Cours & Tribunaux
Le saut d’obstacles de la compétence juridictionnelle
T. confl., 5 juill. 2021, n° C4213, Epic Pays de Fontainebleau Tourisme c/ Assoc. Sport concept : Lebon
En principe le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges entre un gestionnaire de SPIC et un usager, quand bien même l’activité en cause se déroulerait sur le domaine public Il en va différemment, toutefois, si le litige se cristallise autour de l’exécution même du contrat portant occupation du domaine public. Par prolongement, il en va ainsi lorsque la contestation naît du refus de renouvellement de ce contrat domanial.
COMMENTAIRE
Lové au sein de la forêt de Fontainebleau, le site dit du Grand Parquet – ancien lieu de chasse des rois – constitue un petit écrin (dans l’écrin) de 30 hectares, dédié principalement à la pratique équestre (le site candidatait à l’organisation des épreuves équestres des JO de 2024 ; Versailles a finalement été retenu), les équipements ayant vocation également à accueillir des évènements en tout genre (séminaires d’entreprise, mariages, compétitions…), le tout dans une tonalité résolument « haut de gamme ».
Appartenant à l’État, le site a fait l’objet, au fil du temps, d’une externalisation « publique-publique » 1 galopante : originellement mis à disposition de la commune de Fontainebleau par une – simple – convention d’occupation domaniale, celle-ci a par la suite été transférée à la communauté de communes du pays de Fontainebleau, laquelle devait in fine, et toujours par le biais d’une convention domaniale, en transférer la gestion et l’exploitation à l’Epic Pays de Fontainebleau Tourisme.
C’est dans ce cadre que se situe l’origine du présent litige, l’Epic en question ayant conclu plusieurs contrats avec l’association Sport Concept pour l’organisation d’une compétition (« l’été du Grand Parquet ») qui connaîtra en définitive huit opus (entre 2007 et 2014), le directeur de l’Epic informant l’association qu’il ne renouvellerait pas, à l’avenir, ce partenariat. Saisi d’une requête indemnitaire en réparation du préjudice prétendument subi du fait du non-renouvellement de la convention domaniale, le tribunal administratif de Melun devait rejeter sa compétence. Mis en selle à son tour, au travers du moyen tiré de la rupture brutale des relations commerciales 2, le tribunal de commerce de Paris en faisait de même. L’association faisant appel de ce jugement, la cour d’appel de Paris finissait par – tardivement – renvoyer au Tribunal des conflits, sur le fondement de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider de la question de compétence.
Témoignant une nouvelle fois des affres du dualisme juridictionnel – le droit domanial ayant été récemment au cœur de ces litiges au (trop) long cours 3 – et de l’extension immaîtrisable des délais de jugement qu’il est susceptible de générer (dans la présente affaire, plus de cinq ans entre la première saisine du tribunal administratif et le présent arrêt du Tribunal des conflits), l’arrêt vient finalement se ranger en faveur de la compétence du juge administratif, aux termes d’une motivation bien harnachée (du moins, par comparaison avec les sibyllines habitudes du juge départiteur), menée en deux temps. Pour parvenir à cette solution et en premier lieu, le Tribunal des conflits estime que le site du Grand Parquet constitue une dépendance du domaine public, les contentieux afférents à leur occupation revenant par principe au juge administratif 4 (I). Cette première haie franchie, il juge que le différend s’est ici cristallisé autour du refus de conclure un nouveau contrat d’occupation domaniale ; partant, le litige n’ayant pas trait aux relations qu’unissent le gestionnaire d’un Spic et ses usagers, le juge administratif était seul compétent pour en connaître (II). De facture classique, la solution du juge départiteur n’en mérite pas moins l’intérêt sur chacun de ces deux volets, la solution privilégiée suscitant globalement l’adhésion.
I. LA QUALIFICATION DE LA DÉPENDANCE DOMANIALE
Le sort du litige dépendait en tout premier lieu de la qualification domaniale conférée au site du Grand Parquet, son éventuelle appartenance au domaine privé devant emporter par principe la compétence du seul juge judiciaire pour trancher les litiges afférents à sa gestion, sauf à ce que les actes querellés – rappelons-le – affecte le périmètre ou la substance dudit domaine 5. Une première difficulté résidait dans la localisation du site en question, implanté comme on l’a dit au cœur de la forêt de Fontainebleau. Or nul n’ignore que, en vertu de l’article L. 2212- 1 du CGPPP, « font également partie du domaine privé : (…) 2° Les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier », cette solution légale – discutée depuis toujours 6 –, entérinée en 2006, venant épouser celle établie par la jurisprudence antérieure 7. Si l’appartenance au domaine privé de la forêt de Fontainebleau ne faisait guère de doutes, comme le Conseil d’État l’avait déjà admis par le passé 8, toute la question était de savoir s’il fallait privilégier une approche expansive de cette qualification ou s’il convenait de réserver un traitement particulier aux dépendances en cause. C’est, dans ses prémisses, clairement à la seconde branche de l’alternative que se rallie le juge départiteur, signe que l’instrumentalisation de la théorie de la « domanialité privée globale » – parfois implicitement à l’œuvre 9 – reste affaire d’opportunité, tout autant du reste que celle de la domanialité publique globale 10 : constatant que les dépendances en cause ne sont pas soumises au régime forestier – condition constitutive de l’article L. 2212-1 du CGPPP – le Tribunal des conflits vient donc écarter la qualification légale, entrouvrant ce faisant le box de la domanialité publique.
Restait donc à s’assurer que les dépendances satisfaisaient aux critères conceptuels du domaine public énoncés à l’article L. 2111- 1 du CGPPP. C’est sans obstacle majeur que le Tribunal des conflits y parvient. D’une part, il retient que le site est affecté à une mission de service public, ce qu’il vient déduire de l’activité confiée à l’Epic, celle-ci consistant en « l’exploitation, dans l’intérêt général, […] [du] stade équestre du Grand Parquet par l’organisation de compétitions sportives et de manifestations pour le grand public » et par la mise en œuvre d’une « politique d’animation qui intègre notamment les publics jeunes et scolaires ». D’autre part, et aux termes d’une motivation plus affirmative que discursive, en estimant que le site est également pourvu d’aménagements indispensables, sans qu’il soit loisible d’en mesurer la réalité à la lecture de l’arrêt. Logique, cette qualification appelle trois succinctes remarques.
On pourra se satisfaire, en premier lieu, que l’affectation au service public soit inférée de la mission confiée à l’occupant privatif / gestionnaire du domaine public (l’Epic) : celle-ci vient, en quelque sorte, réaliser l’affectation ; là où l’on regrette que, parfois, le critère du service public irrigue la mission confiée à l’occupant sans immerger la qualification domaniale (et vice versa). Tous les éléments convergeaient par ailleurs en ce sens, sauf à concevoir – ce qui arrive parfois – que l’établissement public d’espèce n’était pas un « service public personnalisé » 11, pour reprendre les mots d’Hauriou.
Dans ce sillage et en deuxième lieu, on pointera cependant la cohérence toute relative de cette qualification lorsqu’on tente de la plaquer aux différentes relations contractuelles tressées dans cette affaire : si l’Epic gère une telle mission, il aurait été sans doute logique qu’il se la voit originellement confier (par l’Epci) via une délégation de service public / concession de service et non une « simple » (ou « sèche ») convention d’occupation privative du domaine public, lors même que l’objet du contrat outrepasse a priori la seule occupation du domaine 12, en venant répondre aux besoins exprimés de l’Epci, quelques obligations de service public (intégration du jeune public et des scolaires) venant poindre au surplus. Entre les lignes – et même si cet aspect n’aurait rien changé à la solution finale –, c’est montrer qu’il reste visiblement aisé de confier une « mission » à la lisière de la « prestation » par le biais d’une simple convention domaniale, les obligations afférentes restant de celles que le juge se plaît toujours à percevoir comme s’inscrivant (seule- ment) « dans le cadre des obligations que l’autorité chargée de la gestion du domaine public peut imposer, tant dans l’intérêt du domaine et de son affectation que dans l’intérêt général, aux concessionnaires du domaine » 13. C’est encore démontrer que l’externalisation de la gestion domaniale est parfois maquillée par la délivrance d’un simple titre d’occupation privatif, la distinction entre « gestionnaire », « affectataire » et « occupant » manquant décidément de clarté.
Ceci précisé et en dernier lieu, une telle qualification aboutit par absorption à considérer implicitement (mais bien moins qu’habituellement) que la mission confiée à l’Epic consistant à exploiter le site du Grand Parquet constitue une mission de service public (industriel et commercial). Quoiqu’une telle assimilation entre gestion domaniale et mission de service public ne soit pas dénuée de contrariétés, elle emporte une forme de logique dès lors qu’on voit mal, au regard des critères jurisprudentiels habituels tendant à découvrir un tel « label » 14, « pourquoi elle ne le serait pas » 15. La jurisprudence se montre néanmoins particulièrement taiseuse sur cette liaison, probablement (aussi) parce qu’elle demeure dénuée d’intérêts quant à la détermination de la compétence juridictionnelle, celle-ci étant assurée (au profit du juge administratif) par le biais de l’article L. 2331-1 du CGPPP. La qualification implicitement donnée à l’activité d’exploitation est d’autant plus remarquable ici qu’elle va à contre-courant de la jurisprudence dominante, le juge administratif s’étant générale- ment positionné – dans le cadre de litige souvent para-domaniaux – en faveur de la qualification de service public administratif 16. Récemment toutefois, au sujet d’un port de plaisance appartenant au domaine public, la cour administrative d’appel de Nantes a retenu que sa gestion et son exploitation revêtait le caractère d’une mission de Spic 17. Partant, et comme dans cette dernière hypothèse, la détermination de la nature de l’activité du gestionnaire domanial peut contribuer à brouiller la détermination de la compétence juridictionnelle, nul n’ignorant que le juge judiciaire vient recouvrer, au travers de la notion de Spic, l’un de ses blocs de compétence traditionnel.
II. LA PRÉVALENCE DU CRITÈRE FORMEL (CONTRAT) SUR LE CRITÈRE MATÉRIEL (ACTIVITÉ DE SPIC)
Aux termes d’une solution constante, le principe selon lequel le juge administratif est seul compétent pour connaître des contentieux liés aux autorisations (unilatérales ou contractuelles) d’occupation du domaine public est en effet entaillé d’une réserve, à savoir lorsque le litige naît d’un contrat unissant le gestionnaire d’un Spic et un usager, ceci quand bien même l’activité serait sise sur le domaine public. Dans cette hypothèse, et pour résumer les choses, le régime de l’activité (Spic) vient alors chasser celui lié aux biens qui en sont le support, les litiges relevant du premier étant – aux termes d’une pétition de principe – jugés « par nature détachables de l’occupation domaniale », les protagonistes au litige ne développant, selon la formule consacrée, que des relations de droit privé 18. L’association requérante tentait du reste vraisemblablement de parfaire « l’ambiance de droit privé » de la relation contractuelle en cause, en se prévalant de l’article L. 442-6 du commerce prohibant la rupture brutale d’une relation commerciale établie ; en bref, la relation commerciale devait l’emporter sur la relation domaniale et attraire ainsi la compétence du juge judiciaire.
L’unification (recherchée) de la compétence juridictionnelle à son profit n’en reste pas moins beaucoup moins tranchée qu’il y paraît 19. En premier lieu, la solution ne prévaut qu’en présence d’un « usager » du service public industriel et commercial ; si, peu ou prou, tout le monde peut en être un (au moins « en puissance »), il apparaissait discutable de faire revêtir cette qualité à l’association requérante, ex-partenaire contractuel du gestionnaire domanial et elle-même ex-occupante du domaine public. En second lieu, le juge administratif, suivi en cela par le juge départiteur et le juge judiciaire 20, promeut en réalité une distinction plus fine : la compétence du juge judiciaire ne sera acquise que si le litige découle de l’exécution du service public industriel et commercial et non de l’occupation du domaine. Il en va ainsi lorsque, par exemple, une action en responsabilité est intentée par l’occupant d’un abattoir (dont la gestion relève d’une mission de Spic) dont les installations ont été brûlées dans un incendie 21. Il en va de même lorsque le litige naît d’une prestation (de la part du gestionnaire domanial exerçant une mission de Spic) déliée de l’occupation domaniale, stricto sensu 22. Il en va différemment, en revanche, si le contentieux se noue au travers de l’exécution même de la convention d’occupation domaniale, le critère formel réapparaissant pour finalement arbitrer le conflit 23.
C’est précisément dans cette veine que le Tribunal des conflits vient ici s’inscrire conformément à sa jurisprudence la plus récente, le juge départiteur faisant ainsi reposer sur la présence d’un contrat administratif la compétence du juge éponyme, même lorsque le différend ne concerne que des personnes privées 24. En l’espèce, et sans explicitement user de la technique de la rattachabilité (ou, inversement, de la détachabilité par rapport à l’activité de Spic 25), le Tribunal des conflits de juger que le différend naît de la décision de non-renouvellement de la convention domaniale, celle-ci ne faisant, en quelque sorte, que prolonger (et achever) la relation contractuelle. Autrement dit, l’association requérante apparaît dans cette hypothèse moins comme un usager du service public que comme un ex-partenaire du gestionnaire de ce service, le litige se rattachant donc à la relation contractuelle portant occupation du domaine public, relevant ainsi de la compétence du juge administratif. Si la solution pourra contenter, elle pourra également susciter quelques regrets dans sa cohérence externe. Sous un angle théorique, elle vient tempérer, du moins obombrer, une jurisprudence dans son principe assez claire quant à la détermination de la compétence contentieuse lorsque le litige unit l’usager au gestionnaire d’un Spic. Elle semble au surplus un peu contradictoire avec la position juridictionnelle tenue en matière de dommages de travaux publics où la même réserve liée à la prise en charge d’une mission de Spic affleure 26. Or, précisément, c’est généralement dans la présence – explicite ou implicite – d’un contrat unissant le gestionnaire et l’usager du Spic que le juge judiciaire vient légitimer sa compétence, sans que sa nature juridique interfère a priori 27. Compte tenu des liaisons dangereuses entre domaine public et ouvrage public, la présente solution pour- rait bientôt faire tâche d’huile dans ce type de contentieux, la présence (certes rare) d’un contrat administratif entre l’usager et le gestionnaire d’un Spic – par ailleurs maître de l’ouvrage public – permettant alors d’attraire la compétence du juge administratif. Sur un plan pratique, enfin, la solution aura sans doute de quoi rendre amers les occupants privatifs non renouvelés, depuis que le recours en reprise des relations contractuelles devant le juge administratif 28 leur a été fermé dans cette hypothèse 29, sauf à ce que la faculté ait été prévu expressément dans le titre 30.
EXTRAITS
[…] 3. En premier lieu, le site du Grand Parquet, qui appartient à l’État et ne relève pas du régime forestier, a été mis à la disposition de la commune de Fontainebleau par une convention d’occupation qu’elle a transférée à la communauté de communes du pays de Fontainebleau, laquelle, par convention du 29 juillet 2011, en a délégué la gestion et l’exploitation à l’Epic Pays de Fontainebleau Tourisme. D’une part, l’Epic Pays de Fontainebleau Tourisme est chargé, dans l’intérêt général, d’exploiter le stade équestre du Grand Parquet par l’organisation de compétitions sportives et de manifestations pour le grand public et de mettre en œuvre une politique d’animation qui intègre notamment les publics jeunes et scolaires. Le site doit dès lors être regardé comme affecté au service public. D’autre part, il comporte des aménagements indispensables à l’exécution des missions de ce service public. Le site du Grand Parquet doit dès lors être regardé, en application de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques cité au point 2 ci-dessus, comme appartenant au domaine public.
4. En second lieu, l’objet des contrats conclus entre l’Epic Pays de Fontainebleau Tourisme et l’association Sport Concept consistait en une mise à disposition de l’ensemble du site du Grand Parquet et de tous ses équipements, pendant une période de plusieurs jours par an. Ces contrats comportaient ainsi une occupation du domaine public que constitue ce site et avaient par suite la nature de contrats administratifs.
5. Dès lors, le litige résultant du refus de l’Epic Pays de Fontainebleau Tourisme de conclure un nouveau contrat pour l’année 2015, qui n’oppose pas le gestionnaire d’un service public industriel et commercial à ses usagers mais porte sur le refus de conclusion d’une convention d’occupation temporaire du domaine public, doit, alors même que l’association et M. et Mme A… se prévalaient devant le tribunal de commerce du 5° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce, être porté devant la juridiction administrative. […]
1 V. pour une typologie des formes d’externalisation, Ph. Yolka, Sur l’externalisation en matière administrative : JCP A 2012, 2130. Sur le sujet, v. encore L. Vannier, L’externalisation en matière administrative : essai sur la transposition d’un concept, Dalloz, NBT, t. 196, 2018.
2 C. com., art. L. 442-6.
3 V. récemment T. confl., 8 juin 2020, n° C4185, Cne de Saint-Esprit : Lebon, T. ; JCP A 2020, 2220, note Ph. Yolka ; AJDA 2020, p. 1230 ; AJCT 2020, p. 536, note D. Cholet ; Dr. Voirie 2020, p. 164.
4 CGPPP, art. L. 2331-1.
5 T. confl., 22 nov. 2010, n° C3764, Sté Brasserie du théâtre c/ Cne de Reims : Lebon, p. 591 ; AJDA 2010, p. 2423, chron. J. Botteghi et A. Lallet ; BJCP 2011, p. 55, concl. P. Collin ; Contrats-Marchés publ. 2011, comm. 26, note P. Devillers ; Dr. adm. 2011, comm. 20 et GDDAB, Dalloz, 3e éd., 2018, n° 69, note F. Melleray ; JCP A 2011, 2041, note J.-G. Sorbara ; ibid., 2239, note C. Chamard-Heim ; RJEP 2011, comm. 13, note G. Pelissier.
6 CE, sect., 28 nov. 1975, n° 90772, ONF c/ Sieur Abamonte : Lebon, p. 602 ; D. 1976, II, p. 355, note J.-M. Auby ; AJDA 1976, p. 149, note Julien-Laferriere ; JCP G 1976, II, n° 18467, note J.-P. Boivin ; RDP 1976, p. 1050, note M. Waline ; Rev. adm. 1976, p. 36, note F. Moderne ; GDDAB, préc., n° 40, note C. Chamard-Heim.
7 V. sur le sujet J.-M. Auby, Contribution à l’étude du domaine privé de l’Administration : EDCE 1958, n° 12, p. 35 ; M. Lagarde, Un droit domanial spécial, le régime forestier, th. dactyl., Toulouse, 1984 ; D. Perron, De l’inaliénabilité du domaine forestier : RDP 2011-5, p. 1137 ; M.-A. Latournerie, Quelques réflexions à partir du droit forestier, in Mélanges D. Truchet, Dalloz, 2015, p. 307 ; C. Chamard-Heim, Domaine privé – Forêts des collectivités publiques : JCl. Propriétés publiques, fasc. 47, 2017 ; Les forêts publiques, A-domanialité ou domanialité atypique ?, in Mélanges J. Untermaier, Mare et Martin, 2017, p. 87 ; Chr. Lavialle, Remarques sur le classement des forêts publiques dans le domaine privé, in Mélanges Pierre P. Bon, Dalloz, 2014, p. 945 ; Chr. Roux, Existe-t-il un domaine privé naturel ?, in Mélanges Chr. Lavialle, PU Toulouse, 2020, p. 585.
8 CE, sect., 20 juill. 1971, n° 79259, Cts Bolusset : Lebon, p. 546 ; AJDA 1971, p. 527, chron. D. Labetoulle et P. Cabanes.
9 V. CAA Nancy, 22 déc. 2020, n° 18NC01803, Cne de Lamoura : Dr. Voirie 2021, p. 21, note Ph. Yolka – CAA Lyon, 10 oct. 2019, n° 17LY02627 et 19LY000270, Assoc. Vent du Haut-Forez : Dr. Voirie 2020, p. 35 et JCP A 2019, 2343, note Ph. Yolka.
10 V. F. Melleray, De quelques incertitudes relatives à la « théorie » de la domanialité publique globale, in Mélanges E. Fatôme, Dalloz, 2011, p. 321. 11 M. Hauriou, Précis de droit administratif, Sirey, 12e éd., 1933, p. 280.
12 V. CGPPP, art. L. 2122-6 dans sa version issue de l’article 101 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
13 CE, sect., 3 déc. 2010, n° 338272 et 338527, Ville de Paris et Assoc. Paris Jean Bouin : Lebon ; Dr. adm. 2011, comm. 17, note F. Brenet et F. Melleray ; BJCP 2011, n° 74, p. 36, concl. N. Escaut, obs. R. Schwartz ; JCP G 2011, p. 888, note G. Eveillard ; AJDA 2011, p. 21, note E. Glaser ; RJEP 2011, comm. 20, note C. Maugüé ; RDI 2011, p. 162, note R. Noguellou et S. Braconnier ; RLC 2011, n° 1737, note G. Clamour ; JCP A 2011, 2043, note C. Devès ; AJCT 2011, p. 37, note J.-D. Dreyfus ; Contrats-Marchés publ. 2011, comm. 25, note G. Eckert ; BJCL 2011, p. 315, note F. Hoffmann ; RTDE 2011, p. 496, note J.-Ph. Kovar.
14 D. Truchet, Nouvelles récentes d’un illustre vieillard. Label de service public et statut de service public : AJDA 1982, p. 427.
15 R. Chapus, Droit administratif général, Montchrestien, 15e éd, 2001, t. II, p. 430.
16 CAA Marseille, 10 juill. 2009, n° 06MA02133, Cne Saint-Cyprien – CAA Marseille, 10 mai 2010, n° 07MA03673, Cne La Ciotat. V. aussi CE, 4 oct. 2004, n° 259525, Sarl CHT : Contrats-Marchés publ. 2004, comm. 256, obs. J.-P Pietri – CAA Marseille, 16 mai 2000, n° 97MA11473, CCI Marseille : Dr. adm. 2001, comm. 113.
17 CAA Nantes, 10 juill. 2020, n° 19NT01157, M. D. et Sté Zurich Insurance PLC : JCP A 2020, 2264, obs. Chr. Roux ; AJDA 2021, p. 38, note Ph. Yolka.
18 V. T. confl., 22 oct. 2007, n° C3624.
19 V. B. Plessix, Contrats domaniaux : JCl. Propriétés publiques, fasc. 79, spéc. § 25.
20 V. par ex. considérant que le litige naît de l’exécution du Spic et non de la relation contractuelle : Cass. 1re civ., 30 nov. 2016, n° 15-25.516 : Bull. civ. ; DMF 2017, p. 662, note L. Bordereaux ; RJDA 2017, p. 250.
21 T. confl., 14 févr. 2005, n° C3405, SA Maison Domingo : Lebon, p. 649 : JCP A 2005, 1192, note J. Moreau ; RJEP 2005, p. 254, note F. Lenica ; dans le même sens, au sujet d’une transaction, T. confl., 15 janv. 2007, n° 3529 : RLCT 2007, n° 24, p. 32, note E. Glaser.
22 V. T. confl., 17 nov. 2014, n° C3965, CCI de Perpignan et des Pyrénées Orientales c/ M. Moïse X : Lebon, T. ; DMF 2016, HS 20, p. 23, note Ph. Delbecque et DMF 2016, p. 455, note R. Rézenthel ; dans le même sens CAA Bordeaux, 18 déc. 2018, n° 16BX02580, Sté Le Compas.
23 V. par ex. CE, 13 déc. 1972, Cie assurances maritimes, aériennes et terrestres : Lebon, T. p. 805 ; JCP G 1974, II, 17686, note F. Moderne ; plus récemment, v. CAA Marseille, 11 avr. 2019, n° 17MA00503, Cie MMA et CAA Marseille, 11 avr. 2019, n° 18MA02714, GIE Navimut Gestion Sinistre Plaisance – CAA Versailles, 17 nov. 2011, n° 10VE01934, Sté Eurobarges : LPA 27 nov. 2013, n° 237, p. 17, chron. A. Ciaudo, É. Muller et F. Gilbert.
24 T. confl., 4 nov. 2019, n° C4172, Prologis Management II SARL et a. c/ SA Aéroports de Paris : Lebon, T. ; Contrats-Marchés publ. 2020, comm. 19, note P. Soler-Couteaux ; AJDA 2020, p. 554 ; Dr. adm. 2020, alerte 15 ; JCP A 2020, 2030, chron. G. Pellissier, J. Martin et J.-B. Vila.
25 V. sur cette question, S. Guérard, La notion de détachabilité en droit administratif français, th. dactyl., Paris 2, 1997.
26 T. confl. 24 juin 1954, Dame Galland : Lebon, p. 717.
27 T. confl., 8 oct. 2018, n° C4135, Cne Malroy : Lebon, T. ; AJDA 2018, p. 1994, note M.-C. de Montecler ; AJCT 2019, p. 106 – Cass. 1re civ., 14 nov. 2019, n° 18-21.664 : Bull. civ.
28 CE, sect., 21 mars 2011, n° 304806, Cne Béziers (II) : Lebon ; RFDA 2011, p. 507, concl. E. Cortot-Boucher et p. 518, note D. Pouyaud ; RJEP 2011, comm. 44, Ph. Cossalter ; AJDA 2011, p. 670, chron. A. Lallet ; Contrats- Marchés publ. 2011, comm. 150, note J.-P. Pietri ; Dr. adm. 2011, comm. 46, note F. Brenet et F. Melleray ; RDI 2011, p. 270, note S. Braconnier ; JCP G 2011, p. 658, note M. Ubaud-Bergeron ; JCP A, 2011, 2171, note F. Linditch. 29 CE, 21 nov. 2018, n° 419804, Sté Fêtes Loisirs : Lebon, T. ; Contrats- Marchés publ. 2019, comm. 67, note É. Muller ; AJDA 2019, p. 586, note F. Caffarelli ; AJCT 2019, p. 145, obs. O. Didriche – CE, 6 juin 2018, n° 411053, Sté Orange : Contrats-Marchés publ. 2018, comm. 202, note G. Eckert ; Procédures 2018, comm. 276, note S. Deygas ; BJCP 2018, p. 345, concl. R. Victor ; AJCT 2018, p. 572, obs. J.-D. Dreyfus.
30 CE, 29 mars 2017, n° 403257, ONF : Lebon, T. ; BJCP 2017, p. 253, concl. B. Bohnert, obs. R. Schwartz ; BJCP 2017, p. 460, note G. Le Chatelier ; Contrats-Marchés publ. 2017, comm. 177, note G. Eckert.

Christophe Roux
Professeur de droit public – Directeur de l’EDPL (EA 666)
Université Jean-Moulin Lyon 3