Reconnaissance d’une RIIPM pour l’autoroute A69, RIP pour les espèces protégées ?

La construction de l’autoroute A69 répond à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) au sens de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement justifiant la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées. 


Cédric Bernard
Docteur en droit public, EDPL, Université Jean Moulin, Lyon3
Reconnaissance d’une RIIPM pour l’autoroute A69, RIP pour les espèces protégées ?

Cédric Bernard
Docteur en droit public, EDPL, Université Jean Moulin, Lyon3

COMMENTAIRE

Véritable saga juridique, l’affaire de l’autoroute A69 n’en finit pas d’attirer l’attention des juristes. Après une première saison marquée par l’émergence du projet en 1994 et la déclaration d’utilité publique en 2018, validée par le Conseil d’État en 2021, la deuxième saison sait tenir en haleine son audience avec des retournements de situations à chaque épisode. 

Le premier épisode installe l’intrigue principale de l’affaire. En l’espèce, en 2022, le concessionnaire de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse (A69), la société ATOSCA, dépose, en raison du tracé de l’autoroute affectant l’habitat d’espèces protégées et avoisinant un monument inscrit au registre des monuments historiques (le château de Scopont), une demande d’octroi d’une autorisation environnementale pour les travaux avec une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées. Après une enquête publique effectuée entre le 28 novembre 2022 et le 11 janvier 2023, l’autorisation environnementale et la dérogation sont accordées, le 1er mars 2023, par un arrêté conjoint des préfets de Haute-Garonne et du Tarn.



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