Si la répartition contentieuse des actes de gestion du domaine privé fait le délice de certains amateurs de raffinement juridique, elle est le cauchemar des justiciables. Quelques paradoxes dont le droit administratif des biens a le secret expliquent qu’il soit si difficile pour les requérants de rencontrer leur juge. Le fait que la gestion du domaine privé soit l’une des rares activités administratives auxquelles le juge dénie le «label» de service public implique sa soumission de principe au droit privé. Toutefois, l’application de ce régime privatiste peut sembler contradictoire avec l’adoption de ces actes de gestion par les organes des personnes publiques propriétaires, dans des formes administratives (par exemple, la délibération d’un conseil municipal autorisant la conclusion d’un bail) et pour une finalité qui reste fondamentalement, quoi que la jurisprudence puisse laisser entendre, d’intérêt public. Par conséquent, le droit privé, pour atteindre le domaine privé, doit se frayer un chemin parmi de nombreuses règles administratives, notamment de légalité externe. Il en résulte que le juge judiciaire et le juge administratif revendiquent chacun la compétence pour juger le même acte. Si l’on peut intellectuellement comprendre sinon goûter la subtilité juridique de tels raisonnements, encore faut-il s’assurer qu’elle se concilie avec la sécurité juridique nécessaire à la gestion du patrimoine public immobilier.

Hugo Devillers
Maître de conférences en droit public, Université Lyon 2
Cours & Tribunaux
Tribunal des Conflits, 7 avril 2025, n° C4331
COMMENTAIRE
À cette première série de difficultés dans lesquelles se débattent les parties au litige, il faut ajouter la complexité liée à la qualification juridique des chemins ruraux et des chemins d’exploitation. Ces deux notions parfois difficiles à distinguer en l’absence de titre de propriété sont au cœur de différends que les riverains, les exploitants ou les associations enveniment volontiers. Grand classique, l’appropriation par usucapion des propriétaires riverains peut faire réagir les associations de randonneurs. Dans le jugement commenté, c’est l’installation d’éoliennes qui, ici comme ailleurs, attise le contentieux. Par ailleurs, notre affaire se joue sur fond de remembrement rural. Cette notion a été remplacée par la loi du 23 février 2005 par celle d’aménagement foncier agricole et forestier – utilisée en priorité dans les lignes qui suivent – qui accueille désormais une dimension environnementale bienvenue. Au-delà des aspects juridiques de la réforme, ce changement sémantique a délesté ces opérations de la représentation devenue négative qu’elles charriaient, liée, dans certaines régions, aux atteintes que l’intensification, la modernisation et la mécanisation à marche forcée de l’agriculture française des années 1950-1970 avaient portées aux paysages, à la biodiversité et aux milieux naturels, même si ces mouvements avaient simultanément été le vecteur d’un développement économique et social dont les sociétés rurales n’ont pas eu à se plaindre.
Par délibération du 10 juin 2020, une association foncière de remembrement a autorisé son président à signer une convention signée le même jour prévoyant l’utilisation de parcelles nommées «chemins ruraux» en faveur d’une société chargée d’installer un parc éolien. Une association de protection du territoire a demandé au Tribunal administratif d’annuler la délibération du 10 juin 2020 ainsi que la décision implicite de refus opposée à son recours gracieux. La requête est rejetée comme déposée devant une juridiction incompétente. Le tribunal judiciaire de Montargis, saisi à son tour, s’estime incompétent et renvoie au tribunal des conflits «le soin de décider sur la question de compétence» comme l’y invite l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 qui régit les conflits négatifs.
Cinq ans après les faits, les parties au litige connaîtront enfin le juge devant lequel elles doivent se présenter. Mais qu’elles ne soient pas impatientes : le jugement du 7 avril 2025 ne les renseigne ni, évidemment, sur l’issue de leur affaire, ni même sur la nature de la parcelle concernée. Il est vrai que l’office du juge répartiteur l’oblige uniquement à déterminer l’ordre de juridiction compétent. N’ayant pas à entrer dans le fond de l’affaire, il peut éluder un aspect essentiel du dossier qui sera traité ultérieurement par la juridiction compétemment saisie. Aussi le Tribunal des conflits utilise-t-il alternativement la qualification, probablement erronée, de «chemin rural» et celle, probablement exacte, de chemin d’exploitation, laissant ainsi planer le mystère (I). Par ailleurs, il applique rigoureusement la jurisprudence sinueuse qui, en une quinzaine d’années, a circonscrit les cas de figures dans lesquelles le juge administratif est compétent pour juger d’une délibération relative à la gestion du domaine privé d’une personne morale de droit public, une jurisprudence suffisamment labyrinthique pour que le tribunal administratif initialement saisi n’ait su l’appliquer (II).
