Synthèse – Juillet 2025 à juin 2026

Christophe Roux
Professeur de droit public EDPL-IEA (UR 666) Université Jean Moulin – Lyon 3
I.- Notion de travaux et ouvrages publics
A.- Travaux publics
Selon la définition dite «synthétique», revêtiront la qualification de travaux publics les travaux «répondant à une fin d’intérêt général et qui comportent l’intervention d’une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ceux-ci»1. Gagnant du terrain – et laissant entendre qu’elle se substituerait à l’approche classique dédoublée issue des arrêts Commune de Monségur2 (travaux accomplis pour le compte d’une personne publique dans un but d’intérêt général) et Effimieff3 (travaux accomplis par une personne publique dans le cadre d’une mission de service public)–, cette approche a été mobilisée à trois reprises (v. aussi CAA Paris, 9 juin 2026, n°24PA01088).
- T. confl. 8 nov. 2021, n° 4225, Cne Sigean c/ Sté Camping du Roc.
↩︎ - CE, 10 juin 1921 : GAJA, Dalloz, 24e éd., 2023, n° 35, p. 227.
↩︎ - T. confl. 28 mars 1955 ; GAJA, op. cit., n° 64, p. 434.
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II.- Dommages de travaux publics
A.- Dommages accidentels / permanents
Depuis 2019, présentent un caractère accidentel les dommages qui ne sont pas liés à l’existence et au fonctionnement «normal» d’un ouvrage public, ceci sous entendant qu’un défaut d’entretien est (également, au moins) à l’origine du dommage. Inversement, le dommage sera permanent lorsqu’il a trait à l’existence ou au fonctionnement «prévisible» de l’ouvrage (ou des travaux). Mobilisant cette trame distinctive, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a ainsi qualifié de dommages permanents, ceux liés à des travaux de rénovation d’une médiathèque où prenait siège une société qui, compte tenu des nuisances induites, avait connu des difficultés d’exploitation. Elle juge en effet que les nuisances liées à ces travaux présentaient un caractère «prévisible», générateur d’un dommage permanent (CAA Bordeaux, 26 mars 2026, n°24BX00302, Sté Humeau c/ Cnté d’agglomération du Niortais).
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III.- Protection de l’ouvrage public
La destruction d’un ouvrage public «mal planté» peut, on le sait, être désormais recherchée depuis la fameuse décision Commune de Clans du 29 janvier 2003, ce qui impliquera toutefois de satisfaire à trois conditions. La première relève certes de l’évidence : encore faudra-t-il démontrer le caractère irrégulier de l’implantation de l’ouvrage, celle-ci résultant en substance soit de la méconnaissance de normes légales, soit d’une emprise irrégulière (CAA Marseille, 5 déc. 2025, n°25MA00709, M. B. c/ Cne de Mane; CAA Marseille, 30 sept. 2025, n°24MA01198, SCI Magliano c/ Sté Enedis).
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IV.- Aspects contentieux
A.-Intérêt à agir
Si les personnes morales peuvent agir en justice par un recours pour excès de pouvoir ou un recours de plein contentieux contre une décision administrative relative à un ouvrage public, c’est uniquement lorsqu’une telle décision est «de nature à engendrer des troubles qui lui seraient préjudiciables».
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V.- Aspects contractuels
A.- Garanties post-contractuelles
1.- Garantie décennale
Champ d’application organique.- Inspirée des articles 1792 et 2270 (devenus 1792-4-1) du Code civil, la garantie décennale est une action qui, dans un délai de dix ans, autorise le maître de l’ouvrage à rechercher la responsabilité de tous les participants à une construction dès lors qu’ils ont été contractuellement liés à ce dernier. Sur un plan organique, c’est dire que le maître de l’ouvrage et seulement lui (v. pour une approche définitionnelle de cette qualité: Cass. 3e civ., 19 févr. 2026, n°24-11092, F-D) pourra intenter une telle action, cette qualité se transmettant aux acquéreurs successifs de l’ouvrage, notamment lorsqu’un transfert de compétences entre collectivités publiques s’est accompagné d’un transfert corrélatif de propriété (CE, 31 juill. 2025, n°502246, Cne Carqueiranne). Mais lorsqu’un département conclut une convention avec une commune par laquelle il l’autorise à réaliser de travaux d’entretien et d’aménagement d’une voirie, il ne peut être considéré comme maître d’ouvrage, dès lors que la convention ne laissait nullement entendre que, à expiration d’un délai, cette dernière allait recouvrer la propriété des biens en cause (CAA Nantes, 10 oct. 2025, n°24NT02782, Dpt Côtes-d’Armor).
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