Les pièges du déclassement anticipé

La procédure de déclassement anticipé introduite à partir de 2006 offre une souplesse aux propriétaires publics, en dépit de conditions relatives lourdes, surtout pour le secteur local. C’est d’ailleurs ce dernier, imaginatif, qui est à l’origine d’une pratique du déclassement anticipé qui interroge.


Caroline
Professeur de droit public
Université Jean-Moulin – Lyon 3


Christophe Roux
Professeur de droit public
Directeur de l’EDPL (UR 666)
Université Jean-Moulin – Lyon 3

Si le CGPPP a parfois été – excessivement – considéré comme une œuvre de codification à droit constant, il devait malgré tout contenir en son sein des dispositions innovantes. Parmi elles, la faculté de recourir au «déclassement anticipé» (CGPPP, art. L. 2141-2), hypothèse originale de dissociation temporelle et chronologique entre l’exigence «classique» de désaffectation puis de déclassement, entériné à l’article L. 2141-1 CGPPP (ceci malgré les dévoiements jurisprudentiels dont il a pu faire l’objet). La faculté devait rapidement rencontrer son public et, corrélativement, être présentée comme l’une des manifestations les plus tangibles de ce nouveau «Code de la valorisation» (domaniale). Et pour cause, le mécanisme possède d’indubitables avantages, celui-ci ne pouvant se comprendre que si une opération juridiquement proscrite sur le domaine public s’intercale entre le déclassement (anticipé) et la désaffectation (future), cette circonstance autorisant le bien à rejoindre fugacement un «domaine privé affecté» pour le rendre – malgré tout – immédiatement cessible, à tout le moins pour permettre une opération que la domanialité publique proscrit. C’est pourtant le montage aboutissant à une vente qui sera, en pratique, le plus souvent privilégié : la collectivité déclasse le bien pour immédiatement le céder à un tiers tout en continuant généralement à l’occuper (en attendant de libérer les lieux pour trouver un autre point de chute) en le louant ; elle peut dès lors continuer son activité (l’affectation à l’utilité publique perdurant) tout en ayant bénéficié des subsides de la cession qu’elle pourra alors, potentiellement, réinjecter dans l’achat ou la construction de futurs locaux. Outre qu’il bénéficiera d’une vente célère, le cessionnaire pourra de son côté encaisser séance tenante des loyers, tout en disposant du temps nécessaire pour, le cas échéant, projeter des travaux futurs et recueillir à cette fin les autorisations nécessaires ainsi que les facilités bancaires.

Il reste qu’un tel mécanisme a naturellement été, dès l’origine, assorti d’un certain nombre de garde fous, lors même que, conformément à la tradition française, la domanialité publique est censée constituer le régime «de droit commun» de l’affectation à l’utilité publique. Partant, si le CGPPP a souhaité s’accommoder d’un régime temporaire de «propriété privée affectée», c’est à la condition d’en respecter le vade-mecum précis, l’article L. 2142-1 mentionnant explicitement qu’il agit «par dérogation» à la disposition précédente. Ce caractère dérogatoire invitait dès lors à la prudence, étant entendu que l’attribut implique par essence une méthode d’interprétation stricte, celle-ci étant de mise autant au sujet des conditions (matérielles, procédurales) posées par le texte qu’au sujet de la superposition éventuelle des divers mécanismes patrimoniaux offerts aux personnes publiques.


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