Domaine : Mai / Juin 2022

Actualité

Les parasols chauffants sur le domaine public, c’est cuit

Posée par la loi Climat & résilience, l’interdiction de l’utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l’énergie et fonctionnant en extérieur (CGPPP, art. L. 2122-1-1 A) vient d’être précisée par décret n° 2022-452 du 30 mars dernier. Le texte précise qu’échappent à l’interdiction les systèmes fonctionnant :

● soit dans un lieu couvert, étanche à l’air et fermé par des parois latérales rigides par nature, sauf décision contraire de l’autorité gestionnaire du domaine ;
● soit dans une installation mobile, couverte et fermée accueillant des activités foraines ou circassiennes ou accueillant des manifestations culturelles, sportives, festives, cultuelles ou politiques soumises à un régime d’autorisation ou de déclaration préalable.
Les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal la violation de l’interdiction, punie d’une amende de 1 500 € au plus, montant pouvant être porté à 3 000 € en cas de récidive. Ces dispositions sont applicables aux titres d’occupation du domaine public en cours de validité au 31 mars 202


De la nature des droits des plaisanciers amodiataires

En réponse à une question de la député Cécile Mushotti relative à la nécessité de définir précisément la nature des droits des plaisanciers amodiataires – ces plaisanciers auxquels les mairies ont attribué des postes d’amarrages de durée pluriannuelle en contrepartie d’une contribution au financement des ouvrages portuaires nouveaux –, le ministère de la Mer indique que « l’échéance des amodiations a été identifié par l’État et a fait l’objet d’un rapport de l’Inspection générale des affaires maritimes (IGAM) en 2017 qui préconise de proposer aux plaisanciers une autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public maritime pouvant aller jusqu’à une durée de 5 ans ou de créer des garanties d’usages d’une durée maximum de 35 ans, en application de l’article R. 5341-31 du code des transports ». Le ministère rappelle par ailleurs que « la compétence en matière de ports de plaisance a été décentralisée en 1983, et il appartient aux collectivités territoriales via leurs gestionnaires de ports de plaisance de décider des usages en matières d’accueil et d’amarrage des navires au regard de la réglementation en vigueur. Concernant l’occupation de poste d’amarrage par les plaisanciers résidents, ainsi, chaque collectivité doit donc choisir un dispositif et l’inscrire dans son règlement portuaire » (Rép. min. à QE n° 36950 : JO AN 10 mai, p. 3150).