Refus de servitude conventionnelle sur le domaine privé – Compétence du juge administratif

Si la contestation des actes s’inscrivant dans un rapport de voisinage des dépendances du domaine privé relève normalement du juge judiciaire, le contentieux des décisions refusant d’y accorder des servitudes conventionnelles ressortit à la compétence de la juridiction administrative.

Philippe Yolka
Professeur de droit public, université Grenoble Alpes
Refus de servitude conventionnelle sur le domaine privé - Compétence du juge administratif

Philippe Yolka
Professeur de droit public, (IEA/EDPL, Lyon III)

COMMENTAIRE

On sait qu’à partir du début du XXe siècle, les tiers aux contrats de l’Administration ont pu attaquer les actes administratifs unilatéraux dits détachables par la voie du recours pour excès de pouvoir1; ce qui intéressait la périphérie des contrats administratifs, mais aussi des conventions de droit privé conclues par les autorités administratives, dont celles concernant le domaine privé. S’est en conséquence constituée, au fil des décisions, une jurisprudence sophistiquée, empreinte de casuisme et fortement teintée d’opportunité, sur les actes détachables de – ou rattachables à – la gestion dudit domaine (le tracé de la ligne de démarcation déterminant le partage des compétences juridictionnelles et des voies de droit mobilisables)2. Et de ces actes, détachables ou rattachables, il était en vérité moins malaisé de percevoir l’existence que l’essence3.

Si la jurisprudence « Martin » a largement été remise en cause en ce qui concerne les contrats administratifs4, cet aggiornamento prétorien n’a pas affecté les contrats de droit privé conclus par les personnes publiques. S’agissant des actes de gestion du domaine privé, la modernisation devait suivre une autre voie, qui a consisté à décaler la frontière entre actes détachables et non détachables : ceci pour faire reculer la première catégorie (dont la croissance devenait préoccupante) et rendre au principe de la soumission de la gestion du domaine privé au droit privé ainsi qu’au juge judiciaire une consistance qui s’était perdue.

  1. CE, 4 août 1905, Martin (DP 1907, 3, p. 49, concl. Romieu ; RDP 1906, p. 249, note Jèze ; S. 1906, 3, p. 49, note Hauriou).
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  2. Par ex., CE, 5 déc. 2005, n° 270948, Cne Pontoy (AJDA 2005, p. 2433, obs. Biget ; BJCL 2006, n° 2, p. 96, concl. Glaser et obs. Poujade ; BJCP n° 45, 2006, p. 151 ; CJCT mars 2006, p. 15, obs. d’Hervé ; Collectivités-Intercommunalité 2006, comm. 20, obs. Moreau ; Dr. adm. 2006, comm. 30, note Glaser ; JCP A 2005, 1845, obs. Rouault ; JCP A 2006, 81, concl. ; JCP A 2006, 912, chron. Glaser et Crépey ; JCP G 2006, 1756, obs. Plessix ; JCP G 2006, IV, 1045 ; JCP G 2006, I, 120, chron. Boiteau, n° 5 ; RD rur. avr. 2006, p. 548 ; RFDA 2006, p. 188).
    ↩︎
  3. Autour du sujet, J. Martin, L’acte détachable de la gestion du domaine privé, une notion d’apparence fonctionnelle (Mélanges Philippe Godfrin, Mare et Martin, 2014, p. 339).
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  4. CE, 4 avr. 2014, n° 358994, Dpt de Tarn-et-Garonne (GAJA, n° 108).
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