Travaux et ouvrages publics

Travaux et ouvrages publics -Christophe Roux

Christophe Roux
Professeur de droit public
Directeur de l’EDPL (EA 666)
Université Jean-Moulin – Lyon 3

Synthèse – Août 2023 – Juin 2024

Cette livraison annuelle ne devrait nullement désarçonner les connaisseurs de la matière, l’écrasante majorité des décisions relayées ici se contentant d’épaissir les lignes-force de la jurisprudence passée Les décisions relatives à l’imputabilité mériteront toutefois davantage d’attention, autant que la décision du 27 septembre 2023 faisant évoluer l’office du juge de la démolition de l’ouvrage public, l’imprescriptibilité de l’action en justice étant finalement maintenue au prix d’une restriction… temporelle. Est enfin intégrée à cette chronique une nouvelle rubrique s’intéressant plus particulièrement aux garanties post-contractuelles protégeant l’intégralité matérielle de l’ouvrage (public).


I. NOTION DE TRAVAUX ET OUVRAGES PUBLICS

La période n’aura pas accouché sur ce point de solutions remarquables, celles-ci se plaçant dans la continuité de la jurisprudence antérieure. On se contentera, dès lors, de donner quelques illustrations topiques au sujet des différents aspects notionnels.

A. Travaux publics

Définition « synthétique » / définition classique. Depuis quelques années, principalement du côté du juge départiteur, les juridictions internes tendent à plébisciter une définition ramassée et dite « synthétique » des travaux publics, retenant que doivent être qualifiés comme tels ceux « répondant à une fin d’intérêt général et qui comportent l’intervention d’une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ceux-ci »1. Faisant la part belle au critère organique, celle-ci vient obombrer la jurisprudence Effimieff 2, laquelle n’admet l’existence de travaux publics qu’en présence d’une activité de « service public » (et non en présence d’un simple intérêt général). Cette année, en s’en tenant aux solutions relayées sur Légifrance, seule la cour administrative de Marseille s’en sera entourée, sans que la solution soit frappée d’une quelconque originalité, les travaux d’espèce, exercés pour le compte de la SNCF (alors personne publique), revêtant une dimension d’intérêt général indéniable (CAA Marseille, 23 janv. 2024, n° 22MA03070, GRDF). En bref, la définition classique issue de l’arrêt Commune de Monségur 3 (reprise parfois – v. CAA Toulouse, 24 oct. 2023, n° 21TL03578) aurait abouti exactement au même résultat.

B. Ouvrages publics

Ouvrage public et aménagement. Pour endosser la qualité d’ouvrage public, le bien immobilier (affecté à une utilité publique : v. CAA Toulouse, 4 oct. 2023, n° 21TL03821, X c/ Cne de Narbonne) devra faire l’objet d’un aménagement de la main de l’Homme. Ainsi, faute de remplir ce caractère, un ruisseau, une falaise naturelle ou un dépôt d’ordures sauvages ne peuvent constituer des ouvrages publics 4. Il en va de même, comme l’illustre le présent arrêt, d’un sentier littoral non aménagé et/ou balisé, d’une falaise naturelle et d’une plage (CAA Bordeaux, 12 oct. 2023, n° 21BX00289, X c/ CELRL).

Ouvrage public et bien privé. Un bien privé peut avoir la qualité d’ouvrage public pour peu que, immobilier et aménagé, ce dernier soit également affecté à un service public : tel est le sens de l’avis Béligaud 5 maintenant cette hypothèse, au prix d’une approche plus restrictive que pour les biens publics, seule une affectation à l’intérêt général étant, pour ces derniers, exigible (v. CAA Marseille, 9 avr. 2024, n° 22MA01697). La solution principielle possède toutefois quelques lacunes : un bien privé pourra également constituer un ouvrage public s’il est destiné « à l’usage de tous », ce que, pour l’essentiel, la jurisprudence cantonne aux voies privées ouvertes à la circulation publique (v. CAA Marseille, 17 oct. 2023, n° 22MA01677, X c/ Cne Cargèse). Elle élude encore la faculté d’un bien privé à revêtir une telle qualification par accessoire, ceci au prix d’une double originalité par rapport à la théorie domaniale : d’une part car la nature publique ou privée de l’ouvrage public « principal » est sans incidence pour emporter ce lien d’accessoriété ; d’autre part car la jurisprudence semble entériner cette qualification en présence d’un lien matériel ou fonctionnel avec l’ouvrage public principal, là où, en matière domaniale, ces deux critères doivent se conjuguer (v. CAA Bordeaux, 12 oct. 2023, n° 21BX03225, X c/ Cne Saint-Martin-la-Méanne ; v. aussi CAA Marseille, 17 oct. 2023, n° 22MA02318, X c/ Métropole Nice Côte d’Azur). Corrélativement, on ajoutera que la qualité d’ouvrage public ne se perd pas du seul fait de son implantation sur une propriété privée, comme l’illustre l’hypothèse topique des canalisations et réseaux d’électricité. Les ouvrages privés de raccordement au réseau public, cependant, ne sont pas considérés comme tels, à raison de l’absence d’affectation à un quelconque service public (v. CAA Lyon, 29 févr. 2024, n° 22LY01509, X et SCI c/ Saint-Étienne métropole).
Théories extensives de l’ouvrage public. Dans ce sillage, c’est régulièrement que la théorie de l’accessoire a été mobilisée pour étendre la qualification à des ouvrages qui, ut singuli, n’auraient pu s’en réclamer. Ainsi, un talus soutenant une voie routière (CAA Marseille, 17 oct. 2023, n° 22MA02319, préc.), autant qu’une une buse cylindrique (CAA Nantes, 15 déc. 2023, n° 22NT02203, X c/ Cne de Pleumeur-Bodou) et une canalisation implantée sous une voie (CAA Versailles, 30 nov. 2023, n° 21VE02729, Sté Generali IARD) ont pu revêtir la qualification d’ouvrage public par ce biais, au regard des liens matériels ou fonctionnels entretenus avec un ouvrage public principal. Tel n’est pas le cas d’une cave – inondée – appartenant à un particulier et dépourvue de toute utilité quant au bon fonctionnement de la voirie en surface qui la surplombe, l’absence de « lien physique étroit et fonctionnel » permettant d’écarter l’hypothèse (CAA Paris, 20 oct. 2023, n° 22PA02058, X c/ Cne Nanteuil-sur- Marne).


II. DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS

A. Dommages accidentels / permanents

Depuis une décision majeure de 2019 6, la distinction entre dommages accidentels et permanents repose sur les considérations suivantes, formulées par la négative : présentent un caractère accidentel les dommages qui ne seraient pas liés à l’existence et au fonctionnement (« normal ») de l’ouvrage, ceci sous entendant qu’un défaut d’entretien est (également, au moins) à l’origine du dommage. Inversement, le dommage sera permanent lorsqu’il a trait à l’existence ou au fonctionnement « prévisible » de l’ouvrage. Dans la plupart des hypothèses visées dans la période sous revue, cette nouvelle clé de répartition n’a généré aucun bouleversement par rapport à l’existant, le changement de braquet juridictionnel semblant avoir été opéré en faveur des victimes, la présence d’un dommage accidentel autorisant le bénéfice d’un régime de responsabilité plus favorable (en ce qu’ils n’ont pas à prouver l’existence d’un préjudice anormal et spécial). Ainsi, par exemple, le sous-dimensionnement d’un équipement de collecte des eaux pluviales, à l’origine d’inondations en présence de pluies abondantes, a été relié à un dommage accidentel : alors qu’on pourrait croire ce dysfonctionnement « prévisible » (et donc à l’origine d’un dommage permanent) compte tenu des dimensions insuffisantes de l’ouvrage, la cour semble inférer la nature accidentelle du dommage tout à la fois au regard du caractère intrinsèquement « anormal » et inadapté de l’ouvrage (et donc en présence d’une faute humaine), qu’au regard de la survenance des pluies abondantes (CAA Lyon, 29 févr. 2024, n° 22LY01296, X c/ Saint- Etienne métropole).

B. Défaut d’entretien normal

« Les personnes publiques sont responsables des dommages causés par l’exécution même des travaux publics qu’elles effectuent mais aussi par leur inexécution, ce qui comprend notamment le défaut d’entretien de l’ouvrage public une fois construit et de ses dépendances » 7. Depuis 1930, c’est ainsi dans le défaut d’entretien normal que résidera la faute – ou non – et la responsabilité afférente du maître de l’ouvrage public.

Ce défaut d’entretien normal pourra résulter du mauvais état de l’ouvrage ou de sa détérioration, comme il en va d’un affaissement de la chaussée (CAA Marseille, 9 févr. 2024, n° 22MA00282, X c/ Métropole Aix-Marseille) ; encore faudra- t-il que la dégradation soit d’un degré suffisamment sensible : des déformations ou des nids de poule de faible profondeur ou diamètre n’y seront ainsi pas rattachables (CAA Toulouse, 2 avr. 2024, n° 22TL21439, X c/ Dpt Gard ; CAA Marseille, 14 juin 2024, n° 22MA01587, X c/ Durance Lubéron Verdon Agglomération). Plus régulièrement, sans que « l’entretien » ne soit véritablement en cause, le dommage proviendra d’une conception intrinsèquement défectueuse de l’ouvrage (au sujet d’une rampe d’accès inclinée dans une école : CAA Marseille, 17 mai 2024, n° 22MA03017, MAIF c/ Ville de Marseille ; d’un dispositif d’éclairage incorporé au sol et protégé par une vitre, cédant sous le poids d’un passant : CAA Lyon, 13 févr. 2024, n° 23LY02771, X c/ Métropole de Lyon). Le défaut d’entretien normal, comme chacun sait, pourra enfin se lover dans l’inexécution de travaux ou l’absence d’ouvrages, comme au sujet d’accessoires de sécurité 8. Plus encore, on lie à cette taxinomie tous les dommages consécutifs à l’absence ou l’insuffisance de signalisations, notamment lorsque le risque est marqué et inhabituel (v. au sujet de la présence, de l’insuffisance ou de l’absence de panneaux signalant des gravillons : CAA Toulouse, 18 juin 2024, n° 22TL21630 ; CAA Versailles, 30 mai 2024, n° 21VE02650 ; CAA Lyon, 20 févr. 2024, n° 22LY00840).

Il reste que, comme en témoigne déjà une partie des solutions citées, la jurisprudence prend soin de ne pas faire peser sur le maitre d’ouvrage une obligation déraisonnable. Ainsi la normalité de l’entretien renvoie avant toute chose au fait que l’Administration « assure au public un usage de l’ouvrage conforme à sa destination » 9. Ainsi, nul dommage de travaux publics au sujet d’un module de skate-park destiné à être utilisé pour passer en « transfert » d’une face à l’autre de la pyramide et ne comprenant aucun garde-corps, celui-ci étant conforme à sa fonction traditionnelle (CAA Toulouse, 30 avr. 2024, n° 22TL21778, X c/ Cne Saint-Génis-des-Fontaines). Cette normalité étant appréciée par rapport à la conformité de l’usage qui est faite de l’ouvrage, c’est logiquement que le défaut d’entretien normal a été écarté, au sujet d’un individu, blessé en montant debout sur un banc (ceci n’étant précisément pas conforme à la destination assise – « normale » – d’un banc) dont l’une des lattes, qui n’était plus boulonnée, l’avait percutée au visage par un effet de levier (CAA Marseille, 20 oct. 2023, n° 22MA02411, X c/ Cne Villeneuve).

Le « normal » constitue enfin un standard de comportement et à l’impossible nul n’est tenu : dès lors qu’il est attesté que le maître de l’ouvrage assure des opérations de surveillance et d’entretien très régulières, la présence d’une anomalie légère ne saurait lui être imputée (CAA Lyon, 15 déc. 2023, n° 21LY03884, X c/ Dpt Isère). Conformément à une jurisprudence constante10, le juge appréciera aussi la normalité de l’entretien en laissant une marge de manœuvre temporelle à l’Administration. Celle-ci dispose en effet d’un délai raisonnable pour remettre en état un ouvrage où quelques désordres apparaîtraient, ceci pouvant expliquer la mansuétude du juge phocéen au sujet d’une défectuosité routière – à l’origine d’un accident – apparue quelques heures seulement avant le dommage (CAA Marseille, 11 déc. 2023, n° 22MA00943, X c/ Sade CGTH).

C. Lien de causalité – causes exonératoires


Faute de la victime. Comme à l’accoutumée, la période sous revue a drainé son lot de décisions venant partiellement ou totalement exonérer la responsabilité des maîtres d’ouvrage, en présence d’une faute de la victime. Ainsi en va-t-il classiquement de l’automobiliste qui circulait (légèrement) au-delà de la vitesse autorisée, ceci avec des pneus usés et dans un secteur accidentogène qu’il connaissait du reste, le maitre de l’ouvrage (une voie routière), voyant sa responsabilité diminuée de 30 % (CAA Bordeaux, 13 juin 2024, n° 22BX01699, Sté GMF Assurances ; v. également pour des erreurs de conduite et inattentions, CAA Marseille, 2 avr. 2024, n° 22MA02896, X c/ Aix-Marseille métropole). Le défaut de prudence ou l’inattention des piétons ont également été mobilisés pour désengager l’Administration (CAA Marseille, 31 mai 2024, n° 22MA03031 ; CAA Marseille, 17 mai 2024, n° 22MA02813), comme au sujet de la chute d’un passant sur une plaque de verglas : à supposer la circonstance établie, le phénomène n’avait en tout état de cause – selon le juge, météorologue à l’occasion – rien d’inhabituel un 12 février à Paris, ce risque n’excédant pas « ceux contre lesquels les usagers de la voie publique sont tenus de se prémunir, en faisant preuve notamment de la prudence et de l’attention nécessaires lors de leurs déplacements » (CAA Paris, 3 oct. 2023, n° 22PA01530, X c/ Ville de Paris). C’est à cette même conclusion que s’est rangée une autre cour, suite à la chute d’un usager sur le carrelage détrempé d’un parking public, l’absence d’adhérence du matériau étant mis au compte d’une science physique censée être élémentaire pour le quidam moyen (CAA Marseille, 14 juin 2024, n° 22MA01237, X c/ Métropole d’Aix-Marseille). Enfin, sans l’exposer explicitement, les juridictions ont pu, pour désengager l’Administration, instrumentaliser la théorie du « risque accepté » (chute dans un skate-park : CAA Toulouse, 30 avr. 2024, n° 22TL21778, préc.) ou celle de « la connaissance acquise », au sujet des propriétaires d’un fondsde commerce régulièrement inondé et n’ignorant nullement ce risque… récurrent (CAA Nantes, 24 mai 2024, n° 23NT01200, Mutuelles du Mans IARD).

Force majeure. Au gré du dérèglement climatique et à grand renfort d’arguments statistiques, la cour toulousaine a pu rejeter cette cause exonératoire, dans une espèce où des blocs de granits s’étaient détachés du clocher d’une église (ouvrage public) pour percuter des habitations en contrebas. Constatant que la foudre s’abat régulièrement sur la commune, que l’église a subi telle malédiction à trois reprises depuis neuf ans et même, en versant dans l’anecdote, qu’il est « constant qu’en 1970, soit moins d’un siècle avant la réalisation du dommage survenu le 9 octobre 2018, le clocher de l’église a été frappé par la foudre », la cour a estimé que le phénomène orageux à l’origine du dommage n’emportait aucun caractère inédit, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité étant écartées (CAA Toulouse, 5 mars 2024, n° 22TL21250, Cne de Saint-Amans-Soult).

Vulnérabilité. La vétusté d’un édifice affecté par des dommages de travaux publics ne saurait constituer une cause exonératoire de responsabilité du maître de l’ouvrage ; le cas échéant, cette circonstance viendra seulement atténuer le montant de l’indemnisation à laquelle les victimes peuvent prétendre (CAA Toulouse, 4 oct. 2023, n° 21TL03821, X c/ Cne de Narbonne ; CAA Paris, 17 oct. 2023, n° 22PA04065, SA Compagnie parisienne du chauffage urbain).

D. Préjudice

Préjudice anormal et spécial. Nécessaire à prouver dans l’hypothèse d’une responsabilité sans faute fondée sur la rupture d’égalité devant les charges publiques (pour les dommages permanents de travaux publics), le caractère anormal et spécial du préjudice a été récusé pour des riverains d’une ligne de métro, les nuisances étant antérieures à leur installation, sans qu’elles aient connu d’aggravations notables depuis lors (CAA Versailles, 21 déc. 2023, n° 21VE00280, X c/ RATP). Reprenant par ailleurs une jurisprudence constante selon laquelle, en principe, les modifications apportées à la circulation générale consécutives à des opérations de travaux publics, ne sont pas indemnisables11, sauf en présence d’une charge « spéciale et exorbitante », la cour bordelaise a écarté la responsabilité de l’Administration, les requérants peinant à démontrer la réalité du préjudice commercial lié à ces travaux (CAA Bordeaux, 18 avr. 2024, n° 21BX03411, SAS OCCMP).

E. Régimes de responsabilité

Ouvrages exceptionnellement dangereux. Quoique perdurant au moins formellement, le régime de responsabilité sans faute bénéficiant aux usagers en présence d’un ouvrage public exceptionnellement dangereux 12 n’est plus guère couronné de succès. Ainsi, malgré des indices tendant à démonter la dangerosité intrinsèque d’une route (éboulements en 2015, accidentologie fréquente, travaux de sécurisation et de consolidation constants…), ce caractère a été récusé, sans doute au gré de l’entretien « normal » et de la surveillance « régulière » dont la voie faisait l’objet, le danger étant, au surplus, parfaitement signalisé (CAA Bordeaux, 2 mai 2024, n° 22BX00711, X c/ Dpt Hautes-Pyrénées ; v. également CAA Marseille, 20 oct. 2023, n° 21MA02244).

F. Imputabilité

Marchés de partenariat et dommages permanents. Comme chacun sait, la personne tenue pour responsable des dommages de travaux publics est le maître de l’ouvrage 13, lequel en assure « la garde » ; en principe, il s’agira donc du propriétaire mais, par exception, il pourra également s’agir du concessionnaire de l’Administration au gré des « risques d’exploitation » qui lui sont transférés. Cette locomotive principielle n’en frôle pas moins la palissade, jusqu’au déraillement dans certaines hypothèses plus escarpées. Ainsi, il est admis en premier lieu que, dans le cadre d’un marché de partenariat, l’imputabilité d’un dommage de travaux publics sera fonction de la répartition des charges déterminée dans le contrat 14, la solution ayant été reprise (CAA Toulouse, 13 févr. 2024, n° 22TL21022, X c/ SNCF Réseau 15). En deuxième lieu, il est jugé dans un cadre concessif que l’indemnisation des dommages permanents reposera en revanche toujours sur la collectivité concédante, propriétaire des ouvrages 16. Quid alors de l’imputabilité de la responsabilité dans le cadre d’un marché de partenariat consécutive à un dommage permanent de travaux publics ? Privilégiant ici les stipulations contractuelles (prévoyant la responsabilité exclusive du titulaire du marché de partenariat, sauf pour les dommages liés à la gestion du trafic et de la circulation imputables à SNCF Réseau), la cour nantaise a ainsi condamné le seul titulaire du marché à couvrir les préjudices (anormaux et spéciaux) liés à la construction (achevée) d’une ligne à grande vitesse près des lieux d’habitation des requérants, une perte de leur valeur vénale ayant été constatée (CAA Nantes, 12 janv. 2024, n° 22NT00356 et 23NT00510, Sté Eiffage Rail express 17). C’est dire qu’en présence d’une responsabilité sans faute fondée sur un dommage permanent de travaux publics, l’imputabilité repose certes bien sur la qualité de maître de l’ouvrage (au moment où celui-ci a causé le dommage)… mais nullement sur « la garde de la chose » 18.

Transferts de compétence et imputabilité. C’est une solution importante qu’a rendue le Conseil d’État en disant pour droit (sur le fondement de l’article 133 XII de la loi Notre du 7 aout 2015) que le transfert de compétence d’une commune à un Epci entraîne la substitution de plein droit de cet Epci dans l’ensemble des droits et obligations liés à cette compétence, la circonstance que les obligations et dommages afférents soient antérieurs à ce transfert étant sans incidence (CE, 28 nov. 2023, n° 471274, Cté d’agglomération de la Provence verte 19). De manière prosaïque, il en résulte que la collectivité compétente pourra voir sa responsabilité engagée du fait d’un dommage de travaux publics, lors même que sa cause et/ou sa survenance sont antérieures au transfert de compétences dont il a bénéficié. La jurisprudence inclinait autrefois dans l’autre sens (même si les juridictions du fond préparaient le terrain récemment), plébiscitant un partage des responsabilités en fonction de la temporalité du dommage, ante ou post transfert 20. Il ne faudra certes pas surestimer la portée de la solution : elle ne vaut – du moins à ce stade – que dans le cadre des transferts vers les intercommunalités couvertes par la disposition précitée ; elle pourrait néanmoins, ailleurs, faire tache d’huile demain.


III. INTANGIBILITÉ DE L’OUVRAGE PUBLIC

Depuis l’arrêt Commune de Clans 21, la tangibilité d’un ouvrage public est envisageable même si elle confine souvent à l’utopie, trois obstacles majeurs devant en effet être successivement franchis pour y parvenir. Le premier relève certes de l’évidence mais mérite d’être rappelé : encore faut-il démontrer le caractère irrégulier de l’implantation de l’ouvrage public, qu’elle résulte de la méconnaissance de normes légales (il faudra attendre, pour le savoir, au sujet de certains ralentisseurs : v. CE, 24 oct. 2023, n° 464946, Assoc. PUMSD 22) ou de l’emprise irrégulière sur une propriété privée (v. pour défaut d’irrégularité, CAA Nancy, 12 mars 2024, n° 21NC01477, préc. ; CAA Toulouse, 30 janv. 2024, n° 22TL21201, X c/ Sté ERDF). En premier lieu, la destruction de l’ouvrage pourra être ordonnée, pour peu que ce dernier ne puisse faire l’objet d’une mesure de régularisation. En second lieu, si et seulement si la première échappatoire mène à une impasse, il appartiendra au juge (« en tenant compte de l’écoulement du temps » – v. infra CE, 27 sept. 2023, n° 466321, Sté Enedis) d’opérer un bilan des intérêts en cause, en déterminant si les avantages présentés par le maintien de l’ouvrage (eu égard à son affectation à l’intérêt général, mais aussi au regard du coût de la démolition / remise en état) l’emportent sur ses inconvénients, la démolition ne devant pas, en tout état de cause, porter une atteinte excessive à l’intérêt général.

A. Condition de régularisation

Depuis un arrêt de 2020 23, le juge se doit de vérifier que la régularisation de l’ouvrage n’est pas purement hypothétique, ceci devant le conduire à mener un contrôle in concreto pour déterminer le caractère plausible ou non de cette voie de contournement. En pratique, la régularisation pourra prendre plusieurs formes, les plus essentielles tenant à la délivrance d’un permis de construire modificatif, à la survenance d’un accord amiable entre les parties au litige, à la constitution de servitudes (si elles suffisent pour régulariser la situation) ou à la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation 24. C’est bien rarement que le vœu sera exaucé, soit que la constitution éventuelle de servitudes demeure insuffisante pour assurer une quelconque régularisation (CAA Marseille, 4 juin 2024, n° 23MA00171), soit qu’aucune procédure d’expropriation n’ait été à ce stade diligentée, l’absence de commencement d’exécution venant écarter la perspective (CAA Lyon, 7 mars 2024, n° 22LY01703, X c/ Cne de Biviers ; CAA de Versailles, 30 janv. 2024, n° 21VE03143, Sté Nini c/ Enédis). Il en va de même en l’absence d’accord amiable projeté ou s’il apparaît que les particuliers ne sont, en tout état de cause, nullement enclins à en accepter un (CAA Toulouse, 30 janv. 2024, n° 22TL21055, X c/ Sté Enedis ; CAA Bordeaux, 7 déc. 2023, n° 21BX03529, SCI Silmaril ; CAA Douai, 27 sept. 2023, n° 21DA01348, X c/ Métropole européenne de Lille). Un parfait résumé – par la négative – des différentes hypothèses pourra ainsi être trouvé dans la décision suivante : CAA Marseille, 21 nov. 2023, n° 22MA01953, X c/ Cne de Pietracorbara (§ 15). On relèvera toutefois, en sens contraire, la décision par laquelle la cour phocéenne a décidé d’enjoindre un Epci à entamer une procédure de régularisation afin de constituer une servitude, conformément aux dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 du code rural, afin de régulariser la présence d’une canalisation (CAA Bordeaux, 21 mars 2024, n° 21BX02474, X c/ Cne de Saint-Louis). Il est ainsi confirmé que le juge, lorsqu’il estime la régularisation possible, dispose de toutes les armes pour contraindre les parties à l’engager 25.

B. Bilan des intérêts

En l’absence de toute régularisation envisageable, le juge s’en remettra, dans un dernier temps, au « bilan des intérêts » pour juger du maintien ou de la démolition de l’ouvrage en cause, en prenant en considération « d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part les conséquences de cet enlèvement pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si cet enlèvement n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général » 26.

D’une manière générale, le juge se montre soucieux de préserver l’intangibilité de l’ouvrage lorsque l’intérêt général s’y attachant semble, de loin, excéder les inconvénients d’ordre privé subis par les requérants et les tiers. Il en va ainsi, entre autres, lorsque les atteintes à la propriété privée restent mineures, là où, de l’autre côté de la balance, les travaux entrepris ont tendu à accentuer la sécurité des usagers et l’esthétique des lieux (CAA Marseille, 21 nov. 2023, n° 22MA01953, préc.) La faiblesse de l’emprise irrégulière pourra constituer une variable de choix ; l’exigence de continuité du service public pourra aussi être convoquée (CAA Versailles, 30 janv. 2024, n° 21VE03143, préc.). Assez régulièrement, l’impossible faisant loi, le juge s’en remet à l’absence (ou au sérieux doute quant à l’existence) de solutions techniques alternatives, ces dernières suffisant à préserver l’intégrité de l’ouvrage (CAA Bordeaux, 21 mars 2024, n° 21BX01952, X c/ SMIAM ; CAA Versailles, 30 janv. 2024, n° 21VE03143, préc. ; CAA Lyon, 29 sept. 2023, n° 22LY01152, X c/ Sté Enedis. Pour un parfait résumé de ces conjonctures, v. CAA Douai, 27 sept. 2023, n° 21DA01348, préc.).

À ces éléments, on ajoutera enfin une constante à ranger au rayon d’un « bilan du bilan » 27 guère plus flamboyant en matière d’expropriation que d’intangibilité de l’ouvrage public : les ouvrages d’ampleur bénéficient d’une quasi-présomption de maintien en l’état, comme il en va au sujet d’une centrale hydro- électrique, eu égard, au surplus, à sa capacité à produire une énergie durable et moins polluante – que les autres (CAA Lyon, 10 nov. 2023, n° 22LY01506). La contrainte financière est enfin, et de pair, souvent de sortie, comme au sujet cette année d’un terrain de football dont la démolition était demandée. Eu égard à son coût de construction (plus de deux millions d’euros) et celui, encore plus élevé, qui résulterait de sa destruction éventuelle puis de sa reconstruction, la cour bordelaise a arbitré logiquement en faveur du but d’intérêt général (CAA Bordeaux, 21 mars 2024, n° 21BX01952, préc.).

Dans cet océan d’intangibilité, la curiosité poussera à s’intéresser aux quelques îlots contraires venant émerger. Ainsi, la cour administrative d’appel de Toulouse, à défaut de démolition, a pu enjoindre le déplacement d’une canalisation souterraine, le coût de cette opération n’apparaissant nullement prohibitif – 4 000 € – (CAA Toulouse, 13 févr. 2024, n° 22TL00355, X c/ Synd. mixte Rieu Foyro). Sans autre forme de procès, la cour lyonnaise a quant à elle ordonné la démolition d’une passerelle enjambant un torrent et reliant deux lotissements, la voie suspendue portant emprise irrégulière sur la copropriété de l’un d’entre eux. Constatant l’annulation des arrêtés portant transfert des parcelles empiétées et devant l’opposition des colotis à regarder cette voie comme affectée à la circulation publique, la cour en vient à cette ultima ratio, laissant entendre que l’ouvrage est dépourvu d’utilité publique, ceci sans s’attarder sur le coût lié à sa destruction (CAA Lyon, 7 mars 2024, n° 22LY01703, préc.)

C. Office du juge

Le temps, le temps, le temps (de la démolition) et rien d’autre. L’arrêt du 27 septembre 2023 constitue indéniablement le plus important de la présente livraison, par les précisions déterminantes qu’il vient apporter quant à l’office du juge de la démolition de l’ouvrage public mal planté (CE, 27 sept. 2023, n° 466321, Sté Enedis 28). On s’autorisera, conséquemment, quelques développements plus nourris. Nul n’ignore que, par un arrêt de 2019 29, le Conseil d’État l’a fait basculer dans le plein contentieux (ceci étant à l’origine d’erreur de droit, certaines juridictions ayant statué en tant que juge de l’excès de pouvoir : CAA Marseille, 30 avr. 2024, n° 23MA02564, Assoc. PUMSD ; CAA Nancy, 12 mars 2024, n° 21NC01477, X c/ Cne d’Eurville- Bienville). L’évolution présente à n’en point douter des avantages : outre que ses pouvoirs (injonction) apparaissent plus en phase avec le dessein, le juge du plein contentieux se place au jour où il statue, le caractère « concret » du bilan coûts /avantages en ressortant conforté. C’est encore bénéfique puisque le juge pourra statuer à la fois sur les prétentions de démolition mais également, s’il n’y succombe pas, sur les conditions d’engagement de la responsabilité du maître de l’ouvrage 30. L’évolution n’en a pas moins drainé son lot de contrariétés : outre que, conformément à l’ADN de ce contentieux, il appartient désormais aux requérants de se prévaloir d’un « intérêt lésé » et non d’un simple « intérêt à agir », une restriction à la « tangibilité mesurée » de l’ouvrage public aurait pu affleurer, via l’opposabilité des mécanismes de prescription. C’est du moins en ce sens que, dans l’affaire jugée en 2019, le rapporteur public Guillaume Odinet semblait pencher, la formation de jugement ayant cependant décidé de ne pas saisir l’invite, inutile pour assurer le règlement de l’affaire. Force est d’admettre que le rapporteur public avait la logique pour lui : sans toujours reprendre les dispositions du code civil elles-mêmes, le juge administratif s’en inspire a minima pour opposer, en plein contentieux, la prescription trentenaire (art. 2227, actions réelles immobilières) ou quinquennale (art. 2224, actions mobilières ou personnelles). Autrement dit, passés ces délais, l’intangibilité de l’ouvrage public aurait paradoxalement retrouvé toute sa vigueur, la démolition n’étant plus possible.

Déjouant les pronostics, le Conseil d’État est venu retenir une autre solution, en estimant que la prescription trentenaire demeurait ici inapplicable, le contentieux de la démolition de l’ouvrage public irrégulier restant donc imprescriptible. Il faudra naturellement s’en satisfaire ; le contraire aurait indubitablement constitué un retour en arrière. Sans que la motivation en fasse état, la solution repose sur plusieurs considérations que la rapporteure publique mettait en avant dans ses conclusions 31. En premier lieu, et malgré la nouvelle rédaction de l’article 2227 du code civil, le juge judiciaire continue de juger des actions semblables imprescriptibles 32. En deuxième lieu, la logique même du contrôle de la régularisation puis du bilan coûts / avantages porte, en son sein, des « stabilisateurs automatiques » que la variable temporelle ne saurait ablater, le juge étant déjà (suffisamment) maître de la pondération des intérêts en cause. C’est heureux pour les requérants mais il ne faudra pas trop s’en réjouir, le Conseil d’État prenant soin – en reprenant d’une main, ce qu’il a tendu de l’autre – de faire évoluer son « considérant de principe » issu de la jurisprudence Commune de Clans 33. Il en résulte désormais que, après avoir constaté (ou non) l’implantation irrégulière de l’ouvrage, puis soupesé la faculté (ou non) de régulariser la situation, il devra, dans la négative et désormais « en tenant compte de l’écoulement du temps » 34 mener in fine son contrôle du bilan coûts-avantages. Autant dire que la variable temporelle réapparaît dans un dernier temps. Certes, l’on peut imaginer que le sablier puisse s’égrainer en faveur de la démolition, lorsque, par exemple, un ouvrage aurait perdu au fil du temps sa charge d’intérêt général ou, encore, lorsque le coût de la démolition – à raison de techniques nouvelles – ne serait plus jugé prohibitif ; gageons encore que, dans certaines hypothèses, l’écoulement du temps pourrait amplifier les troubles subis par le voisinage de l’ouvrage irrégulier. Il reste que l’hypothèse inverse se conçoit mieux, l’introduction d’une requête tardive en démolition jouant a priori bien davantage en faveur du maintien de l’ouvrage, lors même que ses désagréments auraient été implicitement acceptés – ou tolérés – depuis longtemps, l’intérêt général semblant, en somme(il), estampillée par l’écoulement du temps, comme viennent déjà l’illustrer certaines décisions (v. CAA Toulouse, 30 janv. 2024, n° 22TL21055, X c/ Sté Enedis). On se réservera, pour finir, l’expression d’un paradoxe et de quelques interrogations. Un paradoxe d’abord : alors que le passage au plein contentieux se justifiait en grande partie par la soumission à des règles de prescription, voilà que l’office du juge éponyme vient finalement justifier… l’imprescriptibilité. Quelques interrogations, enfin. Premièrement, quid de l’opposabilité éventuelle de la prescription quinquennale ? Il n’en est dit mot ici. Par analogie, on pourra penser qu’elle devrait être demain écartée, mais rien n’est moins sûr : une précision s’impose, lors même que les troubles de voisinage sont assimilés, en droit civil, à des actions personnelles. C’est dès lors tout le contentieux des « tiers » à l’ouvrage public (on vise, par-là, ceux n’étant pas propriétaires du terrain irrégulièrement affecté par l’ouvrage) qui reste sous cette menace. Deuxièmement, on pourra se demander si l’écoulement du temps ne pourrait pas, demain, essaimer également au sujet de la condition de régularisation (peut-elle être recherchée à toute époque ? Doit-elle être prise en compte, dans le cadre du bilan, si de telles « tentatives » ont été recherchées par le passé ?).


IV. ASPECTS CONTENTIEUX

A. Compétence juridictionnelle

Usager du Spic et dommages de travaux publics. Dès lors que le litige se noue entre un Spic et un usager, le juge judiciaire retrouve sa compétence contentieuse, le régime juridique de l’activité l’emportant sur celui propre aux travaux publics 35. Était en cause ici un dégât des eaux subi par le propriétaire d’un appartement situé dans un immeuble raccordé au réseau d’assainissement et dû corrélativement, d’une part, au mauvais état d’une conduite d’assainissement située sous la voie publique ; d’autre part, à un branchement particulier défectueux. Lors même que le propriétaire n’occupe pas l’appartement endommagé, ce dernier a été qualifié d’usager du Spic en cause (de l’assainissement), ce qui sera à rattacher au caractère particulièrement élastique de la catégorie juridique. Partant, quand bien même la cause des dommages résiderait dans l’existence de travaux publics ou dans un défaut d’entretien normal des ouvrages publics, seul le juge judiciaire est compétent pour connaître de l’action en réparation (T. confl., 4 déc. 2023, C4239, X c/ Établissement public Est Ensemble 36).

B. Pouvoirs du juge / Réparation

Par deux décisions majeures (Syndicat des copropriétaires du Monte Carlo Hill 37 et l’arrêt de 2019 précité 38), il a été admis que, lorsque le préjudice (consécutif à des dommages de publics… ou lié à la présence même d’un ouvrage public irrégulièrement implanté 39) perdure au moment du jugement 40, le juge saisi d’une action en responsabilité peut également enjoindre l’Administration de mettre fin à l’origine de ce dommage ou, au moins, d’en limiter les effets, la mise en œuvre de ce pouvoir d’injonction pouvant être transposable au contentieux lié au refus de réaliser des travaux. Pour y satisfaire encore faudra-t-il que, premièrement, le dommage persiste à la date où le juge statue ; deuxièmement qu’il trouve sa cause dans l’exécution défectueuse des travaux (ou le fonctionnement de l’ouvrage) ; enfin, qu’aucun motif d’intérêt général ou les droits des tiers ne justifient l’abstention de la personne publique, le bilan coût-avantages réapparaissant alors. Enfin, cette méthode alternative de réparation restera écartée en présence d’un régime de responsabilité sans faute, seul le comportement fautif du maître de l’ouvrage autorisant le juge à se muer en quasi-administrateur (CAA Toulouse, 21 nov. 2023, n° 22TL00616, X c/ Cne de Puissalicon).

Le vade-mecum rappelé, la cour administrative d’appel de Nantes a ainsi, par exemple, enjoint une commune à réaliser dans de brefs délais une étude permettant d’évaluer l’impact relatif à des travaux visant à doubler le volume d’une buse, sous-dimensionnée et à l’origine de dommages récurrents, le coût de l’opération demeurant abordable (CAA Nantes, 15 déc. 2023, n° 22NT02203, préc. ; dans le même sens, CAA Bordeaux, 15 févr. 2024, n° 21BX03801, X c/ Dpt Landes). La cour nancéenne a également succombé à une telle solution, lors même que, en défense, le maître de l’ouvrage ne faisait valoir aucun motif d’intérêt général permettant de s’opposer à la réalisation des travaux nécessaires, pas même « le coût des mesures préconisées » (CAA Nancy, 19 déc. 2023, n° 19NC02365, X c/ Cne de Ville-sur-Yron ; v. également au sujet de l’injonction visant à dévitaliser des végétaux invasifs à l’origine de nombreux troubles de jouissance : CAA Lyon, 13 oct. 2023, n° 23LY01133, SCI des Cèdres ; pour l’injonction à réaliser des travaux d’étanchéité : CAA Versailles, 1er févr. 2024, n° 21VE02108, SCI Orhi).


V. ASPECTS CONTRACTUELS

A. Nature juridique des contrats

Attractivité contrariée. Nul n’ignore l’attractivité de la notion de travaux publics, laquelle, dans un mouvement circulaire nourrit la compétence du juge administratif autant qu’elle (s’) abreuve (à) la source contractuelle. La séduction contentieuse n’en est pas moins assortie de quelques répulsifs, comme en témoignent deux décisions du Tribunal des conflits, où le juge départiteur est venu dire pour droit que la compétence du juge administratif en la matière cesse « lorsque le fondement de l’action engagée par la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’exécution de travaux publics réside dans un contrat de droit privé ». Dans la première hypothèse, le dommage trouvait sa source dans le caractère défectueux d’une voirie, consécutif à l’inexécution d’une obligation qui trouvait elle-même sa source dans un contrat de droit privé (T. confl., 17 juin 2024, n° C4302 41). Dans la seconde, le litige prenait corps dans un contrat de vente de biens immobiliers (relevant du domaine privé) de droit privé par lequel une commune s’était engagée à céder une de ses terrains, certaines clauses prévoyant cependant, au préalable, l’accomplissement de travaux (publics) par la personne publique venderesse (T. confl., 17 juin 2024, n° C4306 42). Autrement dit, dès lors que les travaux publics trouvent leur origine dans des clauses contractuelles « de droit privé », le juge départiteur fera prévaloir la nature du contrat (de droit privé) sur la nature des travaux (de droit public) pour en inférer la compétence du juge judiciaire. Cette solution œuvre ainsi dans la continuité, le Tribunal des conflits ayant déjà précédemment entériné la compétence judiciaire si le litige concerne l’exécution d’un contrat de droit privé et qu’il n’implique pas que soient appréciées les conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté 43.

Attractivité préservée. C’est à la lumière de cette conclusion qu’on pourra, dès lors, mieux décrypter la présente solution rendue par la Cour de cassation, confrontée ici à presque tous les perturbateurs de la compétence juridictionnelle (Cass. 3e civ., 14 mars 2024, n° 22-24.222 44). De fait, était en cause un litige mettant au prise la ville de Paris (en tant que propriétaire de l’ouvrage) et la société exploitant la brasserie située dans le prestigieux théâtre du Châtelet, à raison d’importants travaux de rénovation affectant l’édifice depuis deux ans, l’entreprise exigeant indemnisation du trouble de jouissance et commercial subi. Pour en connaître, deux scenarii pouvaient se concevoir : soit qu’on rattache le litige à la présence de travaux publics et donc à la compétence du juge administratif ; soit qu’on arrime la compétence au juge judiciaire au gré, d’une part, de l’appartenance du local en cause au domaine privé 45 et, d’autre part, de l’existence d’un bail commercial (de droit privé) entre les parties. Au regard des préceptes établis plus haut, c’est logiquement que le juge judiciaire s’est déclaré incompétent, estimant que le contentieux se nouait autour de l’existence (« extra- contractuelle ») des travaux publics en cause.

De manière plus discutable, mentionnons encore un jugement par lequel le juge dauphinois a estimé qu’une convention de portage financier de travaux de démolition et de désamiantage revêt un caractère administratif (par accessoire ?) eu égard à son objet médiat : la réalisation de travaux publics (TA Grenoble, 23 févr. 2024, n° 2000370, X c/ Cne Bourg-Saint-Maurice 46).

B. Garanties post-contractuelles

Garantie décennale. Inspirée des articles 1792 et 2270 (deve- nus 1792-4-1) du code civil 47, la garantie décennale est une action qui, dans un délai de dix ans, autorise le maître de l’ouvrage (et seulement lui 48) à rechercher la responsabilité de tous les participants à une construction dès lors qu’ils ont été contractuellement liés à ce dernier. Celle-ci pouvant être partagée entre plusieurs, c’est au seul juge qu’il appartiendra de rechercher l’imputabilité de la garantie décennale (CE, 9 août 2023, n° 466468, Sté mutuelle d’assurance du bâtiment 49). Cette garantie extracontractuelle, objective (la faute étant indifférente 50), ne vaut toutefois que lorsque l’ouvrage (ou l’un de ses éléments indissociables 51) est affecté d’un dommage grave, que la solidité de l’ouvrage soit compromise ou que le vice (non apparent au moment de la réception des travaux : CAA Versailles, 29 févr. 2024, n° 21VE00807, Cne Louveciennes 52) le rende impropre à sa destination « normale » 53. Tel est le cas, ainsi, du décollement d’un carrelage au sein d’une piscine municipale, la circonstance que l’ouvrage ne soit pas inutilisable et que le dommage ne soit que partiel étant indifférente, dès lors que ces décollements rendent l’ouvrage impropre à sa destination. La présente solution vient par ailleurs illustrer la nécessité que le dommage soit récurrent, à défaut d’être permanent, pour être embrassé par la garantie décennale 54 (CAA Nancy, 13 févr. 2024, n° 21NC00412, Cté de cnes du Grand Langres 55).

Prescription de la garantie décennale. Sauf à ce que les parties en décident autrement (notamment en la réduisant), la garantie décennale dure… dix ans et commence à courir à la date de réception des travaux et/ou de la levée des réserves 56, étant entendu qu’elle ne peut couvrir les dommages ayant fait l’objet de telles réserves (CAA Nantes, 29 sept. 2023, n° 21NT03685, Redon Agglomération 57). Ce délai peut néanmoins être interrompu, entre autres par l’introduction d’une action en justice (dans toutes leurs diversités 58), ce que tentait de faire valoir le requérant dans l’affaire en cause. Toutefois, depuis 2021 59, le juge administratif vient tempérer cet effet interruptif, en retenant que l’introduction d’une action ne le génère que si la requête vise expressément les désordres en cause, ce qui n’était nullement le cas en l’espèce. Il est ajouté, par ailleurs, que l’effet interruptif ne pourra plus être invoqué en cas de rejet définitif de la requête, sauf à qu’il découle de l’incompétence de la juridiction saisie (CE, 7 juin 2024, n° 472662, Cté de communes des Pays du Sel et du Vermois 60). On précisera enfin que le bénéfice de l’interruption du délai de prescription par le maître d’ouvrage peut également échoir à l’assureur qui aurait été subrogé à ses droits (CAA Toulouse, 4 oct. 2023, n° 21TL21729, Sté Barbanel 61).

Garantie décennale et causes exonératoires. Objective, la garantie décennale se prête avec difficulté à la survenance de causes exonératoires, seule la force majeure et, un peu plus régulièrement, la faute du maître de l’ouvrage 62 pouvant affleurer pour désengager (totalement ou partiellement) les constructeurs (le fait du tiers étant exclu : v. par ex. CAA Nancy, 14 mai 2024, n° 21NC02136, Cté urbaine Grand Besançon métropole). Cette dernière a cependant prospéré dans une affaire où le maître d’ouvrage public – également maître d’œuvre – aurait dû (en tant que sachant) se rendre compte d’un vice de conception, la littérature technique préconisant (au sujet d’une membrane) la réalisation d’une double-couche anti-poinçonnement. Cependant, il résultait des écritures que le constructeur s’était prévalu d’un plancher breveté, censé précisément assurer une étanchéité suffisante, à tel point que le maître d’ouvrage public ne pouvait – en partant de cette prémisse – « évaluer avec évidence les conséquences prévisibles de l’absence d’une double couche » (selon les dires de la cour). Aux termes d’une logique un brin déroutante, la cour n’en a pas moins fait droit à la demande, en exonérant partiellement (à hauteur de 15 %) l’entreprise défaillante : selon elle, la collectivité aurait dû, au stade de la préparation et de la passation du contrat, s’assurer de l’étanchéité proposée par son cocontractant et exiger (puisque celle- ci était insuffisante) la pose d’une double-couche (CAA Nancy, 13 févr. 2024, n° 21NC01158, Synd. intercommunal des eaux de Piennes 63). L’efflorescence d’une cause exonératoire tirée de la faute du maître de l’ouvrage semble en tout état de cause renforcée lorsque celui-ci cumule la casquette de maître d’œuvre comme peut l’illustrer une autre affaire (CAA Douai, 5 mars 2024, n° 22DA01934, Cté d’agglomération du Pays de Saint- Omer 64).

Responsabilité quasi-délictuelle. Au cours de la période sous revue, a été appliquée la jurisprudence Commune de Bihorel 65, par laquelle le Conseil d’État devait – par un revirement – admettre la faculté, pour un maitre d’ouvrage public, d’engager la responsabilité quasi-délictuelle d’un sous-traitant là où, autre- fois, faute de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage (public), il s’y refusait 66. Cette action n’en demeure pas moins assujettie à un certain nombre de conditions que le présent arrêt vient corroborer en tous points. Résiduelle, en premier lieu, cette action ne peut être introduite que si la responsabilité des contractants ne peut (plus) être utilement recherchée. En deuxième lieu, le maître de l’ouvrage ne peut se prévaloir que de la violation des règles de l’art ou du non-respect de dispositions législatives et réglementaires. En dernier lieu, et conformément au champ matériel de la garantie décennale, cette responsabilité quasi-délictuelle ne peut être recherchée qu’en présence de désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Tel est le cas, en l’espèce, d’infiltrations imputables au sous-traitant, la cour ajoutant, pour terminer, que la circonstance qu’une action soit ouverte au maître de l’ouvrage contre l’assureur de ses propres cocontractants est sans incidence sur la recevabilité de la requête (CAA Marseille, 5 juin 2023, n° 20MA03219, Cne Salon-de-Provence 67).

Garantie biennale de bon fonctionnement. Seuls les ouvrages (publics) et leurs équipements indissociables sont couverts par la garantie décennale ; pour les autres (portes en glace, peintures, transformateurs électriques…), le juge administratif vient, une fois encore en s’inspirant des principes issus du code civil (art. 1792-3), opposer une garantie biennale de bon fonctionnement. Dans ses principes structurants, celle-ci se calque sur ceux applicables à la garantie décennale : il s’agit ainsi là encore d’une responsabilité extracontractuelle et « objective ». Il en résulte donc ici, comme il en va en matière décennale, que cette garantie peut jouer alors même que les désordres ne sont pas pleinement révélés à l’issue du délai (de deux ans), ceci sauf à ce qu’ils aient fait l’objet de réserves à la réception des travaux (CAA Lyon, 18 janv. 2024, n° 22LY00584, Cne Sainte-Foy-lès- Lyon 68).

  1. T. confl., 8 nov. 2021, n° C4225, Cne Sigean c/ Sté Camping du Roc : Lebon, T. ; T. confl., 10 janv. 2022, n° C4228, Sté Café Bar Pyxide. V. lors de la précédente livraison, CAA Marseille, 11 juill. 2022, n° 21MA03276, X c/ Cne Barbentane ; CAA Versailles, 22 déc. 2022, n° 19VE03000, X c/ Cne d’Osny ; CAA Paris, 21 juin 2023, n° 21PA05987, Sté Pylos Emerainville. ↩︎
  2. T. confl., 28 mars 1955 : GAJA, Dalloz, 24e éd., 2023, n° 64, p. 434 ↩︎
  3. CE, 10 juin 1921 : GAJA, op. cit., n° 35, p. 227. ↩︎
  4. V. respectivement CAA Lyon, 20 mai 2022, n° 20LY02743 ; T. confl., 2 déc. 1968, Toczé ; CE, 14 janv. 2005, n° 233845 : Lebon, T. ↩︎
  5. CE, ass., avis, 29 avr. 2010, n° 323179 : Lebon, p. 126. ↩︎
  6. CE, 10 avr. 2019, n° 411961 : Lebon, T. p. 961. ↩︎
  7. CE 21 mai 1930, Cts Lussagnet : Lebon, p. 530. ↩︎
  8. CE 27 janv. 1971, n° 74995, Cie d’assurances La Nationale : Lebon. ↩︎
  9. CE 21 mai 1930, Cts Lussagnet, préc. ↩︎
  10. CE 10 oct. 1986, n° 68021. ↩︎
  11. V. par ex. CE, 11 févr. 2015, n° 367342 : Lebon, T. ↩︎
  12. V. CE, ass., 6 juill. 1973, Dalleau : Lebon, p. 482. ↩︎
  13. CE, sect., 26 juin 1992, n° 114728, Cne Béthoncourt : Lebon, p. 268. ↩︎
  14. CE, 8 févr. 2022, n° 452985, Sté SNCF Réseau : RDI 2022, p. 405, note R. Hostiou ; CE, 14 févr. 2023, n° 459046, SNCF Réseau c/ ERE : Contrats- Marchés publ. 2023, comm. 145, note J. Dietenhoffer ↩︎
  15. Contrats-Marchés publ. 2024, comm. 133, obs. É. Muller. ↩︎
  16. V. CAA Toulouse, 13 juin 2023, n° 21TL02056, X c/ Suez eau France ; CAA Nancy, 21 juin 2023, n° 20NC03564, SNCF Réseau. ↩︎
  17. Contrats-Marchés publ. 2024, comm. 108, note M. Ubaud-Bergeron. ↩︎
  18. V. en ce sens N. Foulquier, Droit administratif des biens, LexisNexis, 6e éd., 2023, spéc. § 2284. ↩︎
  19. Lebon, T. ; JCP A 2024, 2054, note H. Pauliat ; Dr. adm. 2024, chron. 3, chron. J.-Ph. Ferreira ; AJCT 2024, p. 251, note Ph. Bluteau ; AJDA 2023, p. 2201, concl. N. Labrune. ↩︎
  20. V. not. CE, 4 mai 2011, n° 340089, Cté de cnes du Queyras : Lebon, p. 200 ; CE, 26 févr. 2014, n° 365151, Sté Véolia. ↩︎
  21. CE, sect., 29 janv. 2003, n° 245239 : Lebon, p. 21 : AJDA 2003, p. 784, obs. P. Sablière ; CJEG 2003, p. 243, concl. Ch. Maugüé ; JCP G, 2003, n° 10118, note G. Noël ; JCP A 2003, 1342, note J. Dufau ; LPA 21 mai 2003, note J. Bougrab ; LPA 6 juin 2003, p. 20, note J. Charret et S. Deliancourt ; RFDA 2003, p. 477, concl. et note Ch. Lavialle ; GDDAB, Dalloz, 3e éd., 2018, n° 92, p. 877, note F. Melleray. ↩︎
  22. Dr. Voirie 2023, p. 168, concl. D. Pradines. ↩︎
  23. CE, 28 févr. 2020, n° 425743 : Lebon, T. ↩︎
  24. Pour des exemples, v. respectivement CAA Lyon, 6 juill. 2006, n° 03LY01742, SCI Plein Sud ; CAA Bordeaux, 2 nov. 2012, n° 12BX01806, ERDF ; CAA Douai, 2 nov. 2017, n° 16DA00778, SCI Gambetta ↩︎
  25. V. déjà en ce sens CAA Marseille, 8 nov. 2018, n° 17MA00806, Synd. Intercommunal de la Foota. ↩︎
  26. CE, sect., 29 janv. 2003, n° 245239, préc. ↩︎
  27. P. Wachsmann, « Un bilan du bilan en matière d’expropriation. La jurisprudence Ville Nouvelle Est, trente ans après », Mélanges J. Waline, Dalloz, 2002, p. 733. ↩︎
  28. Lebon, T. ; JCP A 2024, act. 572, obs. M. Touzeil-Divina ; AJDA 2024, p. 171, note Ch. Froger ; ibid. 2023, p. 1741, obs. J.-M. Pastor ; AJCT 2024, p. 47, note M. Bahouala ; Dr. Voirie 2023, p. 176, note C. Faure. V. également B. Plessix, Des rapports sans fin : Dr. adm. 2023, repère n° 10. ↩︎
  29. CE, 29 nov. 2019, n° 410689 : Lebon, p. 402 ; AJDA 2020, p. 313 et BJDU 2020-2, p. 136, concl. G. Odinet ; AJDA, 2019, p. 2463, obs. E. Maupin ; Dr. adm. 2020, comm. 14, obs. G. Eveillard ; JCP A 2020, 2086, obs. R. Reneau ; Dr. Voirie 2020, p. 47 ; RDI 2020, p. 183, obs. N. Foulquier ; GDDAB, Dalloz, 4e éd., 2022, n° 92, note F. Melleray ↩︎
  30. V. L. Seurot, La réparation de l’implantation irrégulière : JCP A 2021, 2378. ↩︎
  31. D. Pradines, concl. consultables sur arianeweb. ↩︎
  32. V. pour d’amples détails, Ch. Froger, note sur CE, 27 sept. 2023, n° 466321, Sté Enedis, préc. ↩︎
  33. CE, sect., 29 janv. 2003, n° 245239 : Lebon, p. 21. ↩︎
  34. Nous soulignons. ↩︎
  35. V. T. confl., 24 juin 1954, Dame Galland : Lebon, p. 717 ; D. 1955, p. 544, note J.-M. Auby. ↩︎
  36. Lebon, T. ; AJCT 2024, p. 190, obs. M.-Ch. Rouault ; Contrats-Marchés publ. 2024, comm. 88, obs. É. Muller ; AJDA 2024, p. 1195 ↩︎
  37. CE, sect., 6 déc. 2019, n° 417167 : Lebon. ↩︎
  38. V. note 29. ↩︎
  39. V. L. Seurot, La réparation de l’implantation irrégulière : JCP A 2022, 2378. ↩︎
  40. Dans le cas contraire, la demande est naturellement rejetée. V. par exemple CAA Nantes, 23 avr. 2021, n° 19NT03468, X c/ Cté de cnes de Seulles Terre et Mer ; CAA Douai, 9 mars 2021, n° 19DA02101, X c/ Lille Métropole Habitat. ↩︎
  41. Lebon ; AJDA 2024, p. 1252, obs. J. Granat. ↩︎
  42. Lebon ; AJDA 2024, p. 1244, obs. J. Granat. ↩︎
  43. T. confl., 8 févr. 2021, C4203, Sté Fayat Bâtiment : Lebon, T. ↩︎
  44. Bull. civ. III ; JCP A 2024, 2128, note C. Chamard-Heim ; Dalloz, act., 26 mars 2024, note J.-D. Barbier et S. Valade. ↩︎
  45. Par application – en quasi copier-coller – de la jurisprudence CE, sect., 28 déc. 2009, n° 290937, Sté Brasserie du théâtre : Lebon. ↩︎
  46. JCP A 2024, act. 141, obs. L. Ernstein. ↩︎
  47. V. CE, 15 avr. 2015, n° 376229, Cne Saint-Michel-sur-Orge : Lebon, p. 151. ↩︎
  48. CE, sect., 21 mai 1976, n° 94146 : Lebon, p. 271. ↩︎
  49. Contrats-Marchés publ. 2023, comm. 304, obs. É. Muller. ↩︎
  50. CE, ass., 2 févr. 1973, n° 82706 : Lebon, p. 94. ↩︎
  51. Sur cette condition stricte, v. pour la période sous revue et devant le juge judiciaire, Cass. 3e civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694 : Bull. civ. III ; RDI 2024, p. 184, note C. Charbonneau ; Constr.-Urb. 2024, comm. 61, note M.-L. Pagès de Varenne. ↩︎
  52. Contrats-Marchés publ. 2024, comm. 163, obs. É. Muller. ↩︎
  53. V. not. CE, 9 mai 2012, n° 346757, Cne Prouvy : Lebon, p. 214. ↩︎
  54. V. déjà en ce sens CE, 9 déc. 2011, n° 346189, Cne Moulans-Sartoux : Lebon, T. p. 1016. ↩︎
  55. Contrats-Marchés publ. 2024, comm. 128, obs. É. Muller ↩︎
  56. Sur les conséquences liées aux réserves en matière de prescription, v. CAA Marseille, 17 avr. 2023, n° 21MA02805, Grand Port Maritime de Marseille. ↩︎
  57. Contrats-Marchés publ. 2023, comm. 333, obs. É. Muller. ↩︎
  58. V. N. Foulquier, Droit administratif des biens, op. cit., spéc. § 2161. ↩︎
  59. CE, 4 févr. 2021, n° 441593, Sté mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics : Lebon, T. ↩︎
  60. AJDA 2024, p. 1190, obs. E. Maupin ; JCP A 2024, act. 336, obs. L. Ernstein. ↩︎
  61. Contrats-Marchés publ. 2024, comm. 19, obs. É. Muller. ↩︎
  62. V. CE, ass., 2 févr. 1973, n° 82706 : Lebon, p. 94. ↩︎
  63. Contrats-Marchés publ. 2024, comm. 129, obs. É. Muller. ↩︎
  64. Contrats-marchés publ. 2024, comm. 153, note Ph. Rees. ↩︎
  65. CE, 7 déc. 2015, n° 380419 : Lebon, p. 425. ↩︎
  66. Sur la question, on pourra se reporter utilement à F. Lichère, Solutions nouvelles sur la sous-traitance : AJDA 2024, p. 115 ↩︎
  67. Contrats-Marchés publ. 2023, comm. 238, obs. É. Muller. ↩︎
  68. Contrats-Marchés publ. 2024, comm. 105, obs. É. Muller. ↩︎

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