Travaux et ouvrages publics 

Durant la période sous revue, le contentieux relatif à l’autoroute A69 aura tenu le haut du pavé concernant le droit des travaux et ouvrages publics. Il n’est toutefois pas ici relayé, lors même que l’interruption – puis la reprise – des travaux est en réalité étrangère à des problématiques ayant trait au corpus étudié, celle-ci ayant été actée du fait de la méconnaissance du régime de protection des espèces protégées et de l’absence de «raison impérative d’intérêt public majeur» susceptible de fonder la dérogation. C’est dès lors dans le (plus) «commun» que les solutions passées en revue se lovent généralement, quand bien même une attention soutenue devra être portée sur les chapitres relatifs à la qualification d’ouvrages publics, aux aspects contentieux et, enfin, aux garanties post-contractuelles, dont le traitement, pour la deuxième année, est opéré dans la présente chronique.

Christophe Roux
Professeur de droit public
Directeur de l’EDPL
(EA 666)
Université Jean Moulin – Lyon 3
Travaux et ouvrages publics

Christophe Roux
Professeur de droit public
Directeur de l’EDPL
(EA 666)
Université Jean Moulin – Lyon 3

I.- Notion de travaux et ouvrages publics

La période n’aura pas accouché sur ce point de solutions remarquables, celles-ci se plaçant dans la continuité de la jurisprudence antérieure. On se contentera, dès lors, de donner quelques illustrations topiques au sujet des différents aspects notionnels relatifs aux travaux publics puis aux ouvrages publics.

A.- Travaux publics

Aucune décision, durant la période sous revue, ne se sera placée dans l’orbite de la définition dite «synthétique» de travaux publics, selon laquelle doivent être qualifiés comme tels ceux «répondant à une fin d’intérêt général et qui comportent l’intervention d’une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ceux-ci». C’est au contraire dans le sillage des définitions classiques, issues respectivement des jurisprudences Commune de Monségur (travaux accomplis pour le compte d’une personne publique dans un but d’intérêt général) et Effimieff (travaux accomplis par une personne publique dans le cadre d’une mission de service public), qu’une solution mérite d’être ici relayée

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B.- Ouvrages publics

Ouvrage public et affectation à l’utilité public. Pour revêtir un caractère d’ouvrage public, un bien – immobilier et aménagé – devra, en sus, être affecté à une utilité publique, qu’il ait une simple dimension d’intérêt général (pour les biens publics) ou qu’il soit plus rigoureusement affecté à un service public (pour les biens privés). Les juridictions retiennent cependant parfois des définitions originales, restrictives (si on les prend au pied de la lettre) et même glissantes, en ce qu’elles tendent, d’une part, à la tautologie (l’entretien et la surveillance de l’ouvrage forment le régime de l’ouvrage public ou, autrement dit, la conséquence de la notion. Ils ne sauraient être des critères notionnels) ; d’autre part, à des confusions potentielles entre ouvrage public et domaine public. Ainsi de l’appréciation retenue par la Cour phocéenne, selon laquelle «Constitue un ouvrage public le bien affecté directement à l’usage du public, dont l’entretien, la gestion et la surveillance sont assurés par une personne publique» (CAA Marseille, 13 mai 2025, n° 23MA02224, Dpt des Alpes-Maritimes).

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II.- Dommages de travaux publics

A.- Dommages accidentels/permanents

Depuis une décision majeure de 2019, la distinction entre dommages accidentels et permanents repose sur les critères suivants, formulés par la négative : présentent un caractère accidentel les dommages qui ne seraient pas liés à l’existence et au fonctionnement («normal») de l’ouvrage, ceci sous entendant qu’un défaut d’entretien est (également, au moins) à l’origine du dommage. Inversement, le dommage sera permanent lorsqu’il a trait à l’existence ou au fonctionnement «prévisible» de l’ouvrage. Dès lors, et quand bien même instinctivement on pourrait les arrimer à l’existence de dommages permanents, présentent un caractère accidentel ceux liés à la présence anormale de plomb (bien au-delà des seuils autorisés), à l’origine d’une contamination, au sein d’un ouvrage public, lors même que des travaux de sécurisation auraient pu permettre d’y remédier, ceci caractérisant un défaut d’entretien normal de l’ouvrage (CAA Toulouse, 12 déc. 2024, n° 23TL00277).

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B.- Défaut d’entretien normal

Faute présumée.- Les usagers d’un ouvrage public à l’origine d’un dommage accidentel disposent d’un régime de faute (simple) présumée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public. Partant, lorsque l’accident semble raisonnablement pouvoir être imputé à un ouvrage public défectueux – et que le maître d’ouvrage ne parvient pas à convaincre son entretien normal –, les juges accèderont à la demande d’indemnisation (CAA Marseille, réf., 23 avr. 2025, n° 24MA02805 – CAA Versailles, 13 févr. 2025, n° 23VE00066). Il en ira autrement lorsque, en sens inverse, le maître d’ouvrage parvient à démontrer qu’il a mené des travaux d’entretien réguliers. Ainsi, à l’impossible nul n’est tenu, comme au sujet d’une plaque de verglas située sur un parking (et à l’origine d’une chute) dans une station de ski perchée à 1 450 mètres d’altitude, ceci en plein hiver (CAA Lyon, 17 avr. 2025, n° 24LY00297). 

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C.- Lien de causalité – causes exonératoires

Faute de la victime.Comme à l’accoutumée, la période sous revue a généré son lot de décisions venant partiellement ou totalement exonérer la responsabilité des maîtres d’ouvrage, en présence d’une faute de la victime. Ainsi en fut-il, dans l’affaire déjà relayée relative à la présence d’une contamination au plomb dans un immeuble géré par un OPH, le défaut de surveillance des grands-parents et parents ayant contribué à l’ingestion d’écailles de peinture dangereuses par leurs (petits-)enfants, cette circonstance étant de nature à diminuer d’un tiers la responsabilité du maître de l’ouvrage (CAA Toulouse, 12 déc. 2024, n° 23TL00277). VNF a, de même, été totalement exonérée de sa responsabilité, suite à la survenance d’une voie d’eau ayant fait sombrer un navire alors que ce dommage était imputable au dysfonctionnement d’une porte de garde située en amont du port. Or le requérant avait été prévenu bien en amont de ce dysfonctionnement et des conséquences qui pouvaient en découler ; en l’absence de toute diligence (surveillance et inspection de son propre navire) de sa part, et alors que dans ce laps du temps il aurait pu prendre toutes mesures utiles pour détecter la voie d’eau et éviter le naufrage, la responsabilité administrative a été écartée (CAA Lyon, 5 déc. 2024, n° 23LY02048). L’imprudence ou l’inattention de la victime ont encore pu être régulièrement convoquées pour exonérer totalement ou partiellement les maîtres d’ouvrage (CAA Lyon, 19 juin 2025, n° 24LY02502 – CAA Nantes, 6 juin 2025, n° 24NT02714 – CAA Marseille, 3 juin 2025, n° 24MA01377 – CAA Marseille, 25 avr. 2025, n° 23MA01653).

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D.- Imputabilité

En principe la responsabilité du fait d’un dommage de travaux publics doit être recherchée auprès du maître de l’ouvrage, qu’il s’agisse – dans la majeure partie des cas – du propriétaire ou de son simple «gardien», comme il en va par exemple du concessionnaire d’ouvrage public, voire du titulaire d’un contrat de partenariat.

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E.- Préjudice

Préjudice grave et spécial. Si les victimes de dommages permanents de travaux publics peuvent s’en remettre à un régime de responsabilité sans faute (pour rupture d’égalité devant les charges publiques), c’est à la condition de démontrer un préjudice grave et spécial qui attesterait précisément de cette rupture du «contrat social». N’en constituent pas des désagréments divers (jets de ballons ou nuisances sonores) liés à la mitoyenneté d’une propriété privée avec un stade municipal, d’autant plus que ce dernier existait avant l’achat, par les requérants, de leur propriété (CAA Douai, 28 mai 2025, n° 24DA00255).

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III.- Protection de l’ouvrage public

Intangibilité.- Déjà vacillant, le principe d’intangibilité de l’ouvrage public n’est plus depuis la décision Commune de Clans, le juge administratif ayant admis que la destruction de l’ouvrage pouvait désormais être recherchée, sous réserve de s’inscrire dans trois conditions. La première relève certes de l’évidence : encore faut-il démontrer le caractère irrégulier de l’implantation de l’ouvrage, qu’elle résulte de la méconnaissance de normes légales (CAA Nancy, 17 juin 2025, n° 22NC01383) ou d’une emprise irrégulière (CAA Toulouse, 15 avr. 2025, n° 23TL02039 – CAA Douai, 5 juin 2025, n° 23DA01517, M. A. c/ Dpt Nord).

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IV.- Aspects contentieux

A.- Compétence juridictionnelle

Dommages de travaux publics et contrats de droit privé.- Les enfants et petits-enfants d’un couple, lui-même logé dans un immeuble géré par un OPH et ayant la qualité d’ouvrage public, sont recevables à agir devant le juge administratif en tant qu’usagers – ponctuels, lors de leurs visites – de ce dernier, du fait de sa contamination au plomb qui leur a occasionné des lésions. Ces requérants, en effet, ne sont nullement parties – contrairement à leurs parents/grands-parents – à un contrat de droit privé (de location) susceptible d’attraire la compétence du juge judiciaire (CAA Toulouse, 12 déc. 2024, n° 23TL00277). En revanche, «le litige né de l’exécution d’une opération de travaux publics opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé» (CAA Marseille, 28 mars 2025, n° 24MA00717). 

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B.- Pouvoirs du juge/Réparation

Par deux décisions majeures (Syndicat des copropriétaires du Monte Carlo Hill et Pinault), il a été reconnu que, lorsque le préjudice (consécutif à des dommages de publics… ou lié à la présence d’un ouvrage public irrégulièrement implanté) perdure au moment du jugement, le juge saisi d’une action en responsabilité peut également enjoindre l’Administration de mettre fin à l’origine de ce dommage ou, au moins, d’en limiter les effets, la mise en œuvre de ce pouvoir d’injonction pouvant être transposable au contentieux lié au refus de réaliser des travaux. Pour y satisfaire, encore faudra-t-il que, premièrement, le dommage persiste à la date où le juge statue, même en présence de travaux déjà menés (CAA Toulouse, 3 déc. 2024, n° 22TL22496, M. B. c/ Cne Burlats) ; deuxièmement qu’il trouve sa cause dans l’exécution défectueuse des travaux (ou le fonctionnement de l’ouvrage) ce qui n’est pas toujours le cas (v. CAA Paris, 19 nov. 2024, n° 20PA01640, Cne Sablonnières) ; enfin, qu’aucun motif d’intérêt général ou les droits des tiers ne justifient l’abstention de la personne publique, le bilan coût-avantages réapparaissant alors.

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C.- Réparation du dommage

Concessionnaires d’ouvrages publics et prescription de l’action en réparation.- C’est une décision importante qu’a rendue la Cour de cassation le 10 avril 2025 au sujet de la prescription de l’action en réparation du dommage subi par un concessionnaire d’ouvrage public. Était en cause la Compagnie nationale du Rhône (CNR), concessionnaire sur le cours d’eau éponyme, laquelle entendait demander réparation des dommages ayant affecté l’une des écluses situées sur le fleuve-roi.

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V.- Aspects contractuels

A.- Garanties post-contractuelles

Garantie de parfait achèvement.- Contractuelle et donc facultative en droit public (contrairement au droit privé où elle est légale, C. civ., art. 1792-6), la garantie de parfait achèvement vient couvrir les désordres apparaissant à l’issue d’un délai d’un an, suite à la réception de l’ouvrage. Par une décision importante, le Conseil d’État est venu dire pour droit que le point de départ de ce délai débutait à la date de cette réception, quand bien même celle-ci aurait fait l’objet de réserves, le point de départ d’un tel délai n’étant donc pas fixé à la date de levée desdites réserves (CE, 13 déc. 2024, n° 489720, Cne Puget-Ville). On signalera encore, au sujet de cette garantie, qu’une entreprise de construction ne pourra s’en exonérer, en se prévalant de la faute – partielle – du maître d’œuvre, dès lors que les désordres lui sont aussi imputables (CAA Versailles, 5 nov. 2024, n° 22VE00067, Cne Beaulieu-Lès-Loches).

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B.- Responsabilités contractuelles et quasi-délictuelles

Depuis l’arrêt Commune de Bihorel, l’on sait qu’un maître d’ouvrage public dispose de la faculté d’engager la responsabilité quasi-délictuelle d’un sous-traitant là où, autrefois, faute de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage (public), il s’y refusait. Cette action n’en demeure pas moins assujettie à un certain nombre de conditions. Résiduelle, cette action ne peut être introduite que si la responsabilité des contractants ne peut (plus) être utilement recherchée, ce que le juge vérifiera comme en atteste une décision de la période sous revue (CAA Toulouse, 15 avr. 2025, n° 23TL00934, Cnté de communes Terres des Confluences, préc.). On sait toutefois depuis peu, et en second lieu, que l’action du maître de l’ouvrage contre les constructeurs peut se voir opposer la prescription quinquennale en vertu de l’article 2224 du Code civil, du moins dès lors que les travaux n’auraient donné lieu à aucune réception (CE, 20 déc. 2024, n° 475416, Sté JSA Technology).

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C.- Autres

Assurance dommages-ouvrages. Même si la réception des travaux a fait l’objet de réserves et même si les désordres en cause sont respectivement couverts par la garantie de parfait achèvement ou la garantie décennale, rien ne fait obstacle au versement d’une indemnité versée au titre de l’assurance dommage-ouvrages.

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