Des propriétaires ont sollicité la juridiction administrative aux fins d’obtenir réparation du préjudice d’une opération de travaux de réfection de voirie. Ils considéraient que ces travaux réalisés par la commune qui ont réhaussé la route ont créé une pente trop forte en direction de leur garage le rendant inaccessible. Tiers à ces travaux, ils estimaient subir un préjudice anormal et spécial de jouissance de nature à engager la responsabilité sans faute de la commune pour rupture de l’égalité devant les charges publiques. La cour administrative d’appel de Versailles fait droit à leur demande en reconnaissant le lien de causalité et la réalité du préjudice mais relativise cependant l’étendue de celui-ci.

Christophe Otero
Maître de conférences en droit public, Université de Rouen
Cours & Tribunaux
CAA Versailles, 17 mars 2026, n° 23VE02167
COMMENTAIRE
Une chose est que la responsabilité puisse être engagée, le fait que les conditions nécessaires soient remplies pour cela en est une autre. La présente affaire en est la parfaite illustration dans la mesure où l’intégralité des éléments doit être présente ce qui, dans les faits, présente le plus souvent le caractère de l’exception que celle du principe. Certes, les logiques qui sous-tendent l’absence de banalisation de la responsabilité publique s’expliquent aisément, notamment celle visant à ne pas ouvrir indéfiniment le droit à indemnité, mais il n’en demeure pas moins que cette perspective affronte un autre droit, celui de l’accès des riverains à la voie publique. En effet, «sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété, et notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule, sous réserve de motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique»1. Dans ce monde particulièrement caractéristique de l’appréciation de standards, l’office du juge relève plus que jamais d’une conciliation et d’une pondération des intérêts2. En l’espèce, M. et Mme A. ont sollicité en 2016 un permis de construire qui leur a été accordé par le maire de la commune de Sainte-Catherine-de-Fierbois (Indre-et-Loire). Ledit permis incluait leur maison d’habitation comprenant un garage destiné naturellement au stationnement d’un véhicule dont la porte débouche logiquement sur la rue bordant leur habitation.
- CAA Toulouse, 15 oct. 2024, n° 23TL00307
↩︎ - F. Ost, «Quelle jurisprudence, pour quelle société ?», in F. Ost, Dire le droit, faire justice, Bruylant, 2007, p. 21 ; F. Ost, «Jupiter, Hercule, Hermès : trois modèles du juge», in F. Ost, op. cit., p. 47.
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