Énergie solaire et contrats domaniaux des collectivités territoriales

Les collectivités locales peuvent mobiliser leur patrimoine immobilier pour la production d’énergie solaire. Elles le font généralement en concluant des contrats domaniaux avec des entreprises spécialisées. Ces montages soulèvent quelques interrogations, touchant à la fois l’usage du bail emphytéotique et la qualification domaniale du foncier occupé.

Philippe Yolka
Professeur de droit public, université Grenoble Alpes
Énergie solaire et contrats domaniaux des collectivités territoriales

Philippe Yolka
Professeur de droit public, université Grenoble Alpes

Le sujet de cet article illustre tout à la fois le «verdissement» des contrats publics (mouvement trop souvent réduit au champ de la commande publique) et celui – moins étudié – du droit domanial. Si les contrats immobiliers sont largement mobilisés pour réaliser des économies d’énergie, ils peuvent l’être également pour la production énergétique, le parc d’immeubles administratifs servant alors de support à des montages associant aux personnes publiques des opérateurs spécialisés dans la production d’énergie renouvelable, entre autres d’origine solaire. Pour les collectivités territoriales, les enjeux ne sont pas seulement énergétiques, mais aussi financiers (loyers ou redevances, retombées fiscales).

Si la distinction entre marchés publics et contrats de concession d’une part, conventions domaniales d’autre part, semble stabilisée depuis le milieu des années 2010 (compte tenu des efforts du législateur délégué pour éviter le mélange des genres), des zones d’adhérence demeurent, car des contrats de commande publique peuvent impliquer l’occupation du domaine, surtout public. Il n’est pas impossible par ailleurs qu’un montage domanial soit réalisé au moins en partie pour le compte et les besoins d’une collectivité bailleresse (production d’énergie renouvelable dont une partie sera consommée par le propriétaire public), la frontière entre contrats immobiliers et de commande publique – qui dépendra de l’objet principal de la convention – s’appréciant au cas par cas.

La structuration binaire des propriétés administratives impose de traiter successivement les conventions conclues sur le domaine public (I) et sur le domaine privé (II), étant entendu qu’il existe une sorte de no man’s land tant contractuel que domanial (III).


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