Bref retour sur une interrogation patrimoniale lancinante : les personnes publiques locales peuvent-elles accorder des titres attributifs de droit réel sur les biens (en pratique, essentiellement du domaine public) qui sont mis à leur disposition ? La réponse manque, à tout le moins, de clarté.

Philippe Polka
Professeur de droit public, IEA/EDPL, Université Jean Moulin (Lyon III)
Chroniques & Opinions
La question de savoir jusqu’où vont les pouvoirs de l’affectataire d’un bien public est classique, la zone critique se situant à la jonction entre pouvoirs de gestion et d’aliénation et touchant l’octroi de titres attributifs de droit réel. Les connaisseurs du droit des biens savent en effet – c’est l’arrière-plan du sujet – les vifs débats qu’a pu susciter depuis maintenant plus d’un siècle l’idée suivant laquelle consentir un droit réel dérivé sur un bien serait une «petite aliénation», quand seuls l’usus et le fructus sont atteints, l’abusus restant entre les mains du propriétaire. Critiquée en doctrine dès le XIXe siècle1, cette assimilation s’est pourtant imposée en jurisprudence, avec diverses conséquences domaniales. Primo, les droits réels civils sont illégaux sur le domaine public, vu son inaliénabilité (inutile d’y revenir ici). Secundo, lorsque les biens publics sont gérés par un affectataire distinct du propriétaire (situations de mises à disposition, de transferts de gestion, etc.), ce gestionnaire peut certes accorder des titres d’occupation, mais pas attributifs de droit réel.
- Par ex., chez les publicistes, A. Gautier, Précis des matières administratives (Lahure, 1879, t. I, pp. 122-123).
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