En bref…
CAA Nantes, 14 déc. 2021, n° 20T03274
Le plan local d’urbanisme de la commune en litige impose pour tout logement aménagé sur une propriété la réalisation d’emplacement de stationnement ou, en cas d’impossibilité architecturale ou technique, l’aménagement sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier des surfaces de stationnement qui lui feront défaut à condition qu’il justifie, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Dans l’impossibilité de réaliser ces emplacements du fait de l’étroitesse du passage existant, les requérants se sont d’abord prévalus d’une convention conclue avec des particuliers en vue de la location d’emplacements de parking dans un jardin du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019, qui précise que « chaque partie pourra signifier à l’autre son intention de ne pas renouveler le (…) contrat de location ». La cour juge toutefois qu’ « une telle convention, portant sur la location à un particulier d’emplacements de stationnement, dans un jardin, susceptible de ne pas être renouvelée à la demande de l’une ou l’autre des parties, ne peut faire regarder le pétitionnaire comme justifiant […] d’une concession à long terme dans un parc privé de stationnement ».
Les requérants ont ensuite produit un nouveau contrat de location, portant sur « 2 places de parking dans le jardin », pour une durée de 20 ans cette fois. En vain à nouveau. La cour relève que « le contrat de location produit, conclu avec des particuliers au profit exclusif des pétitionnaires, se borne à mentionner qu’il a pour objet la location ‘‘de places de parking dans le jardin’’ » et qu’une photographie aérienne fait apparaitre « que ce jardin constitue l’accessoire d’une maison individuelle » et qu’il n’est pas « aménagé, même pour partie, en vue du stationnement ». Elle en conclut de nouveau que « les intéressés ne peuvent être regardés comme justifiant […] d’une concession de places à long terme dans un parc privé de stationnement ».