L’inaliénabilité du domaine public est généralement présentée «en bloc», comme un principe de protection procédural d’application systématique. Cette approche monochrome masque une palette de situations diversifiée, qui illustre la thématique de l’échelle de domanialité.

Philippe Yolka
Professeur de droit public, Université Grenoble Alpes
Chroniques & Opinions
La présentation dominante du principe d’inaliénabilité en doctrine consiste à évoquer un principe procédural unitaire excluant qu’une dépendance quitte le domaine public sans avoir été désaffectée et déclassée. Ainsi l’inaliénabilité moderne se distingue-t-elle de l’inaliénabilité du domaine de la Couronne, jadis consacrée par l’édit de Moulins (1566), principe de fond – il s’agissait d’une interdiction d’aliéner indépendante du respect d’obligations procédurales et visant à protéger le patrimoine public en valeur – et à spectre plus large (il concernait tous les biens de l’Etat, sans considération pour une éventuelle affectation). Pourtant les choses sont plus complexes qu’il n’y paraît, l’inaliénabilité apparaissant en réalité aujourd’hui comme un principe à géométrie variable.
L’approche procédurale que l’on vient de rappeler ne s’avère à peu près valable que pour les dépendances du domaine public immobilier artificiel. Encore faut-il afin qu’elle se vérifie mettre de côté des cas particuliers comme celui des «délaissés de voirie» (ceux-ci quittent le domaine public routier, dès lors qu’ils ne sont plus utilisés, sans déclassement) ; ou encore, évacuer la question – sans réponse nette – de l’existence éventuelle d’un «domaine public constitutionnel», qui aboutirait à prohiber absolument la cession des biens y figurant. Et quid des biens qui relèvent du domaine public par application des théories de l’accessoire d’une part, de la domanialité globale d’autre part ? L’application du régime de droit public est à leur égard fonction de facteurs qui échappent assez largement à la volonté de l’autorité gestionnaire (laquelle ne saurait, par exemple, décider du jour au lendemain qu’un mur de soutènement cesse de supporter une voie publique et pourrait sortir du domaine public routier au prix de simples formalités sans que celle-ci le quitte aussi).
