En cas d’acquisition d’espaces naturels par le Conservatoire du littoral, il est loisible à l’établissement public de mettre fin aux servitudes de passage qu’il estimerait incompatibles avec les objectifs de préservation des biens incorporés à son domaine propre. La question de la protection des droits des riverains demeure toutefois posée.

Philippe Yolka
Professeur à l’université Grenoble Alpes, CRJ
Cours & Tribunaux
CAA Marseille, 31 décembre 2024, n° 21MA00665, SCI Elodie
COMMENTAIRE
On sait que l’entrée en vigueur de la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques au 1er juillet 2006 a marqué une évolution majeure quant à la possibilité de grever les dépendances du domaine public de droits réels privés, s’agissant précisément des servitudes conventionnelles. En effet, selon les termes de son article L. 2122-4 : « Des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l’article 639 du code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l’affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s’exercent ». C’est dire que des servitudes peuvent maintenant être constituées sur des biens appartenant déjà au domaine public, ce qui n’était pas le cas auparavant. Notons au passage – cela n’a pas assez été souligné – que le domaine public naturel n’est nullement exclu (alors que les « droits réels administratifs » institués depuis la fin des années 1980 ne sauraient grever que le domaine public artificiel).
