Saisi d’un litige portant sur la liquidation d’une astreinte assortissant l’injonction faite à l’auteur d’une contravention de grande voirie de remettre en l’état naturel le domaine public maritime de l’État en démolissant un ouvrage irrégulièrement implanté sur celui-ci, le Conseil d’État juge qu’est opérant le moyen soulevé par le contrevenant, tiré de ce que la présence d’une espèce animale protégée, dont la présence a été constatée postérieurement au prononcé de l’injonction, ferait obstacle à la démolition ordonnée. La décision retient qu’en pareil cas, il appartient au juge d’apprécier la réalité de la difficulté d’exécution invoquée et, le cas échéant, de préciser les conditions d’exécution de la démolition ordonnée et les diligences pouvant être accomplies à cette fin par les parties, en évaluant la possibilité pour l’autorité administrative d’accorder une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées. Si le Conseil d’État n’a pas eu à se prononcer sur ce point, les conclusions reproduites ci-dessous fournissent par ailleurs d’utiles précisions sur les modalités de notification d’un jugement à l’auteur d’une contravention de grande voirie.

Romain Victor
Rapporteur public
Cours & Tribunaux
CE, 19 décembre 2024, n° 491592 : Lebon, T.
CONCLUSIONS
1. Cette affaire est un litige d’exécution d’une décision du juge administratif statuant au titre de la procédure de répression des contraventions de grande voirie.
2. Mme X est propriétaire à Coti-Chiavari, en Corse-du-Sud, d’une villa en bord de mer dont elle a hérité de son père. Celui-ci avait fait construire, sur les rochers situés en contrebas de sa propriété, un mini-port de plaisance privé constitué d’un quai en béton de 9 mètres de long équipé de plots permettant d’amarrer un bateau, d’une échelle permettant d’accéder à la mer, d’installations électriques et d’une alimentation en eau, le tout pour une superficie de 198 m².
Saisi par le préfet de Corse-du-Sud d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, le tribunal administratif de Bastia a, par jugement du 19 décembre 2013, condamné Mme X à une amende de 1 500 € pour occupation sans titre du domaine public maritime naturel de l’État à raison du maintien de ces ouvrages et installations.
Après avoir ordonné une expertise destinée à déterminer si les escaliers permettant d’accéder au quai depuis la villa étaient situés dans leur totalité sur le domaine public maritime, le tribunal a statué sur l’action domaniale par un jugement du 14 avril 2016, par lequel il a enjoint à Mme X de remettre les lieux en leur état naturel, à l’exception d’une partie d’un escalier, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 € par jour de retard. L’Administration a par ailleurs été autorisée, en cas d’inexécution, à procéder d’office à la démolition des installations.
Mme X a partiellement exécuté ce jugement. Elle a en effet démoli les cinq plots d’éclairage, les deux bornes d’amarrage, le robinet d’eau, l’échelle métallique et le boîtier électrique qui équipaient le quai. En revanche, elle n’a pas fait démolir cette construction.
Ayant constaté cet état de fait, le préfet a saisi le tribunal administratif de Bastia, en mai 2021, d’une demande tendant à la liquidation de l’astreinte à hauteur de la somme de 822 000 €. Par jugement du 13 décembre 2021, ce tribunal a rejeté la demande au motif que le jugement ayant prononcé l’injonction n’avait pas été régulièrement notifié à Mme X.
Le ministre de la transition écologique a formé appel et, par un arrêt du 8 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement, prononcé la liquidation de l’astreinte à hauteur de la somme de 124 960 € au titre de la période du 28 août 2017 au 6 décembre 2021, en ayant ramené son taux à 80 € par jour de retard, et rejeté le surplus des conclusions des parties. Mme X se pourvoit en cassation en soulevant six moyens.
