Cours & Tribunaux
CE, 25 juin 2021, n° 438023, Société Mezzi & Fonderia SRL : Lebon
Les biens immobiliers appartenant à l’une des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 du CGPPP et qui répondent aux critères d’appartenance au domaine public, fixés par l’article L. 2111-1 de ce code, constituent des dépendances de son domaine public, alors même qu’ils sont situés à l’étranger. La compétence conférée par l’article L. 2331-1 du même code au juge administratif, sans qu’il soit possible d’y déroger par voie contractuelle, s’étend aux litiges relatifs à des contrats comportant occupation de dépendances du domaine public français situées sur territoire d’un État autre que la France, alors même que les parties au contrat auraient convenu que celui-ci est régi par le droit de cet État Dans cette hypothèse, le juge administratif applique le droit étranger pour lequel les parties ont opté, sous réserve des règles d’ordre public prévues par le code général de la propriété des personnes publiques en vue de garantir.
I. LA VILLA MÉDICIS, HAVRE ROMAIN DES ARTISTES FRANÇAIS
Fondée en 1666 à l’initiative de Louis XIV, l’Académie de France à Rome a été créée pour permettre à de jeunes peintres ou sculpteurs de se perfectionner en réalisant des copies selon les styles antique et Renaissance. Au fil du temps, cette maison a ouvert ses portes aux représentants d’autres disciplines : architectes, graveurs, compositeurs, écrivains, photographes et plasticiens. Son statut a évolué – dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière depuis un décret de 1926, elle est désormais un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture – mais sa mission essentielle demeure de favoriser la création et l’émergence des talents. À cette fin, elle accueille artistes et chercheurs – ses « pensionnaires » – auxquels se joignent des personnalités du monde des arts et des lettres et des hôtes en résidence pour de plus brefs séjours.
Depuis 1803, l’Académie de France à Rome est indissociable d’un lieu qui en constitue le siège et dont elle a pris le nom : la Villa Médicis, ensemble architectural de style Renaissance entouré d’un jardin « à l’italienne » et d’un parc de sept hectares, dont Napoléon Bonaparte fit l’acquisition en échange du palais Mancini et qui est depuis lors la propriété de l’État. Ainsi que le prévoit l’article 2 du décret de 1971 1 qui la régit, l’Académie a notamment pour mission de conserver et mettre en valeur ce patrimoine. L’article 3-1 du même décret prévoit à cet effet que le domaine de la Villa est mis à sa disposition par voie de convention conclue dans les conditions prévues par le CGPPP et qu’elle peut elle-même, pour l’accomplissement de ses missions, « délivrer des autorisations d’occupation temporaire du domaine et passer des conventions avec les occupants (…) ». C’est précisément l’exercice par l’Académie de ses pouvoirs de gestionnaire domanial qui est au cœur du litige.
II. DÉLIAISON (DANGEREUSE) DE LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET DU FOND DANS LE CONTRAT DE CONCESSION D’UN CAFÉ- RESTAURANT
En vue d’améliorer l’accueil des visiteurs et du public venant assister aux manifestations qui y sont organisées, l’établissement a lancé une consultation en vue de confier à un opérateur privé l’exploitation d’un café-restaurant implanté au niveau du jardin historique et de la loggia, en se mettant en quête d’un cocon- tractant sérieux sous tous rapports, susceptible de lui fournir, ainsi qu’il ressort du dossier, des « prestations soignées », dans un « souci d’excellence et de respect des lieux et des activités institutionnelles qui s’y déroulent ».
C’est dans ce contexte qu’elle a conclu le 15 octobre 2015 un contrat de concession avec la société à responsabilité limitée de droit italien (SRL) Mezzi & Fonderia, dont le siège est à Rome.
Indiquons d’emblée que son article 17, intitulé « Loi applicable et juridiction compétente », stipule, d’une part, que le contrat est « soumis au droit italien », mais, d’autre part, que « tout litige qui naîtrait en relation avec celui-ci, y compris les litiges relatifs à son interprétation, à sa validité ou à sa résiliation, sera soumis à la compétence exclusive des juridictions de Paris ». « Droit italien » mais « juridictions de Paris », déliaison (dangereuse) de la compétence juridictionnelle et du fond : tels sont les ferments de la querelle.
Conclu pour huit années, le contrat aura duré quinze mois. À la suite d’une visite d’inspection diligentée le 12 novembre 2016, l’Académie a mis en demeure la société de remédier sous quinze jours à de nombreux manquements à ses obligations (vingt-trois au total), allant du défaut de communication du contrat de travail de salariés à l’incapacité de la société à justifier de l’origine biologique des œufs utilisés en cuisine. La société a protesté mais, par lettre du 9 février 2017, l’établissement public lui a notifié la résiliation du contrat.
Sur ces entrefaites, l’Académie a demandé par deux fois au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), d’ordonner l’expulsion de la société, devenue occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation de son contrat. Ses demandes ayant été rejetées pour défaut d’urgence 2, l’établissement s’est résolu à saisir le tribunal administratif de Paris 3 d’un recours au fond tendant aux mêmes fins. Des demandes pécuniaires ont également été présentées.
Parallèlement, la société a elle-même saisi le même tribunal d’un recours de plein contentieux de type Béziers II 4, en vue de contester la validité de la mesure de résiliation du contrat de concession et tendant à la reprise des relations contractuelles, tout en soulignant que son recours était « conservatoire » et en contestant la compétence du juge français.
Par un premier jugement du 7 février 2019, le tribunal a accueil- li la demande d’expulsion sous astreinte ainsi que les demandes financières, à hauteur de 84 850 €, correspondant aux redevances impayées et à l’indemnité d’occupation sans titre. Par un second jugement du même jour, le tribunal a jugé régulière la décision de résilier le contrat et rejeté la demande de reprise des relations contractuelles.
La société a interjeté appel, mais par un arrêt unique du 23 janvier 2020, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté ses requêtes et dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution. Les juges d’appel ont successivement considéré que le juge administratif était compétent pour connaître du litige dès lors qu’était en cause un contrat portant occupation du domaine public et que la mesure de résiliation était justifiée par les graves manquements imputables à la société Mezzi & Fonderia, ce qui faisait obstacle à la poursuite des relations contractuelles et justifiait l’expulsion.
III. LA COUR DE CASSATION ITALIENNE TRANCHE EN FAVEUR DU JUGE FRANÇAIS
Ce prologue serait incomplet si nous omettions d’indiquer que vous n’êtes pas la première cour suprême à connaître de l’affaire, car si l’Académie a saisi sans attendre le juge français, de son côté, la société italienne a saisi, dès le 20 février 2017, le juge italien, en l’occurrence le tribunal civil et pénal de Rome. L’Académie ayant soulevé en défense une exception d’incom- pétence des juridictions italiennes, l’affaire a été portée devant la Cour de cassation italienne qui s’est prononcée par un arrêt de « chambres réunies » du 17 avril 2018, par lequel elle a tran- ché en faveur de la compétence du juge français.
La Haute Juridiction italienne s’est déterminée au vu des termes, qu’elle a jugés clairs et univoques, de l’article 17 du contrat de concession attribuant compétence exclusive aux juridictions de Paris. Sur ce point, si la société se prévalait des dispositions du paragraphe 1 de l’article 24 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit règlement Bruxelles II, qui attribuent compétence à l’État de situation de l’immeuble en cas de litige né d’un contrat de bail, la Cour a jugé le contrat de concession n’était pas vraiment un contrat de bail.
Elle a considéré, pour le reste, que l’établissement public n’était pas fondé à se prévaloir de l’immunité de juridiction reconnue aux États en droit international public pour faire échec à la compétence des tribunaux italiens, dans la mesure où, côté français, le contrat de concession ne s’inscrivait pas dans l’exercice des pouvoirs souverains de l’État, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que la Villa Médicis appartienne à son domaine public 5.
IV. DE LA COMPÉTENCE ENTRE LES DEUX ORDRES JURIDICTIONNELS FRANÇAIS
Le premier moyen du pourvoi vous conduira à trancher une question de compétence entre les deux ordres de juridiction français. Il est tiré de ce que la cour administrative d’appel de Paris aurait commis une erreur de droit en jugeant que le tribunal administratif de Paris était compétent pour statuer en premier ressort sur les conclusions de l’Académie de France à Rome.
A. Raisonnement de la cour administrative d’appel de Paris
La cour a tenu le raisonnement suivant :
● Elle est partie du constat que la Villa Médicis, qui est une propriété de l’État affectée au service public culturel et spécia- lement aménagée à cet effet, constituait une dépendance de son domaine public, ce qui l’a conduite à juger, implicitement, que la situation de ce bien en terre étrangère ne faisait pas obstacle à cette qualification.
● Elle en a déduit que le litige relatif au contrat conclu entre les parties, dès lors qu’il comportait occupation du domaine public, entrait dans le champ de l’article L. 2331-1 du CGPPP qui donne compétence au juge administratif pour connaître des litiges relatifs à ces contrats, quelle que soit leur forme ou leur dénomination.
● La cour a ajouté que cette règle de compétence, qu’elle a qualifiée de « règle impérative du droit public français », n’était pas remise en cause par les stipulations de l’article 17 du contrat de concession soumettant ce contrat au droit italien.
● Elle a estimé sans incidence la circonstance que la Cour de cassation italienne ait considéré que les relations contractuelles en cause étaient de droit privé, dès lors que le caractère administratif du contrat résultait d’une qualification législative française.
● Enfin elle a jugé inopérante l’invocation des dispositions du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles – il s’agit du (bien nommé) règlement Rome I.
B. Critique de la requérante
La requérante critique ces motifs en s’appuyant sur votre arrêt de section Tegos du 19 novembre 1999 6 par lequel vous avez jugé, dans un litige portant sur le refus de renouvellement du directeur adjoint de l’Institut français d’Athènes dont le contrat avait été soumis, par la commune intention des parties, à la législation sociale grecque, que le juge administratif français n’est pas compétent pour connaître d’un litige né de l’exécution d’un contrat qui n’est en aucune façon régi par le droit français.
Cette solution, plusieurs fois réitérée depuis lors 7, a été reprise par le Tribunal des conflits qui a retenu que « le juge administratif, juge d’attribution en matière de contrat international de travail, n’est pas compétent pour connaître des litiges nés de l’exécution et de la rupture de contrats qui ne sont pas régis par la loi française et dont la connaissance appartient au seul juge judiciaire en vertu des règles de conflits de lois et de compétence juridictionnelle » 8. Le Tribunal a ajouté que les contrats conclus par les services de l’État à l’étranger pour le recrutement sur place de personnels non statutaires sont, à défaut de dispositions législatives ou réglementaires contraires, régis par la loi choisie par les parties, selon un choix exprès ou qui doit résulter de façon certaine des stipulations du contrat et qu’à défaut, ces contrats sont régis par la loi du pays où ils sont exécutés.
La requérante observe à juste titre que ce principe – l’incompétence du juge administratif pour connaître d’un contrat inter- national non soumis au droit français – a été étendu à tous les contrats internationaux de l’Administration. On peut voir en effet en matière de contrats de la commande publique, un arrêt Sté Pro 2C 9, un arrêt SCP de médecins Reichheld et Sturtzer à propos d’une convention conclue entre un hôpital public français, un hôpital public allemand et un cabinet privé de radiologie allemand pour l’acquisition et l’exploitation d’un IRM ins- tallé en Allemagne 10 ou, dans une configuration voisine, un arrêt Région Alsace 11 à propos d’une convention conclue entre, notamment, la région, l’État, un Land allemand et un canton suisse fixant les modalités de leur participation au financement d’un institut agronomique transfrontalier.
Or la société Mezzi & Fonderia rappelle que l’article 17 du contrat de concession stipule que la loi italienne est seule applicable au contrat, de sorte que le juge administratif n’est pas compétent pour connaître d’un contrat entièrement régi par le droit italien, conclu avec un opérateur italien et exécuté en Italie. Sa critique se déploie en trois temps. Elle soutient à titre principal que la cour ne pouvait juger, sans commettre d’erreur de droit, qu’un bien immobilier situé à l’étranger fait partie du domaine public, à titre subsidiaire, que la cour ne pouvait qualifier de règles impé- ratives du droit public l’article L. 2331-1 du CGPPP qui n’est qu’une règle d’aiguillage contentieux et à titre infiniment subsidiaire, qu’à supposer la juridiction administrative compétente, la cour ne pouvait appliquer la jurisprudence Béziers II qui ne fait nullement partie des règles impératives du droit public français.
C. L’ordre administratif compétent
En ce qui nous concerne, nous arrivons à la même conclusion que la cour – la compétence de l’ordre administratif – avec une nuance de raisonnement.
a. Distinguer la clause d’élection de for du droit applicable au contrat
Nous partons du constat que les parties ont fait le choix, par des stipulations qui ne laissent place à aucun doute sur leur commune intention, de déconnecter la question du droit applicable de la question de la compétence juridictionnelle, en attribuant aux juridictions d’un État (la France) le soin de connaître d’un litige relatif à un contrat soumis au droit de l’autre État (l’Italie).
L’homme de la rue, peu au fait des règles des contrats internationaux, jugerait certainement cette double stipulation bizarre et inutilement compliquée. Toutefois cette solution non seulement est loin d’être rare en droit international privé, mais en constitue en réalité l’un des piliers : le principe d’indépendance réciproque des règles de compétence judiciaire et de conflit de lois. En cette matière en effet, il n’y a pas obligatoirement de lien ou de solidarité entre le juge saisi et le droit applicable, entre le forum et le jus 12, le propre d’une clause d’élection de for étant justement, dans certaines hypothèses du moins, de reconnaître au tribunal élu une compétence dont il serait normalement dépourvu compte tenu du droit applicable 13.
Tout ceci est un peu perturbant pour le juge administratif, sans être totalement inédit.
Outre qu’il vous arrive souvent de vous référer à un droit étranger, par exemple pour apprécier une question de capacité d’un requérant 14, votre jurisprudence, du moins avant l’arrêt Tegos, porte la trace de décisions appliquant un droit étranger choisi par les parties à un contrat de travail au sein de postes diplomatiques ou consulaires français à l’étranger : code du travail guinéen 15, loi britannique relative au licenciement 16 ou loi fédérale mexicaine du travail 17…
Du côté de la Cour de cassation, un arrêt Société Monster Cable de 2008 fournit une bonne illustration de cette indépendance des règles de compétence et de fond puisqu’il juge qu’une clause attributive de compétence aux juridictions de San Francisco doit être respectée alors même que des dispositions impératives de la loi française relevant de l’ordre public économique constitutives de lois de police seraient applicables 18.
Il importe donc de bien distinguer la question du droit applicable au contrat (« règle de conflit ») de la question de la clause attributive de juridiction, étant observé que cette clause a en réa- lité la nature d’un contrat distinct du contrat qui la contient, ainsi que le prévoient tant le droit interne (v. l’article 1230 du code civil 19) que le droit de l’Union européenne (article 25, paragraphe 5, du règlement Bruxelles II).
b. Quand le règlement Rome I, inopérant, cède le pas à Bruxelles II
Ceci nous conduit à notre deuxième observation qui a trait à la place du droit de l’Union européenne et à l’appréciation de la validité de la clause attributive de juridiction.
La société italienne consacre, à l’appui de son premier moyen, des passages entiers de ses écritures au règlement Rome I sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Elle entend souligner que les parties au contrat de concession ont formulé, en optant pour l’application du droit italien, un choix qui doit être respecté et qui évince tout le droit français.
Mais, au stade de l’examen de la compétence, invoquer Rome I est inopérant. En effet, il résulte des dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, sous e), de ce règlement que : « 2. Sont exclus du champ d’application (…) : / (…) e) les conventions d’arbitrage et d’élection de for (…) ». Il est donc clair, et la CJUE l’a dit pour droit par un arrêt Höszig Kft 20, que le règlement Rome I est inapplicable aux clauses attributives de juridiction.
Le « bon » règlement est le règlement Bruxelles II du 12 décembre 2012 21, qui est le lointain héritier de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, le successeur d’un règlement Bruxelles I de 2001 22 et que nous avons mentionné en rappelant les termes de l’arrêt de la Cour de cassation italienne.
Nous croyons que ce règlement est applicable au litige 23 et que la clause attributive de compétence aux juridictions de Paris ne méconnaît aucune de ses dispositions.
Le contrat entre dans le champ matériel du règlement au regard de deux éléments.
D’une part, il y a bien une situation internationale, que le règlement trouve seule à régir, dès lors que la clause attributive de juridiction a été convenue au profit d’une juridiction d’un autre État membre que celui où elles sont établies 24.
D’autre part, nous croyons comme la Cour de cassation italienne que le contrat de concession se rapporte à une matière couverte par le règlement. Sur ce point, son article 1er, paragraphe 1, dispose qu’il s’applique « en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction », mais ne s’applique pas « aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (acta juri imperii) ».
À cet égard, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice, qui remonte à un arrêt Eurocontrol de 1976 25, que la notion de « matières administratives » fait l’objet d’une interprétation autonome par rapport au droit interne des États membres et restrictive, en ce sens que ces matières ne correspondent qu’aux situations dans lesquelles l’Administration publique met en œuvre des prérogatives de puissance publique 26. À la lumière de cette jurisprudence, et puisqu’il faut ici s’affranchir d’une grille de lecture franco-française, l’Académie de France à Rome, établissement public administratif chargé d’un service public culturel, ne saurait être regardée comme ayant mis en œuvre des prérogatives de puissance publique en concluant un contrat soumis au droit italien en vue de la fourniture d’un service de restauration aux visiteurs de la Villa Médicis.
Si l’on admet que le règlement Bruxelles II est applicable en l’espèce, il faut alors lire son article 25, qui est le premier article de la section 7 intitulée « Prorogation de compétence », et dont le paragraphe 1 énonce : « Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre (…) ».
La rédaction est assez libérale et reflète l’importance accordée à la volonté des parties au contrat : le droit de l’Union admet la désignation d’une juridiction (au singulier) ou de juridictions (au pluriel) d’un État membre, étant noté que la Cour de justice a déjà eu l’occasion de juger que l’attribution de compétence aux « tribunaux de Paris » était assez précise pour permettre de déterminer le tribunal compétent (arrêt Höszig Kft précité). Il en résulte que les juridictions de Paris sont compétentes « sauf si », au regard du droit français, la convention attributive de juridiction devait être regardée comme entachée de nullité. Mais tel n’est pas le cas et la société Mezzi & Fonderia ne le soutient d’ailleurs pas.
Depuis un arrêt Compagnie de signaux et entreprises électriques c/ Société Sorelec de 1985 27, la Cour de cassation, à la jurispru- dence de laquelle il est permis de se référer s’agissant de règles du droit international privé, considère que les clauses attributives de juridiction sont en principe licites lorsqu’il s’agit d’un litige international, pour autant que la clause ne fasse pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française, ce qui n’est bien évidemment pas le cas ici, s’agissant d’une clause jouant au profit de juridictions françaises 28.
Il reste à vérifier que les effets de la clause attributive de juridiction ne sont pas paralysés par le fait que celle-ci conduirait à déroger aux règles de l’article 24, sous 1), du règlement conférant une compétence exclusive aux juridictions de l’État membre où l’immeuble est situé, en matière de baux d’immeubles. Mais nous souscrivons à la position de la Cour de cassation italienne : s’il emporte occupation d’une partie des locaux de la Villa Médicis, le contrat de concession ne saurait être regardé comme un contrat de bail.
c. Le juge administratif, dépositaire de la protection du domaine public, où qu’il soit
Notre troisième observation consiste à poser qu’il faut se placer au regard du droit français pour décider si la juridiction de Paris compétente est administrative ou judiciaire, comme l’énonce le considérant n° 20 du règlement Bruxelles II, mais c’est l’évidence même : seul le droit français est susceptible de déterminer l’ordre de juridiction interne compétent.
L’exercice auquel il convient de se livrer est classique, mais son contexte l’est moins : pour déterminer si les dispositions de l’article L. 2331-1 du CGPPP fondent la compétence de la juridiction administrative, il faut être en mesure d’affirmer que la Villa Médicis appartient au domaine public de l’État, ce qui implique de trancher la question controversée et inédite de savoir si un bien public situé à l’étranger peut constituer une dépendance domaniale.
La difficulté ne naît pas du maniement des critères de la domanialité publique tels qu’ils étaient définis, avant l’entrée en vigueur du CGPPP, par votre décision de section Société Le Béton 29 car ils sont à l’évidence remplis, comme l’a justement relevé la cour : le bien est la propriété d’une personne publique ; il est affecté au service public ; il est spécialement aménagé à cette fin.
La difficulté consiste en revanche à déterminer si le régime français de la domanialité publique peut raisonnablement revendiquer une portée extraterritoriale qui ne soit affectée ni par les règles du droit international privé, ni par les règles du droit international public.
Du côté du droit international privé, c’est le principe de la loi de la situation des biens qui est malmené. La loi réelle (Lex rei sitae) implique normalement que, du simple fait de sa localisation sur le territoire d’un État, indépendamment de la natio- nalité de son propriétaire, un immeuble est soumis au droit de cet État. Le deuxième alinéa de l’article 3 du code civil exprime cette règle, en sens unilatéral, en disposant que « les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française », mais la Cour de cassation l’applique de manière bilatérale, en la faisant jouer réciproquement lorsqu’un im- meuble est situé à l’étranger 30.
La reconnaissance d’un domaine public au-delà des frontières de la République méconnaîtrait par ailleurs, selon la requérante, les conceptions du droit international public qui reconnaissent une souveraineté pleine et exclusive à chaque État sur son territoire et exclurait la mise en jeu unilatérale par la France d’un régime de droit public sur le territoire d’un autre État. Elle souligne sur ce point que les immeubles abritant les services diplomatiques et consulaires de la France à l’étranger ne doivent pas leur protection, dans l’ordre international, aux règles internes de la domanialité publique, mais seulement à la coutume et aux conventions internationales : convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques 31 et convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires 32.
Ces critiques sont sérieuses.
Votre jurisprudence n’apporte pas d’éclairage déterminant. La seule décision, un peu ancienne, que nous identifions est un arrêt Rossel-Calva 33 ayant jugé que des dispositions réglementaires du code du domaine de l’État déterminant les compétences et les autorisations nécessaires pour réaliser l’aliénation d’un bien domanial sont applicables quel que soit le lieu où est situé le bien et en ayant fait application pour la cession d’un immeuble situé sur le territoire de la Principauté d’Andorre.
Nous observerons cependant que le CGPPP – c’est l’une de ses innovations par rapport aux textes antérieurs – traite des biens situés à l’étranger : son article L. 1221-1 dispose qu’en l’absence de conventions internationales réglant les conditions d’acqui- sition de biens immobiliers par l’État hors du territoire de la République, les autorités qualifiées peuvent être dispensées par un acte de l’autorité administrative compétente, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’observer les formes prescrites en la matière par le CGPPP au cas où celles-ci seraient incompatibles avec le droit du pays de la situation des biens ou, à titre exceptionnel, au cas où les circonstances locales le justifieraient.
Indépendamment des acquisitions, l’article L. 1221-1 est appli- cable :
● aux aliénations de biens immobiliers situés à l’étranger : c’est l’article L. 3221-4, qui figure, au sein de la troisième partie « Cession », dans le livre II « Biens relevant du domaine privé » ; il ne peut être question, par définition, de domaine public, compte tenu du principe d’inaliénabilité ;
● ainsi qu’aux opérations de gestion de ces biens : c’est l’article L. 2312-1 qui figure, au sein de la deuxième partie « Gestion », dans un chapitre II « Implantation et inventaire » du livre III « Dispositions communes » au domaine public et au domaine privé.
La dispense est accordée soit pour chaque acquisition, lorsqu’elle est justifiée par les circonstances locales, soit à titre permanent, en cas d’incompatibilité entre la législation domaniale française et le droit du pays de la situation des biens 34.
Une partie de la doctrine avance que l’application du droit administratif français ne serait que « formelle », eu égard à l’ampleur et à la nature des dérogations apportées au droit de la domanialité publique 35 : il s’agirait d’un pur dispositif d’autolimitation, le droit interne ayant en tout état de cause vocation à s’effacer dès qu’une contrariété avec le droit de l’État de situation du bien apparaît.
Toutefois, même sous les importantes réserves qu’il pose, le droit interne qu’il nous appartient d’appliquer prévoit une appli- cation de plein droit de l’ensemble des règles protectrices de la domanialité publique aux biens situés à l’étranger.
La loi non seulement n’exclut pas, mais tout au contraire envisage expressément qu’un bien appartenant à une personne publique et situé hors du territoire français puisse constituer une dépendance du domaine public.
Dans ces conditions, il nous paraît impossible que le juge administratif se déclare incompétent au profit du juge judiciaire au seul motif que le statut des biens domaniaux situés à l’étranger serait moins protecteur.
Cette solution nous paraît en outre commandée par les exigences de la protection du domaine public dont le juge administratif est dépositaire.
S’il s’agissait seulement de confier au juge administratif le soin d’appliquer les stipulations du contrat et la loi italienne, sans une once de droit public, nous éprouverions les plus grandes réticences à approuver la solution de l’arrêt attaqué. La logique de l’arrêt Tegos conduirait alors, en effet, à reconnaître la compétence de l’ordre judiciaire.
Mais ici, la justification de l’intervention du juge administratif tient, y compris dans un litige portant sur un contrat entièrement soumis par les parties à une loi étrangère, à la mise en jeu éventuelle de règles impératives du droit administratif des biens qui sont toujours implicitement réservées.
Là où nous nous séparons de la cour, c’est que les règles impératives qu’il convient de mobiliser ne sont pas les règles d’attribution de compétence (l’article L. 2331-1 du CGPPP), mais les règles substantielles de ce code telles que l’inaliénabilité, l’imprescriptibilité, l’insaisissabilité ou le droit d’obtenir l’expulsion d’occupants sans titre.
Si l’autonomie des parties contractantes est grande, lorsqu’elles choisissent le droit applicable à leur convention, elles ne peuvent en effet s’exonérer du respect de l’application des lois de police ni évincer l’exception d’ordre public, qui sont deux facettes de l’ordre public international et révèlent « le seuil de tolérance du for vis-à-vis des normes étrangères », ce seuil étant « déterminé souverainement par chaque État » 36.
Or il nous semble facile d’identifier dans les règles du CGPPP assurant la protection du domaine public une « loi de police », au sens des dispositions de l’article 9, paragraphe 1, du règlement Rome I 37, c’est-à-dire « une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d’après le présent règlement » 38. En effet, vos arrêts et ceux du Tribunal des conflits ont déjà franchi ce pas en ce qui concerne des sentences arbitrales rendues sur le fondement d’une convention d’arbitrage, dans des litiges nés de l’exécution ou de la rupture d’un contrat conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger, exécuté sur le territoire français, mettant en jeu les intérêts du commerce international.
Si, selon cette jurisprudence, les recours contre ces sentences relèvent de la compétence judiciaire, même en présence d’un contrat administratif, il en va différemment lorsque ce contrat est soumis aux règles impératives du droit public français relatives, notamment, à l’occupation du domaine public 39.
Or les règles du CGPPP telles l’inaliénabilité, l’imprescriptibilité et l’insaisissabilité ont bien la nature de dispositions impératives, d’application unilatérale, dont le respect est jugé crucial par la France, et ce pour la sauvegarde de ses intérêts publics, s’agissant (pour les biens situés à l’étranger) de biens affectés au service public et à l’action extérieure de l’État.
Certaines de ses règles ne font au demeurant qu’entraver l’exercice par la personne publique propriétaire de ses droits sur la chose. Il en va ainsi de l’inaliénabilité qui protège essentiellement le propriétaire public contre lui-même et le contraint le cas échéant, en cas de désaffectation, à mettre en œuvre une procédure de déclassement avant vente.
Nous observons en outre que certaines de ces règles, par exemple l’insaisissabilité, peuvent, s’agissant de biens relevant du domaine public de l’État, se superposer avec des règles du droit international public qui garantissent une immunité d’exécution aux États40 et viendraient en tout état de cause limiter l’application de la loi de l’État de situation.
On peut voir, dans une configuration qui n’est pas dépourvue de tout lien avec notre affaire, un arrêt Allemagne c/ Italie du 3 février 2012 par lequel la Cour internationale de justice a jugé que l’Italie avait violé l’immunité d’exécution de l’Allemagne en prenant une mesure de contrainte contre une propriété de l’État allemand située en territoire italien – il s’agit de la Villa Vigoni, située près du lac de Côme, utilisée par l’Allemagne pour les besoins d’une activité de service public dépourvue de caractère commercial et sur laquelle l’Italie avait inscrit une hypothèque. La Cour a retenu que l’Allemagne n’avait consenti d’aucune manière à l’inscription de cette sûreté ni n’avait réservé la Villa à la satisfaction des demandes en justice dirigées contre elle, de sorte que les conditions pour qu’une mesure de contrainte soit prise à l’égard d’un bien appartenant à un État étranger n’étaient pas remplies.
Il n’est certes pas impossible qu’en pratique, une part, possible- ment importante, de ces règles refluent, et que naisse par contre- coup un régime juridique hybride, à base de droit étranger et de droit interne, mais c’est le propre de l’application des dispositions impératives du droit national et cela ne conduit pas à abandonner par principe l’idée d’une soumission des propriétés publiques situées à l’étranger au droit de la domanialité publique, ce droit serait-il privé de portée dans certaines de ses composantes.
Si vous nous suivez, vous fonderez donc votre compétence sur les dispositions du 1° de l’article L. 2331-1 du CGPPP que vous lirez comme s’appliquant y compris aux autorisations et contrats comportant occupation d’un bien du domaine public d’une personne publique situé à l’étranger.
Vous pourrez donc écarter le premier moyen du pourvoi, y compris dans sa branche infiniment subsidiaire qui critique l’inclusion de la jurisprudence Béziers II parmi les règles impératives du droit public français : outre que la décision Commune de Béziers n’énonce pas une règle de fond mais se borne à décrire les voies de droit dont dispose une partie à un contrat administratif résilié par la personne publique et à définir l’office du juge du contrat, il n’est pas interdit de rappeler que c’est la société Mezzi & Fonderia qui a pris l’initiative d’inscrire son action dans le cadre de la jurisprudence Béziers II en saisissant à cette fin le tribunal administratif de Paris 41.
D. Sur l’arrêt en tant qu’il statue sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles
La société soutient en second lieu que la cour a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en jugeant que l’ensemble des manquements contractuels qui lui étaient reprochés étaient établis et que l’Académie n’avait pour sa part commis aucune faute.
En matière de résiliation pour faute, le juge de cassation exerce un contrôle limité à la dénaturation en ce qui concerne la constatation d’un manquement imputable au cocontractant 42, mais un contrôle de qualification sur l’appréciation portée par les juges du fond sur le point de savoir si le titulaire du contrat a commis une faute suffisamment grave pour en justifier la résiliation 43.
● La requérante reproche tout d’abord à la cour d’avoir consi- déré qu’elle avait omis de produire un document unique (le « DURC ») attestant le paiement des cotisations sociales. C’est une pure critique de dénaturation sur la matérialité du grief.
L’obligation dont la violation est alléguée est stipulée au point 9 (« Personnel ») du contrat de concession 44. Le rapport établi à la suite de l’inspection du 12 novembre 2016 mentionne que le DURC n’est pas disponible, n’a pas été présenté sous sa forme originale ni sous la forme d’une copie. En observations, il est indiqué que le DURC précédemment remis n’est plus valable et que le DURC en cours de validité n’a, au jour du contrôle, pas été déposé sur le site de l’INAIL (Institut national d’assurance contre les accidents du travail). La lettre de mise en demeure du 15 novembre 2016 reprend ce grief en précisant qu’une consultation du site de l’INAIL montre qu’aucun DURC en cours de validité n’a été déposé. La société a versé aux débats le DURC qu’elle a demandé le 14 novembre 2016, valable pour une durée de 120 jours, attestant la régularité de sa situation auprès des organismes sociaux.
La cour a parfaitement retracé ces éléments de fait avant de juger que la société « ne justifie pas du versement des cotisations au bénéfice de ses salariés entre juin et novembre 2016 ». Pris au pied de la lettre, ce motif ne donne pas de prise à une censure pour dénaturation car le DURC produit, qui est un document sommaire ne mentionnant pas l’identité des salariés, ne comporte aucune précision de nature à établir que les cotisations auraient été régulièrement acquittées, mois après mois, au cours de la période de juin à novembre 2016.
● La société reproche également à la cour d’avoir identifié un manquement contractuel dans l’absence de maîtrise de la langue française par certains salariés. Elle fait valoir que la clause selon laquelle « les membres [du] personnel devront (…) connaître les langues étrangères et, en particulier, la langue française » doit être interprétée raisonnablement et qu’on ne saurait tirer une inexécution contractuelle de ce que des membres du personnel qui ne sont pas au contact de la clientèle ne parlent pas la langue française. Toutefois, il ressort du rapport d’inspection que, parmi les salariés présents le jour du contrôle ne maîtrisant pas la langue française, figurent une responsable de caisse, une serveuse et un serveur.
● S’agissant du rejet de l’exception d’inexécution, la requérante reproche à la cour d’avoir jugé que l’Académie n’avait pas méconnu le droit d’exclusivité dont elle était titulaire en organisant en mars et octobre 2016 deux événements à la Villa sans avoir recours à ses services, pour lesquels l’établissement a organisé une mise en concurrence à laquelle elle a été invitée à participer. Elle fait valoir qu’une mise en concurrence porte par définition atteinte à la clause d’exclusivité car elle permet de contracter avec un tiers, ce qui s’est produit en l’espèce. Toutefois, la cour a parfaitement apprécié ce point en relevant qu’il résultait des termes du contrat de concession (il s’agit de son article 4) que le droit de préférence reconnu à la société était soumis à des conditions relatives aux prix pratiqués et aux prestations fournies et qu’elle ne justifiait pas de candidatures qui auraient été présentées puis refusées ou d’événements pour lesquels la société n’aurait pas pu présenter de candidature.
Par ces motifs, nous concluons au rejet du pourvoi, ensemble les conclusions présentées par la société Mezzi & Fonderia au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du CJA et à ce que cette société verse la somme de 3 000 € à l’Académie de France à Rome au titre de ces mêmes dispositions.
EXTRAITS
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l’Académie de France à Rome, établissement public adminis- tratif de l’État, a conclu le 15 octobre 2015 avec la société Mezzi et Fonderia un contrat de concession du service de cafétéria et de restauration de la Villa Médicis à Rome pour une durée de huit ans. À la suite d’une visite d’inspection et de contrôle réalisée le 12 novembre 2016, l’Académie de France à Rome a adressé à la société, le 15 novembre 2016, une mise en demeure de procéder dans un délai de quinze jours à la régularisation de sa situation. Estimant les réponses de la société insuffisantes, l’Académie de France à Rome a pris une décision de résiliation du contrat de concession le 9 février 2017. La société Mezzi et Fonderia ayant saisi le 20 février 2017 les juridictions italiennes, la Cour suprême de cassation italienne a décliné, par un arrêt du 17 avril 2018, la compétence de celles-ci au profit de celle des juridictions françaises. Par deux jugements du 7 février 2019, le tribunal administratif de Paris, d’une part, a rejeté la demande de la société tendant à l’annulation de cette décision de résiliation et à la reprise des relations contractuelles et, d’autre part, a enjoint à la société de libérer les dépendances du domaine public qu’elle occupe au sein de la Villa Médicis et l’a condamnée à verser à l’Aca- démie de France à Rome la somme de 84 850 euros. La socié- té Mezzi et Fonderia se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 23 janvier 2020 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté ses appels contre ces jugements.
Sur l’arrêt en tant qu’il statue sur la compétence de la juridic- tion administrative :
2. Il résulte du code général de la propriété des personnes publiques, et notamment du chapitre I du titre II du livre II de sa première partie, de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III de sa deuxième partie, de la sous-section 5 de la sec- tion 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de sa troisième partie et du chapitre II du titre Ier du livre Ier de sa quatrième partie, qu’entrent dans son champ d’application tant les biens situés sur le territoire de la République que ceux situés à l’étranger. Ainsi, les biens immobiliers appartenant à l’une des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 de ce code et qui ré- pondent aux critères d’appartenance au domaine public, désormais fixés par l’article L. 2111-1 de ce code, constituent des dépendances de son domaine public, alors même qu’ils sont situés à l’étranger. Avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l’appartenance au domaine public d’un bien était, sauf si ce bien était directement affecté à l’usage du public, subordon- née à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. En l’absence de toute disposition en ce sens, l’entrée en vigueur de ce code n’a pu, par elle-même, avoir pour effet d’entraîner le déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public et qui, depuis le 1er juillet 2006, ne rempliraient plus les conditions désormais fixées par son article L. 2111-1.
3. Il en résulte que la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, après avoir relevé par des motifs non contestés de son arrêt que la Villa Médicis était, antérieurement au 1er juil- let 2006, affectée à un service public culturel et spécialement aménagée à cette fin, que celle-ci devait être regardée comme une dépendance du domaine public de l’État.
4. Aux termes de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; (…) ». La compétence ainsi conférée au juge administratif, sans qu’il soit possible d’y déroger par voie contractuelle, s’étend aux litiges relatifs à des contrats comportant occupation de dépen- dances du domaine public français situées sur territoire d’un État autre que la France, alors même que les parties au contrat auraient convenu que celui-ci est régi par le droit de cet État. Dans cette hypothèse, le juge administratif applique le droit étranger pour lequel les parties ont opté, sous réserve des règles d’ordre public prévues par le code général de la pro- priété des personnes publiques en vue de garantir la protec- tion et l’intégrité du domaine public.
5. Il en résulte que la cour n’a pas davantage commis d’erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que le contrat en litige stipulait que tout litige relatif « à son interprétation, à sa validité ou à sa résiliation » serait soumis « à la compétence exclusive des juridictions de Paris », que le litige auquel donnait lieu la résiliation de ce contrat, qui emportait occupation de la dépendance du domaine public que constitue la Villa Médicis, relevait de la compétence des juridictions de l’ordre administratif en application des dispositions précitées de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, alors même que le bien immobilier en cause est situé en Italie et que le contrat stipule expressément qu’il est régi par la loi italienne. Si la cour a en outre relevé que ces dispositions avaient la nature d’une règle impérative du droit public français présentant le caractère d’une loi de police, ce motif revêt un caractère surabondant, de sorte que la société requérante ne peut utilement soutenir qu’il serait entaché d’erreur de droit.
Sur l’arrêt en tant qu’il statue sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles :
6. Il ressort de l’arrêt attaqué que, pour rejeter les conclusions de la société tendant à l’annulation de la décision de résiliation et à la reprise des relations contractuelles, la cour administra- tive d’appel s’est fondée, après avoir relevé que la société avait gravement manqué à ses obligations contractuelles, sur ce que la mesure de résiliation de la convention n’était entachée ni de vices relatifs à sa régularité, ni de vices portant sur son bien-fondé.
7. En estimant, en premier lieu, que la société n’avait pas at- testé de la régularité du paiement des cotisations sociales dues par elle au bénéfice de ses salariés au titre de la période comprise entre juin et novembre 2016 en se bornant à produire un « document unique » établi postérieurement à l’inspection du 12 novembre 2016, laquelle avait révélé la présence d’un salarié sans contrat de travail, de salariés présents contractualisés ultérieurement et de stagiaires sans convention et sans bulletins de salaires, d’un nombre au demeurant irrégulier par rapport au nombre de salariés, en deuxième lieu, que les stipulations du contrat exigeaient la maîtrise de la langue française par l’ensemble du personnel, en troisième lieu, qu’il ne résultait pas de l’instruction que l’Académie de France à Rome n’aurait pas respecté, compte tenu des conditions auxquelles le contrat en subordonnait le bénéfice pour la requérante, le principe de recours exclusif à ses services pour les évènements organisés par l’Académie, la cour a porté sur les faits et pièces du dossier qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation.
8. La société ne saurait, par ailleurs, utilement soutenir que la cour aurait méconnu son office en ne recherchant pas, en l’absence de toute argumentation soulevée en ce sens devant elle, si la décision de résiliation était intervenue en mécon- naissance de règles de droit italien auxquelles le contrat est soumis.
9. Enfin, eu égard au motif sur lequel la cour s’est fondée, tiré de l’absence de vices entachant la décision de résiliation, la société ne saurait utilement soutenir qu’elle aurait méconnu l’office du juge du contrat en ne tirant pas les conséquences nécessaires des vices entachant la régularité ou le bien-fondé de cette décision.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préju- dicielle, que la société Mezzi et Fonderia n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Mezzi et Fonderia la somme de 3 000 euros à verser à l’Académie de France à Rome au titre des dis- positions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Académie de France à Rome, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : Le pourvoi de la société Mezzi et Fonderia est rejeté. […]
1 D. n° 71-1140, 21 déc. 1971 portant application du décret du 1er octobre 1926 conférant la personnalité civile et l’autonomie financière à l’académie de France à Rome.
2 Par des ordonnances des 30 juin et 21 août 2017.
3 Par une requête du 4 octobre 2017.
4 CE, sect., 21 mars 2011, n° 304806, Cne de Béziers : Lebon, p. 117, concl. E. Cortot-Boucher ; RFDA 2011, p. 507.
5 Alors même que, par un arrêt n° 5126 du 26 mai 1994, la Cour avait admis que la règle coutumière selon laquelle un État ne saurait, sans son consentement, être jugé par son égal (Par in parem jurisdictio non habet) s’appliquait également aux personnes qui revêtent la qualité d’organes de l’État étranger, en l’occurrence à l’Académie de France à Rome…
6 CE, 19 nov. 1999, n° 183648 : Lebon, p. 356, concl. J. Arrighi de Casanova ; RFDA 2000, p. 833.
7 Cf. CE, 13 févr. 2002, n° 221982 : Lebon, T. pp. 654-808 – CE, 30 mai 2007, n° 284830 : Lebon, T. pp. 750-921 : à propos d’une documentaliste affectée au « centre culturel Saint-Louis », service de l’ambassade de France auprès du Saint-Siège.
8 T. confl., 22 oct. 2001, n° 3236, n° 01-03.236, X c/ Lycée Jean Mermoz à Dakar et a. : Lebon, p. 752.
9 CE, 29 juin 2012, n° 357976 : Lebon, p. 258.
10 CE, 30 mars 2005, n° 262964 : Lebon, p. 128.
11 CE, 5 juil. 2013, n° 348050 : Lebon, T. p. 499.
12 Cf. B. Haftel, Droit international privé, Cours Dalloz, 2e éd. 2020, n° 4 et n° 230 (« Contrairement à ce que l’on peut observer dans d’autres domaines du droit, il n’y a, en droit international privé, aucun lien nécessaire entre la compétence du juge français et celle de la loi française. En matière pénale, la compétence du juge français implique nécessairement celle du droit français. De même, la compétence du juge administratif implique celle du droit administratif (Nota : à moins que ce ne soit l’inverse). Il n’en va pas de même en droit international privé. La compétence du juge français n’implique pas nécessairement la compétence de sa loi (de même que son incompétence n’exclut pas qu’un juge étranger applique la loi française). Il est donc nécessaire, après avoir déterminé la compétence du juge, de s’interroger sur la loi qu’il appliquera »).
13 On peut voir la définition générale qu’en donnent Marie-Laure Niboyet et Gérayd Geouffre de la Pradelle (Droit international privé, LGDJ, 7e éd., sept. 2020, n° 424) : « la clause attributive de juridiction, appelée aussi convention d’élection de for, est l’acte par lequel les parties – généralement à un contrat dit principal, comme une vente ou un contrat de services – attribuent à un tribunal donné, ou globalement aux tribunaux d’un pays donné, une compétence dont il est en principe dépourvu ».
14 Cf. sur la situation d’une société au regard du droit luxembourgeois des faillites : CE, 2 déc. 2016, n° 385469, Sté Entreprise Jean Lefebvre Nord et a. : Lebon, T. sur un autre point, à nos concl.
15 CE, 8 mai 1968, n° 69766 : Lebon, p. 289 : pour des auxiliaires du consulat de France à Conakry.
16 CE, 28 janv. 1983, n° 15093 : Lebon, p. 28 : pour un agent contractuel des services de l’expansion économique français en Grande-Bretagne.
17 CE, 7 janv. 1987, n° 32262 : Lebon, T. p. 805 : à propos d’une secrétaire contractuelle à l’ambassade de France à Mexico – CE, 10 mars 1997, n° 163182 : Lebon, T. p. 741 : pour un agent recruté par le service culturel, scientifique et de coopération de l’ambassade de France au Mexique
18 Cass. 1re civ., 22 oct. 2008, n° 07-15.283, Sté Monster Cable Products Inc c/ Sté Audio marketing services : Bull. civ. I, n° 233.
19 Aux termes duquel : « La résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. »
20 CJUE, 7 juil. 2016, n° C-222/15, pt 50, concl. M. M. Szpunar, pt 26.
21 Règl. (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, 12 déc. 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
22 Règl. (CE) n° 44/2001 du Conseil, 22 déc. 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
23 Si l’UE a signé la convention internationale sur les accords d’élection de for conclue le 30 juin 2005 à La Haye, il résulte de l’article 26, paragraphe 6 de cette convention, que le droit de l’Union européenne prévaut sur ses stipulations, lorsque la clause attributive de compétence désigne les juridictions d’un État membre et qu’aucune partie n’est domiciliée en dehors de l’Union dans un État signataire de la convention. Par ailleurs, le règlement Bruxelles II, applicable à partir du 10 janvier 2015, en vertu de son article 81, trouve à s’appliquer ratione temporis à la convention d’élection de for en cause, qui est en date du 15 octobre 2015.
24 V. Cass. 1re civ., 9 janv. 2007, n° 05-17.741, Ratel c/ Sté Cécile Holding France : Bull. civ. I, n° 5). S’il est vrai que la nationalité des parties n’entre pas en ligne de compte dans l’application des règles de compétence établies par le règlement, « le caractère international d’un rapport juridique peut découler », ainsi que le juge la Cour de justice, « de la circonstance que la situation en cause dans un litige est de nature à soulever des questions relatives à la détermination de la compétence des juridictions dans l’ordre international » (CJCE, 1er mars 2005, n° C-281/02, Owusu, pt 26 – CJUE, 17 nov. 2011, n° C-327/10, Hypoteční banka a.s., pt 30).
25 CJCE, 14 oct. 1976, n° C-29/76, LTU GmbH &Co.KG c/ Eurocontrol : sous l’empire de la convention de Bruxelles.
26 CJCE, 16 déc. 1980, n° C-814/79, État néerlandais c/ Reinhold Rüffer – CJUE, 9 mars 2017, n° C-551/15, Pula Parking, pt 35. C’est une conception fonctionnelle centrée sur le caractère exorbitant des pouvoirs mis en œuvre et non une conception organique, centrée sur la nature publique de la personne en cause, qui prévaut ici. La Cour juge ainsi que « la défense de l’intérêt général ne saurait être confondue avec l’exercice de prérogatives de puissance publique » (CJUE, 16 juil. 2020, n° C-73/19, Movic BV, pt 53) et que la circonstance qu’une compétence soit conférée par la loi à la personne publique importe peu (même arrêt, point 47).
27 Cass. 1re civ., 17 déc. 1985, n° 84-16.338 : Bull. civ. I, n° 354.
28 La Cour de cassation exige également, en cas de désignation globale des juridictions d’un État, que le droit interne de cet État permette de déterminer le tribunal spécialement compétent (Cf. arrêt Compagnie de signaux précité ; Cass. com., 19 mars 1991, n° 88-14.068, Empresa Maritimas Argentinas C/ Allianz et a. : Bull. civ. IV, n° 115 – Cass. 1re civ., 13 avr. 1999, n° 96-22.517, Sté Sullivan Polynésie c/ Sté Eveready Singapore Pte Ltd : Bull. civ. I, n° 127) mais outre que l’article 17 du contrat de concession ne désigne pas les juridictions françaises dans leur globalité, mais seulement celles de Paris, la juridiction spécialement compétente peut ici être déterminée selon le droit français. Il importe peu, par ailleurs, que la clause attributive de juridiction ait été stipulée dans un article du contrat intitulé « loi applicable », dès lors qu’elle est clairement distinguée des autres mentions et qu’elle est parfaitement lisible (Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 18-25.104, Sté Figarol c/ Sté Electronics for Imaging BV).
29 CE, sect., 19 oct. 1956, n° 20180 : Lebon, p. 375.
30 Cass. 1re civ., 7 janv. 1982, n° 80-11.870 : Bull. civ. I, n° 6 – Cass. 1re civ., 25 mai 2016, n° 15-16.935 : Bull. civ. I, n° 115 (à propos de successions immobilières internationales).
31 Cf. l’article 22 de la convention qui comporte des stipulations garantissant l’inviolabilité des locaux des missions diplomatiques et des postes consulaires et interdisant toute mesure de réquisition, saisie ou autre mesure d’exécution.
32 Article 31.
33 CE, 13 oct. 1976, n° 87155, 02360 : Lebon, p. 408.
34 Cf. article R. 1221-2, applicable aux opérations de gestion en vertu de l’article R. 2312-2.
35 Dans son article de référence Le régime des biens publics situés à l’étranger, Réflexions sur la propriété publique transfrontalière (Mélanges Fâtome, Dalloz, 2011, p. 71), le professeur Braconnier écrit: « S’il résulte des dispositions de l’article L. 1221-1 du CGPPP une application, de plein droit, des dispositions dudit code aux opérations d’acquisition, de gestion, d’aliénation ou de prise à bail de biens publics situés hors du territoire de la République, force est d’admettre que la hiérarchie ainsi établie se révèle, à l’usage, largement formelle. À l’analyse en effet, le CGPPP consacre plutôt, par l’ampleur et la nature des dérogations qu’il permet à son application lorsque sont en cause des biens publics situés à l’étranger, une prévalence de la loi de situation sur la loi française ». Selon lui, « La prégnance de la loi de situation forme (…) un rempart solide contre l’application, aux biens publics situés à l’étranger, de l’ensemble des contraintes auxquelles peuvent être soumis les biens qui, lorsqu’ils sont situés en territoire national, appartiennent au domaine public. Les principes d’inaliénabilité et plus encore d’imprescriptibilité, qui sont consubstantiels à la domanialité publique, cèdent ainsi nécessairement, le cas échéant, devant les contraintes de la loi locale ».
36 Jcl. Civil code, Art. 3, fasc. 40 : Ordre public international – Notion d’ordre public international, J. Guillaumé, pt 18.
37 Dont le champ d’application matériel ne diffère pas de celui du règlement Bruxelles II.
38 Cette définition est inspirée des travaux et d’un arrêt Arblade de la CJCE (CJCE, 23 nov. 1999, n° C-369/96 et C-376/96).
39 T. confl., 17 mai 2010, n° C3754, INSERM c/ Fondation Letten F. Sausgstad : Lebon, p. 580, concl. M. Guyomar : RFDA 2010, p. 959 – CE, ass., 9 nov. 2016, n° 388806, Sté Fosmax LNG : Lebon, p. 466, concl. G. Pellissier : RFDA 2016, n° 1154 – T. confl., 24 avr. 2017, n° C4075, Syndicat mixte des aéroports de Charente c/ sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Services Limited : Lebon, p. 411.
40 Cf. T. confl., 19 mars 2007, n° C3497, Préfet de la Haute-Vienne, Mme Madi. Cf. également les dispositions de l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution.
41 Nous nous sommes même demandé s’il ne fallait pas y voir une reconnaissance de la compétence de cette juridiction au sens de l’article 26, paragraphe 1 du règlement Bruxelles II, avant d’écarter cette idée compte tenu des précautions de la requête quant à son caractère conservatoire et à l’incompétence des juridictions françaises…
42 CE, 19 oct. 2001, n° 212677, Syndicat intercommunal de Guzet-Neige : Lebon, p. 476.
43 CE, 26 févr. 2014, n° 365546, 365551, Sté Environnement services et communauté d’agglomération du pays ajaccien : Lebon, T. pp. 750-830 – CE, 10 févr. 2016, n° 387769, Cne de Bandol.
44 « Le concessionnaire s’oblige à apporter la preuve, à la demande de l’Académie, de l’exécution de toutes les dispositions relatives aux assurances sociales dérivant des lois et des conventions collectives du travail, qui prévoient que le paiement des charges doit être effectué par les employeurs au bénéfice de leurs salariés. A cette fin, l’Académie exigera de la part du Concessionnaire – à moins qu’elle ne se le procure d’office – la présentation du document unique attestant la régularité du paiement des cotisations sociales (DURC) attestant l’état de versement des cotisations dues par l’employeur au bénéfice de ses salariés. En cas de violations graves et répétées des obligations susmentionnées, l’Académie a la faculté de résilier le contrat de plein droit ».

Romain Victor
Rapporteur public