui aussi de la police de la circulation. Dès lors, la disposition qui fixe une procédure spéciale d’autorisation des travaux en cas d’urgence est illégale, non seulement parce qu’elle déroge à l’article L. 115-1 du code de la voirie routière qui expose qu’en cas d’urgence les travaux sont exécutés sans formalité – la seule exigence tenant à l’information du maire dans les vingt-quatre heures des motifs de l’intervention 16 – mais aussi parce que seul le maire est compétent en la matière au titre de son pouvoir de police.

Une troisième difficulté s’élève en matière de signalisation. En toute logique, le titulaire de la police de la circulation, c’est-à-dire le maire ou le président de l’Epci, devrait être compétent pour réaliser la signalisation verticale (panneaux) et horizontale (marquage au sol) sur les routes départementales situées en agglomération. C’est sans compter l’article L. 411-6 du code de la route qui attribue aux « autorités chargées des services de la voirie », c’est-à-dire à son gestionnaire 17, la compétence de « placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation ». Disposition spéciale dérogeant à la règle générale, cet article implique que le maire ne peut pas mettre en place des indications et signaux liés à la circulation sur une voie départementale 18. Inversement, un règlement départemental de voirie ne saurait imposer aux communes de financer la réfection ou la mise en place d’un panneau de signalisation ou d’un marquage au sol à l’intérieur de l’agglomération – en dépit de l’article 16 de l’instruction n° 81-85 du 23 septembre 1981 relative à la répartition des charges financières afférentes à la fourniture, la pose, l ́entretien, […] des dispositifs de signalisation routière qui dispose : « En agglomération, [la signalisation horizontale] est à la charge de la collectivité qui en prend l ́initiative », jamais publiée au Journal Officiel et non-opposable 19.

Tout ceci n’empêche pas que la responsabilité de la commune puisse être mise en cause aux côtés de celle du département si elle est restée totalement inactive face à un défaut de signalisation créant un danger et ayant provoqué un accident. L’existence d’une police spéciale telle que le pouvoir du département d’apposer la signalisation routière 20 n’exclut pas l’exercice de la police municipale (générale ou spéciale dès lors, dans ce second cas, que la police spéciale subsidiaire soit de même nature que la police spéciale principale), lorsque des « raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l’édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l’efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes » 21. En cas de carence du département propriétaire de la voirie, la commune titulaire du pouvoir de police de la circulation nous paraît avoir l’obligation d’intervenir, en particulier en cas d’urgence ou d’événement provisoire 22, indépendamment, le cas échéant, des dispositions du règlement de voirie qui perdent ici toute portée 23.

B. Adapter les formalités administratives

Si la marge de manœuvre de l’auteur du règlement de voirie est inexistante en ce qui concerne la répartition des compétences publiques, elle ne l’est pas en matière procédurale.

En premier lieu, le règlement de voirie peut utilement encadrer les conditions d’exercice du droit spécial d’occupation dont disposent certains opérateurs de réseau. Certaines entreprises sont en effet dispensées de solliciter une permission de voirie : ce sont les opérateurs de distribution et de transport de gaz et d’électricité qui bénéficient d’un droit permanent à occuper le domaine public routier que leur a conféré la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie, codifiée aux articles L. 323-1 et L. 433-3 du code de l’énergie 24. Le même régime a par la suite été étendu aux distributeurs et transporteurs de chaleur et de froid en vertu du décret n° 81-542 du 13 mai 1981 pris pour l’application des titres I, II et III de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur, codifié, en ce qui nous concerne, à l’article R. 721-14 du même code.

Mais ce droit permanent ne les exempte ni du paiement d’une redevance 25 ni du respect de formalités permettant d’assurer le respect d’exigences liées à la conservation du domaine public et à l’ordre public : « Alors même que [le concessionnaire d’un réseau public d’électricité ou de gaz] tient de la loi le droit d’occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages compatibles avec son affectation à la circulation terrestre et d’exécuter sur les voies publiques tous travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien de ces ouvrages », indique le juge administratif, il doit « recueillir l’accord des services du gestionnaire de la voirie quantaux modalités techniques de réalisation des travaux, dans le respect des prescriptions des règlements de voirie » 26. L’auteur du règlement de voirie dispose ainsi d’une certaine marge de manœuvre pour définir les modalités de la demande d’accord technique préalable, souvent nommé accord de voirie, et prenant la forme d’un arrêté municipal. Par exemple, il peut exiger que le concessionnaire prenne personnellement contact avec les services concernés et ne délègue pas cette opération à son ou ses sous-traitants.

La situation des concessionnaires d’énergie ne saurait être assimilée à celle des opérateurs de réseaux de télécommunication ouverts au public que l’article L. 47 du code des postes et des communications électroniques soumet à l’obligation de solliciter une permission de voirie, même si l’autorité domaniale a compétence liée pour la leur accorder 27. Le règlement de voirie n’en peut pas moins exiger la délivrance d’un accord technique préalable – ou accord de voirie – selon les modalités qu’il détermine. Le juge rappelle sur ce point que « la circonstance que l’occupation du domaine public routier par la société [gestionnaire d’un réseau de télécommunication ouvert au public] doive [ ] faire l’objet d’une permission de voirie ne fait pas obstacle à ce que cette société puisse être soumise, en vertu du règlement de voirie, à l’accord des services du gestionnaire de la voirie quant aux modalités techniques de réalisation des travaux, dans le respect des prescriptions dudit règlement » 28.

Le règlement de voirie peut ainsi utilement soumettre les occupants de la voirie, et notamment ceux qui disposent d’un droit légal permanent à cette occupation, à des règles procédurales particulières, qui s’adaptent aux enjeux locaux. Celles-ci doivent toujours avoir pour but la meilleure conservation du domaine. C’est ainsi que la portée du règlement de voirie demeure limitée sur le fond.


II. L’ÉQUILIBRE ENTRE LES DROITS DES INTERVENANTS ET LA PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC

Si le règlement de voirie reste un acte d’une portée limitée, c’est non seulement à cause des textes toujours plus nombreux qui s’y appliquent, mais surtout en raison des droits à l’occupation du domaine public routier dont bénéficient les intervenants privilégiés. Sur le fond, l’auteur du règlement doit donc trouver l’équilibre entre ces derniers et la nécessaire protection du domaine public routier. Une marge de manœuvre reste à conquérir en ce qui concerne les travaux de réfection de la voirie sur lesquelles le gestionnaire du domaine peut imposer certaines de ses vues.

A. La règlementation limitée des propres travaux des intervenants

Le juge administratif prend garde à ce que le règlement de voirie ne porte pas une atteinte excessive au droit des occupants, et en particulier à celui des intervenants « privilégiés » que sont les opérateurs de réseau d’énergie 29, de chaleur urbaine 30, et de télécommunications ouverts au public 31. Les travaux réalisés sur les propres biens des intervenants ne sauraient qu’exceptionnellement être règlementés. Il n’est pas question que le règlement de voirie « impose[…] [aux intervenants] des modalités techniques d’exécution de leurs travaux » 32.

A fortiori, l’auteur du règlement de voirie doit respecter avant toute chose le droit de propriété qu’ils possèdent sur les ouvrages réalisés sur ou sous le domaine. Certainement, le règlement ne peut attribuer un droit d’accession au propriétaire du domaine durant l’occupation, en vertu des solutions les mieux établies du droit privé et du droit public 33. Cela va plus loin car, en l’absence même d’un titre de propriété, la collectivité propriétaire du domaine public routier se heurte à une présomption de propriété du concessionnaire de réseau lorsque les ouvrages ont été réalisés avant le 1er juillet 1996, date de la sociétisation de France Telecom, en raison du monopole historique détenu par l’État puis par l’établissement public en la matière 34. Plus encore, le règlement ne saurait imposer d’obligations de nettoyage et d’entretien des biens propres de l’occupant. Ces obligations relèvent, le cas échéant, du contrat de concession qui lie ce dernier à l’autorité concédante. Toujours sur le même thème, s’applique aux concessionnaires et aussi aux autorités domaniales la théorie des biens de retour. C’est ainsi qu’un règlement de voirie ne peut imposer à un concessionnaire de distribution d’électricité de transmettre la propriété des ouvrages à la communauté urbaine, propriétaire de la voirie, dans la mesure où, en effet, l’Epci n’a pas la qualité d’autorité concédante 35.

La marge de manœuvre dont dispose l’auteur du règlement de voirie pour contraindre les intervenants et occupants du domaine est donc mince. Elle consiste dans la paraphrase fidèle et plus ou moins didactique d’obligations générales de portée nationale. Plusieurs corpus de règles se croisent dans le règlement de voirie : droit des biens publics et privés, droit de l’urbanisme, droit de l’énergie C’est le cas, en particulier, des règles du droit de l’environnement relatives aux obligations de dépollution des sols au sens des articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement. Si ces règles s’imposent aux travaux réalisés par un opérateur sur ses propres réseaux, elles puisent moins leur source dans le règlement de voirie que dans la législation nationale 36. Une telle application du droit de l’environnement, dont on retrouvera la manifestation en ce qui concerne les travaux sur le domaine à proprement parler, est notable car, en sens inverse, le règlement de voirie ne s’applique pas aux autorisations environnementales uniques 37.

Les règles jurisprudentielles régissant la responsabilité des opérateurs de travaux publics peuvent aussi figurer dans le règlement de voirie. Celui-ci rappellera utilement que le maître d’ouvrage de travaux publics pourra voir sa responsabilité sans faute engagée à l’égard des tiers. Mais là encore, l’auteur du texte devra être bon
juriste et ne pas éluder les causes exonératoires dont peuvent se prévaloir les intervenants, ni les appels en garantie dont ils disposent le cas échéant 38. De même, une présomption irréfragable de bon état d’entretien des lieux, en l’absence de constat contradictoire, est contraire aux principes d’administration de la preuve applicables en droit public 39.

B. Une marge de manœuvre concernant les travaux réalisés sur le domaine public routier

Néanmoins, l’auteur d’un règlement de voirie dispose d’une marge de manœuvre relative concernant les travaux réalisés sur la chaussée. Celle-ci s’insère dans un cadre qu’il convient d’abord de tracer. Ce cadre est avant tout spatial. D’abord, le règlement de voirie ne saurait imposer une réfection de la chaussée au-delà de l’emprise des travaux effectués, sauf à porter une « atteinte excessive au droit permanent d’occupation de ces concessionnaires de distribution d’énergie » 40. Ensuite, le règlement de voirie ne saurait subordonner la réalisation des travaux par l’intervenant à l’absence de toute solution de passage sur le domaine privé 41, ce dernier n’étant pas, en tout état de cause, concerné par l’application de ce texte.

Les auteurs du règlement de voirie conservent quelque marge de manœuvre en ce qui concerne les travaux de réfection du domaine public routier à la charge des intervenants, à condition bien entendu de ne pas porter une atteinte excessive aux droits des occupants privilégiés. Avant d’évaluer cette latitude – nous le verrons, qui reste modeste –, il convient d’en tracer précisément les limites. La première est d’ordre téléologique : l’obligation fixée par le règlement de voirie ne peut viser qu’à la meilleure conservation du domaine public routier concerné. C’est cette exigence qui peut justifier l’atteinte au droit dont les intervenants spéciaux disposent sur la voirie, à condition qu’elle soit proportionnée 42. Le juge administratif ménage particulièrement les intervenants « privilégiés » que sont les opérateurs de réseau d’énergie 43, de chaleur urbaine 44, et de télécommunications ouverts au public 45.

L’autre limite est tout simplement liée à l’application de l’ensemble des textes régissant les travaux sur la voirie, et en particulier leur coordination. Par exemple, l’interdiction, sauf dérogation, des travaux sur voirie neuve ou renforcée depuis moins de cinq années est contraire à l’article L. 115-1 du code de la voirie routière qui indique que le refus d’inscription au calendrier de coordination de travaux fait l’objet d’une décision motivée, sauf lorsque le revêtement de la voie, de la chaussée et des trottoirs n’a pas atteint trois ans d’âge 46.

À l’intérieur du cadre formé par ces règles, le règlement de voirie dispose d’une certaine marge de manœuvre que fonde l’article R. 114-14 du code de la voirie routière : « Un règlement de voirie fixe les modalités d’exécution des travaux de remblaiement, deréfection provisoire et de réfection définitive conformément aux normes techniques et aux règles de l’art ». Ainsi, est légale une disposition qui réserve à la commune gestionnaire de la voirie le droit de prescrire des sujétions techniques via la permission de voirie ou l’accord de voirie « afin de garantir l’intégrité et la fonctionnalité du domaine public routier » 47. De même, le règlement peut prévoir un contrôle étroit, en cours de réalisation de la réfection de la voie, sur la qualité de l’enrobé, disposition « indispensable pour assurer la protection du domaine public routier » et ne portant « pas une atteinte excessive au droit permanent d’occupation du domaine public routier » dont dispose un opérateur de réseau de communication 48.

Les règles de l’art qu’invoque le pouvoir réglementaire comprennent les normes environnementales. Sur ce fondement, le règlement de voirie peut subordonner le remploi des déblais à une étude géotechnique ou identifier les déchets liés aux excavations conformément aux dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement qui régissent les producteurs de déchets 49.

Ces notions légales de normes techniques et de règles de l’art ne peuvent être dépassées par le règlement. Elles peuvent être invoquées au contentieux par les intervenants pour stigmatiser des exigences disproportionnées du règlement de voirie. Prenons l’exemple d’un règlement de voirie qui imposait de « réaliser la découpe définitive du revêtement existant (enrobé, asphalte ou béton) [à] l’aide d’une scie à disque et de réaliser les émulsions de bitume et le béton bitumineux 0/4 à la bouille » et que le juge administratif a annulé au motif qu’il ne pouvait s’agir de normes techniques impératives représentatives de l’état des règles de l’art ; jugées non nécessaire à la conservation du domaine public routier, les dispositions concernées ont été considérées comme portant une atteinte excessive au droit d’occupation du domaine public routier reconnu aux concessionnaire de distribution et de transport d’énergie 50.

Le règlement de voirie est décidément un instrument bien singulier. Manifestation de la police de la conservation du propriétaire public, il s’aventure parfois du côté de la police de la circulation ; reprenant des normes environnementales, il est inopposable aux autorisations environnementales et aux autorisations d’urbanisme 51 ; acte administratif unilatéral prenant la forme d’une délibération, il ne présente qu’une portée juridique limitée au point de faire penser à du droit souple local. Son utilité principale provient de sa capacité à renseigner les acteurs de la voirie (administration, intervenants, occupants, riverains) sur les droits et obligations qui sont les leurs. Cet effort de rassembler dans un texte unique l’ensemble des normes applicable, même peu ambitieux, est louable et bienvenu.

  1. Ch. Roux, Si Paris m’était compté…, : Dr. Voirie 2024, p. 33. ↩︎
  2. Ord. n° 2011-504, 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie : JO 10 mai 2011, texte n° 56. ↩︎
  3. J.-F. Lachaume, Violation de la règle de droit : Rép. Cont. Admin. 2015, n° 411. ↩︎
  4. Le juge préfère ainsi, semble-t-il, parler plus sobrement de « règlement » (CAA Nantes, 5 déc. 2016, n° 16NT01135). ↩︎
  5. Les attributions du maire et du conseil municipal sont exercées par le président et le conseil communautaire de l’Epci compétent le cas échéant, v. C. voirie routière, art. R. 141-22. ↩︎
  6. CGCT, art. L. 3213-3 ; CE, 9 juill. 1948, Bourgade : Lebon, p. 314. Certaines collectivités font intervenir à la fois l’assemblée délibérante et l’exécutif, v. CAA Toulouse, 4 avr. 2023, n° 21TL04861. ↩︎
  7. Pour un exemple récent, v. CAA Toulouse, 27 juin 2023, n° 21TL04471. ↩︎
  8. Parfois à tort, à l’appui d’une demande relative à une autorisation d’urbanisme à laquelle le règlement de voirie est inopposable. V. infra. V. aussi CAA Douai, 21 déc. 2023, n° 21DA02105 ; CAA Toulouse, 25 juill. 2023, n° 22TL21425. ↩︎
  9. V. l’article R. 141-22 du code de la voirie routière : « Les attributions dévolues au maire et au conseil municipal par les dispositions du présent code sont exercées, le cas échéant, par le président et par l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale compétent » ; J. Paccagnella, La mise en œuvre des projets de voirie est devenue plus complexe : Dr. Voirie 2024, p. 38. ↩︎
  10. V. supra. L’assemblée délibérante a donc compétence pour retirer une délibération approuvant le règlement de voirie ou le modifier. Attention, c’est néanmoins au président de cette assemblée qu’échoit le rôle d’inscrire la question à l’ordre du jour et c’est donc aussi à lui de rejeter un recours gracieux contre une délibération du conseil de communauté approuvant le règlement de voirie (CAA Toulouse, 27 juin 2023, n° 21TL04471). ↩︎
  11. À cet égard, un règlement communal ou métropolitain peut contenir l’obligation de solliciter l’avis du maire en tant qu’autorité de police de la circulation préalablement à la délivrance d’une permission de voirie. ↩︎
  12. CE, 18 nov. 2015, n° 390461, SCI Les II C et a. : Lebon, p. 666 ; AJDA 2015, p. 2241 ; LPA 2016, n° 52, 16, note M. Bouchet. ↩︎
  13. V. par ex. R. Victor, concl. sur CE, 25 oct. 2023, n° 471052, SCCV Villa Les Guilands : Lebon, T. ; Dr. Voirie 2023, p. 171. ↩︎
  14. CAA Nantes, 30 janv. 2017, n° 15NT01184 : AJDA 2016, p. 2472. ↩︎
  15. V. les articles L. 115-1 et L. 131-7 du code de la voirie routière ; sur l’incompétence de l’assemblée délibérante en matière de police de la circulation, la solution est ancienne, v. CE 24 juill. 1934, Souillac : Lebon, p. 870 ; TA Nancy, 2 juill. 1954, Sté du cirque Amar : Gaz. Pal. 1954, II, p. 202. ↩︎
  16. CAA Nantes, 30 janv. 2017, n° 15NT01184, préc. ↩︎
  17. Rép. min. Int. à QE n° 14265 : JO Sénat 21 avr. 2022, p. 2132. ↩︎
  18. Rép. min. Int. à QE n° 19076 : JO Sénat 14 janv. 2021, p. 262 ; Rép. min. Int. à QE n° 14265 : JO Sénat 21 avr. 2022, p. 2132 ; CAA Bordeaux, 18 oct. 2021, n° 19BX02391 ; TA Guadeloupe, 12 janv. 2024 n° 2400026. ↩︎
  19. V. CRPA, art. L. 312-3 et R. 312-3-1. ↩︎
  20. La compétence du département pour « placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation » s’analyse en effet comme une compétence de police. La position de l’article L. 411-6 dans un chapitre du code de la route intitulé « pouvoirs de police de la circulation » en atteste, de même que la jurisprudence (CAA Bordeaux, 18 oct. 2021, n° 19BX02391). ↩︎
  21. CE, réf., 17 avr. 2020, n° 440057, Cne de Sceaux : Lebon, T. ; AJDA 2020, p. 1013, note B. Faure ; AJCT 2020, p. 250, pratique G. Le Chatelier. ↩︎
  22. CE, 20 déc. 2000, n° 211284, Cie d’ass. Zurich International : Lebon, p. 632 ; TA Guadeloupe, 12 janv. 2024 n° 2400026 : « La pose de la signalisation routière doit être réalisée par le gestionnaire de la voirie sur laquelle la signalisation est implantée, en application de l’article L. 411-6 du code de la route. Pour autant, des obligations pèsent également sur la commune au titre de l’exercice de la police municipale et en particulier de la police de la circulation en application des articles L. 2212-2 et L.2213-1 du code général des collectivités territoriales […] ; les obligations pesant sur le maire au titre de ses pouvoirs de police le fondent à intervenir sur une voie départementale ou nationale située en agglomération » (il s’agissait, en l’occurrence, de réglementer une manifestation locale provisoire). ↩︎
  23. CE, 26 nov. 1976, n° 93721 : Lebon ; CE, 8 juin 1994, n° 52867. ↩︎
  24. CE, 12 avr. 1995, n° 144346, Département des Landes : Lebon, T. ; RDI 1995, p. 736, chron. J.-B. Auby et C. Maugüé ; CE, 1er févr. 2012, n° 338665 : Lebon, T. ; AJDA 2012, p. 1680, comm. Th. Perroud. ↩︎
  25. CE, 1er févr. 2012, préc. : « Si la loi du 15 juin 1906 a eu pour objet de conférer à titre permanent aux entreprises concessionnaires du réseau de distribution et de transport d’électricité le droit d’occuper sans autorisation les voies publiques afin d’y réaliser leur mission de service public, ses dispositions n’instaurent pas une dérogation au principe du paiement d’une redevance pour l’occupation du domaine public ». ↩︎
  26. CE, 11 avr. 2018, n° 406284 : AJDA 2018, p. 1480. ↩︎
  27. CPCE, art. L. 47. ↩︎
  28. CAA Lyon, 4 févr. 2021, n° 18LY00220. ↩︎
  29. C. énergie, art. R. 323-1 et R. 433-3. ↩︎
  30. C. énergie, art. R. 721-14. ↩︎
  31. V. les articles L. 45-9 et L. 47 du CPCE, préc. ↩︎
  32. CAA Toulouse, 27 juin 2023, n° 21TL04471. ↩︎
  33. CE, 4 mars 1991, n° 79528 : Lebon, T. ; D. 1992, p. 379, obs. P. Bon. ↩︎
  34. CE, 18 mars 2024, n° 470162, SA Orange : Lebon ; Dr. Voirie 2024, p. 79, concl. R. Victor. ↩︎
  35. CAA Toulouse, 27 juin 2023, n° 21TL04471, préc. ↩︎
  36. CE, 29 juin 2020, n° 425514 : Lebon, T. ; AJDA 2020, p. 2324, note M. Boul ; Dr. Env. 2020. 290, concl. R. Victor. ↩︎
  37. CE, 7 mars 2022, n° 440245 : Lebon, T. ; AJDA 2022, p. 490. ↩︎
  38. CAA Toulouse, 4 avr. 2023, n° 21TL04861, préc. ↩︎
  39. Ibid. ↩︎
  40. CAA Nantes, 30 janv. 2017, n° 15NT01184, préc. ↩︎
  41. CAA Toulouse, 4 avr. 2023, n° 21TL04861, préc. ↩︎
  42. CAA Nantes, 30 janv. 2017, n° 15NT01184, préc. ↩︎
  43. C. énergie, art. R. 323-1 et R. 433-3. ↩︎
  44. C. énergie, art. R. 721-14. ↩︎
  45. V. les articles L. 45-9 et L. 47 du CPCE, préc. ↩︎
  46. CAA Nantes, 24 juin 2026, n° 15NT01184, préc. ↩︎
  47. CAA Lyon, 11 mars 2021, n° 18LY03442. ↩︎
  48. Par ex., CAA Tolouse, 4 avr. 2023, n° 21TL04861, préc. ↩︎
  49. CE, 29 juin 2020, n° 425514, préc. ↩︎
  50. CAA Nantes, 24 juin 2026, n° 15NT01184, préc. ↩︎
  51. CAA Douai, 21 déc. 2023, n° 21DA02105. ↩︎

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