Synthèse – Janvier à décembre 2024

Robert Rézenthel
Docteur en droit
I. CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME ET FLUVIAL
A. Détermination de la consistance du domaine public
La qualité de voisin ne suffit pas à donner intérêt à agir contre des arrêtés portant autorisation d’occuper le domaine public maritime. En outre, une personne morale ne saurait jouir comme promeneur du libre accès au rivage (CAA Paris, 2 mai 2024, n° 23PA02634, Sté Tahiti Beachcomber).
Malgré un calcul approximatif de la superficie occupée régulièrement et que le nombre de transats, de parasols, de tables et de chaises n’ait pas été compté, le procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, mentionne explicitement un dépassement de 7 m. L’infraction à la police de la grande voirie est constituée (CAA Marseille, 27 mai 2024, n° 23MA00737, Min. transition écologique).
Le classement d’un chemin de halage dans la voirie communale peut être prononcé par une délibération du conseil municipal. Selon la cour, « le chemin de halage n’est pas ‘‘un cours d’eau, une section de cours d’eau, un canal, lac ou plan d’eau’’, seuls susceptibles d’être classés dans le domaine public fluvial en application » de l’article L. 2111-12 du code général de la propriété des personnes publiques (CAA Douai, 7 juin 2024, n° 19DA00503, SCI Porte-Joie).
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II. L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME ET FLUVIAL
A. Occupation du domaine public et procédure d’instruction
Le représentant de l’État dans le département est tenu de veiller à l’utilisation normale du domaine public et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’il tient de la législation en vigueur. Lorsqu’un plaisancier a amarré son navire en dehors d’une zone de mouillage, le préfet du département était seul compétent pour notifier à l’intéressé la copie du procès-verbal de contravention (CAA Nantes, 5 avr. 2024, n° 23NT00692).
À propos d’une concession de plage sur le domaine public maritime, le règlement de la consultation est obligatoire dans toutes ses mentions. L’autorité délégante ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres (CAA Marseille, 18 mars 2024, n° 20MA01240, Sté Gato).
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III. PROCÉDURE D’OCTROI ET DE RETRAIT DES AUTORISATIONS DOMANIALES
A. Octroi des autorisations domaniales
L’existence de relations contractuelles autorisant l’occupation privative du domaine public maritime ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l’autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales. Une convention d’occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit (CAA Toulouse, 9 juill. 2024, n° 22TL21959, préc.).
Sauf stipulations contraires, le contrat de partenariat qui emporte occupation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France emporte pour son titulaire un transfert des obligations relatives à l’occupation de ce domaine, qui comportent notamment celles afférentes à la préservation ou au rétablissement de la continuité écologique des cours d’eau (CAA Douai, 16 janv. 2024, n° 22DA00689, SAS Baméo).
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IV. LA REDEVANCE DOMANIALE
A. Fondement et calcul de la redevance domaniale
L’occupant sans titre du domaine public fluvial peut être condamné au paiement de la majoration de 100 % de la redevance due pour un stationnement régulier, outre l’amende prévue par la loi. Le principe d’un tel cumul de sanctions n’est pas, en lui-même, contraire au principe de proportionnalité des peines. Toutefois, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne doit pas dépasser le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues (CAA Toulouse, 17 sept. 2024, n° 22TL21986).
Une autorisation d’occupation du domaine public maritime donnant lieu à un service accessoire implique le paiement d’une redevance domaniale (Cass 3e civ., 29 févr. 2024, n° 22-23.920 : Bull. civ. III).
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V. LE DOMAINE PUBLIC MARITIME ET FLUVIAL ET LA FISCALITÉ
Lorsque le concessionnaire d’un port de plaisance met à disposition un poste d’amarrage temporairement vacant sans que l’amodiataire puisse prétendre aux revenus de la location, et qu’il émet des factures à son nom, pour le paiement de la TVA il ne peut revendiquer la qualité d’intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui (CAA Marseille, 3 oct. 2024, n° 22MA02226, Sté yacht club international Saint-Laurent du Var).
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VI. LA RESPONSABILITÉ ET L’UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Aucun texte impose que l’accessibilité au domaine public maritime doit être assurée, en toutes circonstances, sur l’ensemble des points d’accès à la plage aménagés. Si le cahier des charges d’une concession de plage exige l’accessibilité à l’ensemble des lots aux personnes à mobilité réduite, le requérant ne peut davantage utilement s’en prévaloir dans la cadre d’un recours pour excès de pouvoir (CAA Toulouse, 4 avr. 2024, n° 22TL20904).
La rampe d’accès à une plage non concédée contribuant à l’entretien du domaine public maritime en y permettant l’accès en constitue l’accessoire. Ainsi l’ouvrage sur lequel a chuté une personne appartient au domaine public maritime de l’État. La présence de sable sur la rampe d’accès à cette plage ne présentait pas un danger excédant ceux contre lesquels les usagers devaient personnellement, par leur prudence, se prémunir (CAA Marseille, 23 févr. 2024, n° 22MA01503).
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VII. L’EXERCICE DE LA POLICE SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME ET FLUVIAL
L’agrément en vue d’exercer une activité saisonnière d’initiation à la conduite et à la randonnée encadrées en véhicules nautiques à moteur a fait l’objet d’une suspension temporaire, puis d’un refus de renouvellement au motif que la base nautique et l’appontement de la société étaient implantés sans droit ni titre sur le domaine public maritime. La décision du préfet est fondée alors même qu’il n’était pas établi que les lieux occupés sans droit ni titre auraient été remis dans leur état primitif à la suite de la condamnation de la société pour contravention de grande voirie (CAA Marseille, 26 janv. 2024, n° 22MA01702, Sec. d’État chargé de la mer).
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VIII. LA CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE
A. La procédure d’instruction et transaction
Si la dépendance concernée relève du domaine public maritime, le juge doit appliquer les critères fixés par l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques et n’est pas lié par les termes d’un arrêté, à caractère déclaratif, de délimitation du domaine public maritime (CAA Marseille, 14 juin 2024, n° 23MA00717, Min. transition écologique).
Pour la prescription de l’action publique en matière de contravention de grande voirie, « seules peuvent être regardées comme des actes d’instruction ou de poursuite, en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d’instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l’infraction, d’en connaître ou d’en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l’exercice par le ministre de sa faculté de faire appel » (CAA Bordeaux, 4 juill. 2024, n° 23BX02353, Sté Nayss Jet).
Dès lors que le candidat à un sous-traité de plage avait la possibilité de consulter le cahier des charges de la concession accordée à une commune, en s’abstenant de le faire et en occupant le domaine public maritime sans attendre l’accord du préfet sur le contrat de sous-traité, il a commis une négligence qui ne saurait lui permettre d’éviter une condamnation pour contravention de grande voirie, et ce, malgré une faute de l’Administration (CAA Toulouse, 9 juill. 2024, n° 22TL21959, préc.).
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