L’auto-poursuite en droit administratif des biens

Si l’État et SNCF Réseau sont tenus, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l’utilisation normale du domaine public ferroviaire et d’exercer à cet effet, dans la limite des autres intérêts généraux dont ils ont la charge, les pouvoirs qu’ils tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge des contraventions de grande voirie, pour réprimer les atteintes à son intégrité et à sa conservation, la procédure de contravention de grande voirie réprimant, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-1 du code des transports, la méconnaissance des articles L. 2231-1 à L. 2231-9 du même code, n’est pas susceptible d’être engagée à l’encontre de SNCF Réseau pris en sa qualité de propriétaire, ou désormais d’attributaire, et de gestionnaire de ce réseau par détermination de la loi, à raison des actions qu’il conduit ou qui sont conduites pour son compte sur le domaine public ferroviaire.

Hugo Devillers, Maître de conférences en droit public
Université Lyon 2
L’auto-poursuite en droit administratif des biens, SNCF

Hugo Devillers
Maître de conférences en droit public
Université Lyon 2

CE, 29 novembre 2024, n° 489545, Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires : Lebon, T.

COMMENTAIRE

Le cabinet de curiosités du droit administratif des biens, qui contient déjà quelques jolies pièces, ne s’enrichira pas d’une nouvelle bizarrerie. On se souvient peut-être que, dans un arrêt du 21 septembre 2023 diversement commenté, la cour administrative d’appel de Lyon avait admis qu’une autorité administrative pût s’auto-poursuivre devant le juge de la contravention de grande voirie ; statuant sur cette même affaire, le Conseil d’État a cassé cette solution qui, au-delà de son étrangeté, ne manquait pourtant pas d’arguments. 

Rappelons les faits. À l’été 2018, SNCF Réseau, encore propriétaire du réseau ferré national (RFN) – l’infrastructure ferroviaire ne retournera dans le patrimoine de l’État qu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF – a recouvert un passage à niveau d’une couche de bitume afin d’en assurer la sécurité. Bien entendu, la circulation des trains avait été préalablement suspendue pour une durée indéterminée. Qu’elle ait estimé que le dépôt d’une couche d’enrobé rendrait plus difficile le retour du trafic (ce qui ne semble pas tout à fait exact, si l’on en juge par l’analyse que livre Xavier Braud des difficultés liées à la réouverture des lignes ferroviaires en présence de passages à niveau) ou qu’une autre raison soit à l’origine du recours, toujours est-il que la fédération nationale des associations d’usagers de transport (Fnaut), par deux courriers du 14 janvier 2019, a demandé au préfet et au président de SNCF Réseau, concurremment compétents, de faire dresser un procès-verbal constatant l’atteinte à l’intégrité du réseau et de poursuivre le contrevenant, qui n’est autre que SNCF Réseau lui-même. L’affaire ne manquait donc pas de piquant ! Si le tribunal administratif, saisi par la Fnaut, refuse de sanctionner le refus du préfet et du président de SNCF Réseau d’engager ce que l’on pourrait nommer des auto-poursuites, la cour administrative d’appel de Lyon donne raison au syndicat des usagers, dans une décision certes curieuse mais qui repose sur de solides arguments, à commencer par l’idée selon laquelle la domanialité publique préserve l’intégrité et l’affectation des biens publics à l’utilité publique avant d’affermir les droits du propriétaire.

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