Chroniques & Opinions
En raison du principe de l’indépendance des législations, le contrôle de l’utilisation des sols qui caractérise la délivrance des permis de construire, et, plus largement, la police de l’urbanisme, d’une part, et le droit des immeubles publics, d’autre part, se croisent finalement assez peu, en dépit de la communauté d’objet, l’occupation du sol. Ce principe a d’ailleurs été posé initialement concernant la législation sur l’urbanisme, et plus particulièrement le permis de construire et la police des installations classées 1. Il signifie que « le permis
de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique » 2. Dès lors, la législation domaniale, pas plus que le droit des propriétés publiques, ne peuvent interférer lors de la demande de permis de construire. Il en est de même, a fortiori, des règles du droit civil des biens 3. Le principe d’indépendance des législations sécurise sur le plan juridique chacune des autorisations à laquelle est soumis un projet ; ainsi, la non-conformité du projet à une législation sanctionnée par l’une des autorisations n’entache pas la légalité des autres autorisations. Au-delà, c’est aussi la rapidité de l’instruction du permis de construire qui est garantie en permettant d’exa- miner la demande au regard de la seule législation d’urbanisme et non des autres exigences. Des articulations entre les procédures ont néanmoins été instituées, comme en matière de protection du patrimoine ou de la nature, justifiées par le fait que l’accord relève dans les deux cas d’une autorité administrative.
Cependant, le principe de l’indépendance des législations a progressivement perdu une partie de sa portée, des liens ayant été établis entre l’urbanisme et d’autres législations 4. C’est, par exemple, le cas des fusions d’autorisations que l’on retrouve en matière d’urbanisme commercial depuis la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entre- prises 5, de législation sur les établissements recevant du public 6, de monuments historiques 7 ou de protection de l’environnement 8. Des hypothèses de jonctions de procédures d’autorisation ont également été instaurées 9. Parfois, l’autorisation délivrée au titre de l’autre législation vaut même permis de construire 10.
La trajectoire est différente à propos des immeubles des personnes publiques, essentiellement parce que le droit applicable à ces propriétés ne requiert pas systématiquement une autorisation ; en l’absence d’autorisation relevant du régime domanial ou de la propriété publique, la question de l’indépendance des législations ne se pose pas. Apprécier l’existence et la portée de principe suppose donc que des autorisations relatives aux immeubles publics soient sollicitées. Lorsque c’est le cas, l’indépendance des législations semble bien résister et se maintenir, en dépit de l’existence des servitudes d’urbanisme. En revanche, l’exorbitance attachée aux personnes publiques et à leurs biens déborde, dans une certaine mesure, sur la législation relative au permis de construire.
I. UNE INDÉPENDANCE DES LÉGISLATIONS COMPOSITE
Le principe de l’indépendance des législations implique qu’une autorisation accordée au titre d’une autre législation ne vaille pas autorisation au titre de la législation applicable au permis de construire. Le permis de construire ne peut donc pas être considéré comme un outil domanial. Les droits consentis sur les immeubles publics en constituent une parfaite illustration. Les demandes de permis de construire émanant de personnes publiques permettent également de montrer que la personnalité publique n’a pas d’incidence en la matière, contribuant, d’une certaine façon, à isoler le droit du permis de construire de l’exorbitance traditionnellement attachée aux personnes publiques.
A. L’indépendance des législations à l’égard des droits portant sur les immeubles
L’article L. 2122-1 du CGPPP suppose d’obtenir une autorisation explicite préalablement à toute occupation privative du domaine public ; la simple tolérance de la part de l’Administration ne saurait dispenser de l’obtention d’un titre régulier 11. À cet égard, la délivrance d’un permis de construire sur le domaine public ne saurait valoir autorisation implicite d’occupation du domaine public 12. La garantie de l’affectation publique s’y oppose et suppose que la demande d’AOT soit instruite explicitement. D’ailleurs, les services administratifs compétents en matière de permis de construire et ceux intervenant lors de la délivrance des titres d’occupation ne sont pas les mêmes.
Réciproquement, lorsqu’un occupant privatif est autorisé à construire sur le domaine public, le permis de construire n’est pas contenu dans l’AOT. Il doit être demandé séparément. À cette occasion, l’Administration impose au pétitionnaire de justifier de son droit d’occupation : « lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la de- mande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public » 13. La solution est identique lorsque l’occupation privative est réalisée en surplomb du domaine public. Une mention explicite figure d’ailleurs sur la notice explicative de demande de permis de construire 14 : « L’occupation du domaine public, même en surplomb, doit faire l’objet d’une autorisation spécifique en plus du permis. Il vous faudra l’obtenir avant de commencer les travaux. Cette pièce prouve que le gestionnaire du domaine n’est pas opposé à votre projet de construction ». Il en est de même pour les occupations privatives de biens du domaine privé ; l’occupant qui entend construire sur ladite parcelle publique doit aussi solliciter un permis de construire 15.
De manière générale et depuis 2006, les constructions irrégulières achevées depuis plus de dix ans sont régularisables par le dépôt d’un nouveau permis de construire 16, en dérogation à la règle traditionnelle selon laquelle ces irrégularités étaient considérées comme perpétuelles sur le plan administratif. Le code de l’urbanisme a néanmoins posé des exceptions à cette prescription administrative de dix ans après l’achèvement de la construction illégale. Parmi celles-ci figurent les hypothèses dans lesquelles « la construction est située sur le domaine public ». Dans ce cas, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux continue de pouvoir être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. Cette exception est issue d’un sous-amendement déposé par le gouvernement devant le Sénat 17, qui ne lui apporte aucune justification (on trouve seulement la formule elliptique suivante : « Se justifie par son texte même »). C’est pourtant bien la protection de l’affectation du domaine public qui fonde cette mesure, protection qui suppose la précarité des occupations privatives, tout comme l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité.
Enfin, les servitudes d’utilité publique constituent l’une des législations indépendantes mais intégrées au droit de l’urbanisme dérogeant au principe de l’indépendance. C’est ainsi par exemple que, sauf exceptions, « les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des auto- routes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s’applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d’autre des routes visées à l’article L. 141-19 » 18. Il en est de même dans la bande des 100 mètres le long du littoral qui est inconstructible 19. Dans ces hypothèses, le droit de l’urbanisme doit tenir compte de législations visant à protéger particulièrement le domaine public routier et le domaine public maritime ou lacustre.
B. Les permis de construire sollicités par les personnes publiques
On peut déceler les traces du principe de l’indépendance des législations dans le statut des pétitionnaires publics. En effet, on pourrait spontanément penser que la nature publique des personnes les dispense de toutes formalités afférentes au permis de construire. Or, ce n’est pas du tout le cas, exprimant ainsi une version étendue de l’indépendance des législations, voire du droit administratif au regard du droit de l’urbanisme. Lorsqu’une personne publique construit un immeuble sur un terrain lui appartenant ou sur lequel elle dispose d’un droit de construire, elle doit déposer une demande de permis de construire. L’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, dans sa version antérieure à 2007, disposait que cette obligation « s’impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l’État, des régions, des départements et des communes comme aux per- sonnes privées ». La rédaction de cet article a été simplifiée par l’ordonnance n° 2005-1517 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire, entrée en vigueur le 1er octobre 2007. Depuis lors, l’obligation de permis de construire à l’égard des personnes publiques n’y figure plus expressément ; elle subsiste néanmoins et se déduit d’autres dispositions du code de l’urbanisme 20. La propriété publique, présente ou à venir, ne dispense donc pas de ce genre de formalités, lesquelles sont d’ordre public. Il est en effet impératif que les voisins de la future construction réalisée pour une personne publique en soient informés et puissent, le cas échéant, attaquer le permis devant le juge administratif. La délivrance du permis de construire est également l’occasion de vérifier si le bâtiment public ne porte pas atteinte à d’autres intérêts généraux (patrimoniaux via l’architecte des bâtiments de France, environnementaux, etc.).
Cette obligation s’impose même si c’est la commune qui construit sur son propre territoire alors que l’autorité de droit commun délivrant le permis de construire est le maire 21. Pour éviter toutefois les conflits d’intérêt, l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme prévoit que si le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public désigne un autre de ses membres pour adopter la décision 22. Si le maire est regardé comme s’accordant véritablement à lui-même un permis de construire, il pourrait être poursuivi pour prise illégale d’intérêt 23. En revanche, « la circonstance que la commune est le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme ne saurait, à elle seule, faire regarder le maire comme intéressé, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, à la délivrance de cette autorisation » 24. La compétence de droit commun revient en principe au conseil municipal 25.
C’est précisément parce que les constructions publiques sont normalement soumises à permis de construire qu’en l’absence de cette dernière autorisation, l’ouvrage implanté est irrégulier, tout public qu’il est. En effet, l’irrégularité d’un ouvrage public – notion qui ne suppose pas la propriété publique mais qui s’applique aux immeubles artificiels affectés à l’intérêt général – peut provenir de ce que celui- ci aura été édifié sans permis de construire. S’agissant d’un ouvrage public, il est protégé par l’intangibilité. À première vue donc, l’affectation à l’intérêt général de cet immeuble semble supplanter le respect de la législation relative au permis de construire. Cependant, les jurisprudences Commune de Clans 26 et Pinault 27 permettent au juge administratif de conditionner la destruction de l’ouvrage public irrégulier à l’absence de possibilité de régularisation, avant d’exa- miner les avantages et les inconvénients tenant à son maintien. Or, le dépôt d’un nouveau permis de construire permet de régulariser l’ouvrage public, faisant ainsi obstacle à sa destruction 28. Le permis de régularisation existe pareillement à propos des constructions privées 29, même s’il ne fait pas disparaître l’infraction qui a consisté à construire dans permis 30.
Si le principe de l’indépendance des législations en ressort conforté pour les demandes de permis de construire portant sur im- meubles publics ou donnant naissance à ces derniers, la confrontation du droit de construire et du droit des propriétés publiques immobilières montre que le premier contient néanmoins une dose d’exorbitance attachée aux immeubles des personnes publiques.
II. UNE LÉGISLATION EXORBITANTE APPLICABLE AUX IMMEUBLES PUBLICS
Si les personnes publiques qui envisagent de construire sont bel et bien assujetties à l’obtention d’un permis de construire, il n’en demeure pas moins qu’il existe des dérogations en ce domaine applicables aux immeubles publics, fondées sur l’utilisation ou la nature de certains de ceux-ci. Au-delà, le permis de construire est parfois utilisé par les propriétaires publics comme un outil intégré à des procédures exorbitantes.
A. Les dérogations à la législation relative au permis de construire
Le code de l’urbanisme comprend un certain nombre de spécificités consistant soit en des dispenses de permis de construire, soit en des dérogations quant à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire. Ce ne sont pas les propriétaires publics en tant que tels qui sont ici protégés ou favorisés, mais plutôt l’affectation que leurs biens véhiculent 31.
1. Dispenses
D’une part, l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme instaure un certain nombre d’hypothèses dans lesquelles la réalisation de la construction ou des travaux est dispensée de permis de construire.
« Faible importance ». C’est tout d’abord le cas des ouvrages de « très faible importance », prévu à l’article L. 421-5, a : cette disposition s’applique au mobilier urbain 32, aux murs de soutènement, aux infrastructures routières, maritimes, fluviales, portuaires ou aéroportuaires 33, ou encore aux « canalisations, lignes ou câbles, lorsqu’ils sont souterrains » 34.
Précarité. L’article L. 421-5, b dispense aussi de permis de construire les constructions, aménagements, installations et travaux en raison « de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel ils sont destinés ». Si cette disposition s’applique facilement aux différents équipements provisoires de type modulaire qui peuvent être installés par des personnes publiques, elle a fait l’objet d’une interprétation large et compréhensive afin de garantir la réalisation rapide de certains équipements publics. L’exemption de permis de construire constitue en effet une manière d’accélérer la construction 35. Le législateur l’a appliqué pour les constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et ayant un caractère temporaire 36, pour les bâtiments destinés à abriter les services douaniers dans les ports accueillant des navires commerciaux venant du Royaume-Uni, suite au Brexit 37 ou encore pour la réalisation des travaux de réhabilitation de la cathédrale Notre-Dame de Paris 38.
Confidentialité. Une même dispense de formalité est instituée à l’article L. 421-5, c du code de l’urbanisme pour les ouvrages
ou travaux en raison du fait qu’ils « nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ou que la préservation de leur confidentialité est nécessaire pour la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ». Le ministre de la Défense peut attribuer, au cas par cas, la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale à une opération, lorsque la sauvegarde des intérêts de la défense nationale justifie de préserver la confidentialité de tout ou partie des informations qui s’y rapportent et que celles-ci sont essentielles à la compréhension du dossier. Cette qualification entraîne, de plein droit, soumission à la dispense 39. Le ministre de l’Intérieur peut aussi attribuer de son côté une telle qualification 40. Cette dernière permet, là encore, de bénéficier de la dispense de l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme.
2. Dérogations
D’autre part, des spécificités relatives à la délivrance du permis de construire figurent au code de l’urbanisme. Si l’autorité compétente pour délivrer les permis de construire est en principe le maire, au nom de la commune, lorsque celle-ci est dotée de documents d’urbanisme, il peut y être dérogé. L’État est ainsi compétent « pour les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte d’États étrangers ou d’organisations internationales, de l’État, de ses établissements publics et concessionnaires » 41. Il s’agit ici d’éviter que les maires ne bloquent, par un refus de délivrance de permis de construire, des projets relevant de l’intérêt national. La notion de réalisation pour le compte de l’État comprend toute demande de permis de construire qui s’inscrit dans le cadre de l’exercice par l’État de ses compétences au titre d’une mission de service public qui lui est impartie et à l’accomplissement de laquelle le législateur a entendu que la commune ne puisse faire obstacle en raison des buts d’intérêt général poursuivis. Dès lors, la circonstance que le demandeur de l’autorisation ne soit pas l’État lui-même et que celui-ci ne soit pas propriétaire du terrain d’assiette ou des constructions objets de la demande est sans incidence sur la compétence du préfet pour délivrer l’autorisation demandée 42. Le préfet doit être reconnu compétent pour délivrer le permis de construire sollicité même lorsque celui-ci porte sur un en- semble immobilier unique dont une partie seulement est réalisée pour le compte de l’État 43. On retrouve la même dérogation selon laquelle le permis est délivré par l’État et non la commune pour les digues réalisées sur la Loire 44.
B. L’influence réciproque de la législation sur le permis de construire et des procédures patrimoniales exorbitantes
Le permis de construire peut également être « utilisé » par le propriétaire public comme un outil accompagnant des procédures tout à fait dérogatoires, comme l’acquisition par des modes exorbitants. C’est ainsi, par exemple, que le code de l’urbanisme avait instauré une procédure permettant aux communes d’imposer aux constructeurs sollicitant un permis de construire la cession gratuite d’une partie de leur terrain destiné à être affecté à certains usages publics, dans la limite de 10 % de la superficie du terrain auquel s’applique la demande 45. Ce dispositif a été déclaré inconstitutionnel, au motif qu’il attribuait à la collectivité publique le plus large pouvoir d’appréciation sur l’application de cette disposition et ne définissait pas les usages publics aux- quels doivent être affectés les terrains ainsi cédés 46. On retrouve toujours ce type de transferts de bien contre l’obtention d’un permis de construire à propos des espaces boisés classés 47.
Dans d’autres hypothèses, le droit domanial a été mobilisé pour voler au secours d’un permis de construire irrégulier. Ainsi, le juge administratif a-t-il validé la régularisation d’un permis de construire ne respectant pas les exigences de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme par le recours à la procédure de déclassement anticipé introduite à l’article L. 2141-2 du CGPPP : à propos de la délibération prononçant le déclassement par anticipation du terrain d’assiette du projet de construction, il a jugé que « cette délibération, qui a transféré à sa date d’entrée en vigueur le terrain cadastré section AC n° 571 dans le domaine privé de la commune, est susceptible de permettre la régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme. Le vice de légalité en cause est, en conséquence, susceptible de faire l’objet d’un permis de construire de régularisation » 48.
En sens inverse, la pratique des permis de construire a pu sus- citer des réformes relatives aux immeubles publics. Les promesses de vente du domaine public sous condition suspensive de déclassement ont ainsi fait l’objet d’une reconnaissance législative 49 et jurisprudentielle 50, sous la pression des opérateurs économiques et acquéreurs futurs qui, pour pouvoir présenter une demande de permis de construire, avaient besoin d’un titre juridique les autorisant à construire sur le terrain faisant partie du domaine public. La conclusion d’un avant-contrat de vente peut en tenir lieu 51.
Le permis de construire et la propriété publique immobilière nouent donc des relations complexes et contribuent à s’enrichir mutuellement, en dépit du principe de l’indépendance des législations qui demeure très prégnant dès qu’il s’agit d’autorisations portant sur des biens publics.
1 CE, 1er juill. 1959, n° 38893, Sieur Piard : Lebon, p. 413.
2 C. urb., art. L. 421-6.
3 Rép. min. à QE n° 448 : JOAN 18 sept. 2012, p. 5143.
4 C. urb., art. L. 425-1.
5 C. urb., art. L. 425-4.
6 C. urb., art. L. 425-3.
7 C. urb., art. R. 425-1.
8 C. urb., art. R. 425-4 s. – CE, 19 juill. 2010, n° 328687 : Lebon ; JCP A 2011, 2119, note Billet ; RDI 2010, p. 508, note Soler-Couteaux – P. Planchet, Principe de précaution et indépendance des législations : RFDA 2017, p. 1074
9 Par ex., C. urb., art. L. 425-6.
10 C. urb., art. L. 425-5 pour les travaux réalisés sur les immeubles classés au titre des monuments historiques.
11 CE, 19 mars 1943, Cie des Sablières de la Seine : Lebon, p. 74 – CE, 25 juin 1969, n° 70876 : Lebon, p. 342 – V. sur cette notion, F. Grabias, La tolérance administrative, Dalloz, 2018, NBT.
12 CE, 27 juill. 1984, n° 45338 : AJDA 1985, p. 47, note R. Rézenthel et F. Pitron – CAA Bordeaux, 12 juin 2008, n° 06BX01255.
13 C. urb., art. R. 431-13 – R. Noguellou, Propriétés publiques et droit de l’urbanisme, in Colloque de l’AFDA, La propriété publique, Dalloz, 2020, p. 158 – CE, 20 nov. 2019, n° 419776 – CE, 25 oct. 2019, n° 417870 : Lebon, T. – CE, 16 oct. 2015, n° 385114 : Lebon,T. – CE, 28 nov. 2014, n° 366103 – CE, 25 juill. 2013, n° 368048.
14 Cerfa n° 51434#09.
15 Par ex. à propos d’un bail commercial, Cass. 3e civ., 16 févr. 2000, n° 97-13.752 : Bull. civ. III, n° 33.
16 C. urb., art. L. 421-9.
17 Amendement n° 490, 21 nov. 2005.
18 C. urb., art. L. 111-6.
19 C. urb., art. L. 121-16.
20 C. urb., art. L. 421-5 ou L. 422-2, notamment – CE, avis, 21 juill. et 24 nov. 1914, n° 168221, dispo. sur Consiliaweb.
21 C. urb., art. L. 422-1.
22 CE, 6 avr. 2018, n° 402714 : Lebon, T.
23 Rép. min. à QE n° 01653 : JO Sénat 29 janv. 2009, p. 255 ; BJCL 2009, p. 151 – S. Traoré, Le principe d’impartialité dans la procédure de délivrance des permis de construire : AJDA 2009, p. 235.
24 CE, 3 juill. 2009, n° 321634 : Lebon, T. – CE, 23 oct. 2002, n° 219663 – CAA Nantes, 8 déc. 2020, n° 19NT02944, à propos d’un centre communal d’action sociale présidé par le maire – Rép. min. à QE n° 01618 : JO Sénat 21 nov. 2013, p. 3387.
25 CE, 2 févr. 2000, n° 117920 : Lebon, T. – Rép. min. à QE n° 14513 : JO Sénat 14 janv. 2021, p. 199.
26 CE, sect., 29 janv. 2003, n° 245239 : Lebon, p. 21.
27 CE, 29 nov. 2019, n° 410689 : Lebon, T. p. 906.
28 CAA Lyon, 6 juill. 2006, n° 03LY01742.
29 CE, 12 oct. 1956, Synd. départ. de la boulangerie de l’Eure : Lebon, p. 369.
30 Cass. crim., 8 mars 2017, n° 15-87.422 : Bull. crim., n° 66.
31 R. Noguellou, Propriétés publiques et droit de l’urbanisme, in La propriété publique, op. cit., p. 149.
32 C. urb., art. R. 421-2, h.
33 C. urb., art. R. 421-3.
34 C. urb., art. R. 421-4.
35 Colloque Exceptions, dérogations et redéfinitions en droit de l’urbanisme et de la construction : RDI 2010, n° 1.
36 L. n° 2018-202, 26 mars 2018, art. 10 – D. n° 2018-379, 22 mai 2018 – D. n° 2018-512, 26 juin 2018.
37 Ord. n° 2019-36, 23 janv. 2019.
38 L. n° 2019-803, 29 juill. 2019. Sur ces différents exemples, R. Noguellou, Le droit de l’urbanisme dérogatoire : RDI 2020, p. 15.
39 C. déf., art. L. 2393-3.
40 C. sécu. int., art. L. 112-3.
41 C. urb., art. L. 422-2 et art. R. 422-2.
42 CE, réf., 5 févr. 2014, n° 366208 : Lebon ; BJDU 2014, p. 117, concl. F. Adaljidi ; RDI 2014, p. 226, obs. P. Soler-Couteaux ; Constr.-Urb. 2014, n° 43, comm. X. Couton.
43 CE, 27 juin 2018, n° 402896.
44 CGPPP, art. L. 422-2, f et art. L. 2124-18.
45 C. urb., art. L. 332-6-1, 2°.
46 Cons. const., 22 sept. 2010, n° 2010-33 QPC : JCP A 2010, n° 41, p. 50, obs. Ph. Billet ; D. 2010, n° 42, p. 2384, note M. Moritz ; D. 2011, n° 2, p. 136, note É. Carpentier ; RFDA 2010-6, p. 1257, chron. A. Roblot-Troizier et Th. Rambaud ; GDDAB, 3e éd., 2018, n° 15, comm. R. Noguellou.
47 C. urb., art. L. 113-3, 2°: « L’État peut accorder au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé en application de l’article L. 113-1 n’excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, à titre de compensation de la cession du surplus ».
48 CAA Marseille, 18 juill. 2019, n° 17MA00337 : RDI 2019, p. 520, obs. N. Foulquier.
49 CGPPP, art. L. 3112-4.
50 CE, 15 nov. 2017, n° 409728 : Lebon, T. ; BJCP 2018, p. 32, concl. O. Henrard.
51 CE, 23 avr. 2003, n° 249918 – CE, 26 janv. 2007, n° 278642 : BJCL 2007, p. 80, concl. R. Keller et obs. M. Guyomar.

Caroline Chamard-Heim
Professeur de droit public à l’université Jean-Moulin-Lyon 3
Institut d’études administratives (EDP – EA 666)