L’autorité compétente peut délivrer à l’amiable l’autorisation d’occuper temporairement le domaine public maritime à un établissement public chargé de la gestion d’un parc national en vue de la création d’une zone de mouillages et d’équipements légers dès lors que ce dernier est placé sous la tutelle de l’État et soumis à sa surveillance directe. Toute autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime accordée pour l’aménagement, l’organisation et la gestion d’une telle zone doit respecter, outre les règles et conditions fixées par l’article L. 2124-5 du CGPPP et les dispositions règlementaires prises pour son application, les impératifs mentionnés à l’article L. 2124-1 de ce code. Une telle autorisation ayant la nature d’une décision relative à l’occupation et à l’utilisation du sol, elle doit en outre, lorsque la zone de mouillages et d’équipements légers est comprise dans l’un des espaces et milieux à préserver, respecter les dispositions du code de l’urbanisme applicables à ces décisions.

Romain Victor
Rapporteur public
Cours & Tribunaux
CE, 5 février 2025, n° 491584, Association Sites et Monuments et autre : Lebon, T.
CONCLUSIONS
L’article 1er de la loi du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux a prévu que le territoire de tout ou partie d’une ou de plusieurs communes peut être classé par décret en Conseil d’État en « parc national » lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l’atmosphère, des eaux et, en général, d’un milieu naturel présente un intérêt spécial et qu’il importe de préserver ce milieu. Le même article précise que « le territoire délimité par le décret peut s’étendre au domaine public maritime ».
C’est en application de ces dispositions qu’a été créé, par décret du 14 décembre 1963, le parc national de Port-Cros, dont la gestion et l’aménagement ont été confiés à un établissement public national à caractère administratif, aujourd’hui rattaché à l’Office français de la biodiversité. Port-Cros a été le premier parc national français et européen à comprendre une partie maritime. L’article 1er du décret du 14 décembre 1963, a en effet prévu que le périmètre du parc s’étendrait non seulement aux parties du territoire de la commune d’Hyères (Var) correspondant à l’archipel de Port-Cros, mais aussi à la zone maritime entourant cet archipel jusqu’à une distance de 600 mètres des côtes. Cette délimitation a été conservée intacte par le décret du 22 avril 2009 qui a étendu le périmètre du parc à l’île de Porquerolles.
La zone maritime entourant l’archipel de Port-Cros constitue le « cœur marin » du parc national au sens de l’article L. 331-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2006, selon lequel un parc national est notamment « composé d’un ou plusieurs cœurs, définis comme les espaces terrestres et maritimes à protéger».
