Baux commerciaux illicites : une contribution judiciaire au régime des nullités domaniales 

En raison de leur libre cessibilité et du droit de renouvellement du preneur, les baux commerciaux sont illégaux – on le sait – sur les immeubles du domaine public (V., Propriétés publiques – Baux commerciaux – Fonds de commerce, JCl. Propriétés publiques, Fasc. 79-62, 2025). Si le gros bataillon des arrêts rendus en la matière intéresse l’illégalité des délibérations ayant décidé la conclusion des contrats, il en est cependant qui portent sur la nullité des baux eux-mêmes (laquelle peut d’ailleurs «infecter» des conventions adjacentes : TA Lyon, 30 juin 2011, Épx C. : AJDA 2011, p. 2290, note Séville). Une question majeure concerne la nature de la nullité en cause, ces baux étant en général déclarés nuls sans plus de précisions.

La jurisprudence judiciaire de fond s’était orientée vers le caractère absolu de la nullité, ceci n’étant pas dépourvu d’implications sur le nombre de requérants potentiels («Le bail commercial portant sur des locaux et installations implantés sur le domaine public encourt la nullité absolue en raison du caractère illicite de l’objet du bail, ce dernier portant sur des biens du domaine public, choses hors du commerce dont l’affectation privative est incompatible avec leur destination. En conséquence, l’action en nullité d’un tel bail est ouverte à toute personne ayant un intérêt» : CA Basse-Terre, 14 mars 2024, n° 22/01225, SASU Quatre et a.).



Laisser un commentaire